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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 10 mars 2026, n° 2025006053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025006053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 10 mars 2026
Affaire : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [A] [C], Mandataire.
ET : Mme [K] [Q] née [M] (EI) Café, bar, petite restauration «[Localité 1] LE CHARLOT » [Adresse 2] Domicile : [Adresse 3]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Nicolas GAUTHIER
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026
Par acte du 18/12/2025, l’URSSAF PACA a fait assigner Mme [K] [Q] née [M] (EI) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 10/02/2026 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à sa créance exigible, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 04/03/2026.
L’URSSAF PACA a exposé que sa créance s’élève, au jour de l’audience, à un total de 27 031.23 €, au titre de travailleur indépendant et à un montant de 12 281,74 € au titre d’employeur du TESE, dont 1 567,69 € de parts salariales ; que la créance porte sur la période déjà ancienne avec des régularisations au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, outre des cotisations à compter de 2023 ; que malgré la délivrance de plusieurs mises en demeure et des saisies-attributions, la créance de l’URSSAF n’a pu être recouvrée ; l’URSSAF a maintenu sa demande afin de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective ;
Mme [K] [Q] née [M] (EI) ne s’est pas opposée à cette demande ; elle a fait part des difficultés rencontrées résultant notamment de son divorce et des frais que cela a engendré, mais aussi du fait qu’elle a pris un peu trop d’employés durant la saison estivale et d’une inondation du local ; elle a
précisé que les murs du commerce sont détenus par une SCI familiale ; l’entreprise a également d’autres dettes envers un fournisseur, mais Mme [K] [Q] née [M] (EI) a aussi des dettes personnelles et ne dispose pas d’une trésorerie lui permettant de faire face à l’ensemble de ses dettes ;
Elle a précisé que si elle avait deux comptes bancaires séparés, l’un professionnel et l’autre personnel, elle règle tout avec un seul chéquier personnel, aussi ses patrimoines personnel et professionnel ne sont pas séparés ;
Mme [K] [Q] née [M] (EI) n’emploie aucun salarié à ce jour, elle emploie des salariés durant la période estivale ;
L’activité est très calme, mais elle devrait reprendre durant la saison estivale, et Mme [K] [Q] née [M] (EI) envisage de développer une activité de sandwicherie dans un petit local qui lui appartient, afin de développer l’activité ; elle a les autorisations pour le faire ;
En conclusion, Mme [K] [Q] née [M] (EI) a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire car elle souhaite poursuivre l’activité et redresser la situation de son entreprise ;
Sur ce :
Attendu que la créance de l’URSSAF PACA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ;
Attendu qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, que le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible et exigé avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que l’URSSAF PACA fait état de créances antérieures au 15/05/2022 ;
Attendu que Mme [K] [Q] née [M] (EI) a précisé que ses patrimoines personnels et professionnels n’étaient pas séparés ;
Il y a lieu de constater que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de Mme [K] [Q] née [M] (EI) n’est pas strictement respectée et il appartient au tribunal de statuer sur l’état de cessation des paiements de Mme [K] [Q] née [M] (EI), en prenant en compte son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.
Attendu que Mme [K] [Q] née [M] (EI) fait état d’un passif exigible et exigé qu’elle ne peut honorer avec son actif disponible ;
Attendu que Mme [K] [Q] née [M] (EI) n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de Mme [K] [Q] née [M] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui portera tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 10/09/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois de la date d’ouverture de la procédure collective alors que la première signification d’une contrainte de l’URSSAF PACA est du 24/05/2024 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate que Mme [K] [Q] née [M] (EI) n’a pas des patrimoines professionnel et personnel strictement séparés, et que des dettes ont été créées antérieurement au 15/05/2022.
Constate la cessation des paiements de Mme [K] [Q] née [M] (EI) et en fixe la date au 10/09/2024.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de :
Mme [K] [Q] née [M] (EI) Café, bar, petite restauration «[Localité 1] LE CHARLOT » [Adresse 4] : [Adresse 3]
SIREN: 438 217 812
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 avril 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, Mme [K] [Q] née [M] (EI) devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [J] [P], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [Y] CRESSEND, prise en la personne de Maître [T] [Y], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [S] [D], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [S] [D], [Adresse 6].
Dit que Mme [K] [Q] née [M] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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