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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 févr. 2026, n° 2026R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 février 2026
N° RG : 2026R00016
Société [J] [R] [P] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 820 995 280 (Maître Maëva COMMAND, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Madame [M] [Q] Née le [Date naissance 1] 1985 à Somain [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 977 747 484 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 janvier 2026, la société [J] [R] [P] nous demande, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, vu les pièces produites aux débats, vu l’acte de vente de fonds de commerce du 22 juillet 2024, de condamner Madame [M] [Q] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 38 400 € correspondant au prix de vente de son fonds de commerce déduction faite de la somme de 2 550 € correspondant aux sommes déjà versées par l’acquéreur, représentant la somme totale de 35 850 €, celle de 12 000 € au titre de la clause pénale prévue dans l’acte de vente et celle de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais exposés au titre de la sommation de payer du 1 er septembre 2025.
A la barre, la société [J] [R] [P] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Madame [M] [Q] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’acte de vente de fonds de commerce signé entre les parties le 22 juillet 2024 prévoyant un prix de 38 400 € payable par crédit vendeur d’une durée de 48 mois et l’application d’une pénalité égale à 12 000 € dans l’hypothèse où le vendeur se prévaudrait de la clause de déchéance du terme ;
* La sommation de payer visant la clause de déchéance du terme délivrée le 1 er septembre 2025 et portant sur la somme de 19 072,02 € correspondant aux échéances impayées d’août 2024 à juillet 2025 et à la clause pénale, déduction faite du règlement de 2 550 € ;
L’existence de l’obligation de Madame [M] [Q] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Madame [M] [Q] à payer en deniers ou quittance à la société [J] [R] [P] la somme provisionnelle de 35 850 € au titre du solde du prix de vente à valoir sur les sommes dues et celle de 12 000 € au titre de la clause pénale ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [J] [R] [P] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [Q] à payer, en deniers ou quittance, à la société [J] [R] [P] la somme provisionnelle de 35 850 € (trente-cinq mille huit cent cinquante euros) au titre du solde du prix de vente, celle de 12 000 € (douze mille euros) au titre de la clause pénale ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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