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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 mai 2026, n° 2026R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 mai 2026
N° RG: 2026R00078
La société WAITING FOR THE SUN [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°519 669
(Maître Laurent LEVY, de SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 2] STRASBOURG Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg n°352 406 748
(Maître Joanne REINA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 mars 2026, la société WAITING FOR THE SUN nous demande de : Vu les articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
* Se faire communiquer par les parties les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillé et les chiffres d’affaires mensuels HT de la société WAITING FOR THE SUN sur les trois dernières années ;
* Chiffrer le montant de la perte d’exploitation subie par la société WAITING FOR THE SUN au titre de son activité pour la période du 27 mai 2024 au 27 août 2024
* Dit que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la société WAITING FOR THE SUN la somme provisionnelle de 27 428,47€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
CONDAMNER la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à la société WAITING FOR THE SUN la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société WAITING FOR THE SUN réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD nous demande de :
* DECLARER les demandes de la SAS WAITING FOR THE SUN à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD irrecevables, en tout cas mal fondées,
En conséquence,
* DEBOUTER la SAS WAITING FOR THE SUN de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, si l’expertise est ordonnée
* DONNER ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD de ses plus extrêmes protestations et réserves d’usage ;
* METTRE A LA CHARGE de la SAS WAITING FOR THE SUN l’avance sur les frais d’expertise ;
* COMPLETER la mission de l’expert désigné par le tribunal comme suit :
* Chiffrer le montant de la perte d’exploitation subie par la société WAITING FOR THE SUN au titre de son activité pour la période du 27 mai 2024 au 27 août 2024 selon les modalités et dans la limite de la garantie contractuelle définies par la police MULTI PRO CIC nº 18 2030156 ;
En tout état de cause
* DONNER ACTE à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD du versement de la somme de 19 990,83 € au titre de l’indemnité Perte d’exploitations ;
* DEBOUTER la SAS WAITING FOR THE SUN de sa demande de provision ;
* CONDAMNER la SAS WAITING FOR THE SUN à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C :
* CONDAMNER la SAS WAITING FOR THE SUN en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société WAITING FOR THE SUN nous demande désigner un expert judiciaire afin de chiffrer le montant de la perte d’exploitation subie par la société WAITING FOR THE SUN au titre de son activité pour la période du 27 mai 2024 au 27 août 2024 ;
Attendu qu’il ressort qu’un différend subsiste entre les parties portant sur le montant indemnisé au titre de la perte d’exploitation ainsi que sur une réduction opérée par la compagnie d’assurance, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, au titre''d’une activité non conforme'';
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD de ses plus extrêmes protestations et réserves d’usage ;
Attendu que la mise en œuvre de l’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; qu’en conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande de provision de la société WAITING FOR THE SUN, « à valoir sur le préjudice subi » ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD du versement de la somme de 19 990,83 € au titre de l’indemnité Perte d’exploitations ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Désignons Monsieur [A] [E] demeurant [Adresse 3] A [Localité 1], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillé et les chiffres d’affaires mensuels HT de la société WAITING FOR THE SUN sur les trois dernières années ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* Chiffrer le montant de la perte d’exploitation subie par la société WAITING FOR THE SUN au titre de son activité pour la période du 27 mai 2024 au 27 août 2024
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 15 décembre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du
contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société WAITING FOR THE SUN devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 4000 euros (quatre mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande de provision de la société WAITING FOR THE SUN, « à valoir sur le préjudice subi » ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société WAITING FOR THE SUN aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,86 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes);
Fait à [Localité 2], le 12 mai 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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