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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 11 mai 2026, n° 2025F01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mai 2026
N° RG : 2025F01822
La société MONAPP S.A.S. [Adresse 1] (Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société L2E S.A.R.L. [Adresse 2] Soorts-Hossegor (Maître [J], Avocat au barreau de Bayonne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 mai 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de DAX a autorisé la société MONAPP à notifier à la société L2E une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 828 euros avec intérêts de 17,25 euros au taux contractuel de 13,71 % à compter du 12 septembre 2025, la somme de 25 euros de frais de relances ainsi que la somme de 31,80 e TTC au titre des dépens, et a dit qu’en application de l’article 1408 du Code de procédure civile, en cas d’opposition l’affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal d’activités économiques de Marseille.
Sur signification effectuée le 23 octobre 2025, la société L2E a formé opposition en date du 17 novembre 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience :
* la société MONAPP indique se désister de son instance et de son action.
* la société L2E indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société MONAPP et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société MONAPP, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société MONAPP ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société MONAPP les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 73,86 € (soixante-treize euros et quatre-vingt six centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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