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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 janvier 2026
N° RG : 2025F01566
Monsieur [D] [S] [Adresse 1] (Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PASSION DU 2 ROUES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 830 464 202 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 novembre 2025, Monsieur [D] [S] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PASSION DU 2 ROUES pour l’entendre :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS PASSION DU 2 ROUES au paiement des sommes suivantes, au titre de dommages et intérêts :
* 5 299 euros au titre du préjudice matériel correspondant au remboursement du prix du scooter,
* 120 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais d’immatriculation,
* 648 euros au titre du préjudice matériel correspondant au remboursement des primes d’assurances,
* 1 861,36 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 19.08.2025, à parfaire au jour de la décision, considérant une surconsommation de 2,46 euros par jour ouvré,
* 2 729 euros au titre du préjudice matériel correspondant des factures de la SAS PASSION DU 2 ROUES,
* 210 euros au titre du préjudice matériel correspondant au remboursement de la main d’œuvre en expertise amiable,
* 7 020 euros au titre du préjudice matériel correspondant au paiement des frais de gardiennage du 29.05.2024 au 09.09.2025, à parfaire à la date de la décision considérant qu’ils sont de 15 euros TTC par jour,
Le tout, avec intérêt à compter du 25.02.2023,
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS PASSION DU 2 ROUES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
A la barre, Monsieur [D] [S] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société PASSION DU 2 ROUES n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment le rapport d’expertise du 11 juin 2024 qui indique que la responsabilité du garage PASSION DEUX ROUES est engagée car il ressort que « la pompe à eau montée par le garage PASSION DEUX ROUES s’est disloquée provoquant un problème de circulation de liquide de refroidissement et une monté en température, que le stator facturé en remplacement sur la facture présente des séquelles de réparation et que certaines pièces facturées sur la facture présentent une usure prononce malgré le peu de kilomètres parcourus entre l’intervention du garage PASSION DEUX ROUE et l’expertise contradictoire ;
Attendu que le rapport d’expertise rendu le 17 octobre 2025 a conclu que c’est la qualité des travaux qui pose problème suite à la prestation calamiteuse des ETS SAS LA PASSION DU [Adresse 3] qui est à l’origine du désordre ;
Attendu que Monsieur [D] [S] verse la facture n° 004815 en date du 31 mai 2018 d’un montant total de 5 419 € qui correspond YAMAHA X-MAX 125 CM3 SPORT au prix de 5 299 € et des frais d’immatriculation au prix de 120 € ;
Attendu que Monsieur [D] [S] verse les avis d’échéance de AMV ASSURANCE pour la période du 2 juin 2021 au 1 er juin 2022, du 2 juin 2022 au 1 er juin 2023, du 2 juin 2023 au 1 er juin 2024, qui correspondant à un montant total de 648 € ;
Attendu que Monsieur [D] [S] verse des factures d’un montant total de 2 729 € ;
Attendu que Monsieur [D] [S] verse la facture de [Localité 1] qui lui a été adressé d’un montant de 210 euros correspondant aux frais de main d’œuvre d’expertise, d’un montant de 7 020 euros correspondant aux frais de gardiennage ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société PASSION DU 2 ROUES à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 5 299 euros au titre de remboursement du prix du scooter, la somme de 120 euros au titre des frais d’immatriculation, la somme de 648 euros au titre de remboursement des primes d’assurances, la somme de 2 729 euros correspondant aux factures réglées à la société PASSION DU 2 ROUES, la somme de 210 euros au titre des frais de main d’œuvre d’expertise et la somme de 7 020 euros au titre des frais de gardiennage ;
Attendu que Monsieur [D] [S] sollicite la condamnation de la société PASSION DU 2 ROUES à payer la somme de 1 861,36 € au titre du préjudice de jouissance, considérant une surconsommation de 2,46 euros par jour ouvré, sans prouver qu’il aurait utilisé son véhicule pour aller à son travail ;
Attendu qu’en conséquent, il y a lieu de débouter la société PASSION DU 2 ROUES de cette demande de remboursement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [S] et de condamner la société PASSION DU 2 [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 299 euros au titre de remboursement du prix du scooter, la somme de 120 euros au titre des frais d’immatriculation, la somme de 648 euros au titre de remboursement des primes d’assurances, la somme de 2 729 euros correspondant aux factures réglées à la société PASSION DU 2 ROUES, la somme de 210 euros au titre des frais de main d’œuvre d’expertise et la somme de 7 020 euros au titre des frais de gardiennage, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [D] [S] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société PASSION DU 2 ROUES à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 5 299 € (cinq mille deux cent quatre-vingt dix-neuf euros) au titre de remboursement du prix du scooter, la somme de 120 € (cent vingt-euros) au titre des frais d’immatriculation, la somme de 648 € (six cent quarante huit euros) au titre de remboursement des primes d’assurances, la somme de 2 729 € (deux mille sept cent vingt neuf euros) correspondant aux factures réglées à la société PASSION DU 2 ROUES, la somme de 210 € (deux cent dix euros) au titre des frais de main d’œuvre d’expertise et la somme de 7 020 € (sept mille vingt euros) au titre des frais de gardiennage, ainsi que la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [D] [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société PASSION DU 2 ROUES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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