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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 janv. 2026, n° 2025R00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 janvier 2026
N° RG : 2025R00395
Société TYLIA TECHNOLOGIES S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 817 397 524 Agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires dans le cadre de l’emprunt obligataire du 18 juillet 2023 souscrit par la société PROTIS [W] (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. PARTHEMA AVOCATS, Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocat au barreau de Nantes) (Avocat postulant : Maître Florence BOYER, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société PROTIS [W] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 953 772 688 (Maître Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 décembre 2025, la société TYLIA TECHNOLOGIES S.A.S. nous demande ;
*Vu l’article 873 du code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DESIGNER tout Commissaire de Justice audiencier du Tribunal, en qualité de constatant avec la mission précisée se rendre au siège social de la société PROTIS [W] et se faire remettre par tout représentant de la société et à défaut rechercher en vue de les appréhender les extraits de comptes de la société du 18 juillet 2023 à la date de l’intervention du constatant.
A défaut de les obtenir auprès de la société PROTIS [W],
* AUTORISER le Commissaire de Justice instrumentaire à interroger directement à lever un FICOBA afin d’identifier tout établissement bancaire au sein duquel la société PROTIS [W] détiendrait des comptes bancaires, et solliciter auprès desdits établissements bancaires ainsi identifiés les extraits de comptes de la société du 18 juillet 2023 à la date de l’intervention du constatant ;
* CONDAMNER la société PROTIS [W] à verser à la société TYLIA TECHNOLOGIES la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société PROTIS [W] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TYLIA TECHNOLOGIES S.A.S. nous demande
*Vu l’article 873 du code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DESIGNER tout Commissaire de Justice audiencier du Tribunal, en qualité de constatant avec la mission de :
* Lever un FICOBA afin d’identifier tout établissement bancaire au sein duquel la société PROTIS [W] détiendrait des comptes bancaires,
* et solliciter auprès desdits établissements bancaires ainsi identifiés les extraits de comptes de la société du 18 juillet 2023 à la date de l’intervention du constatant;
* CONDAMNER la société PROTIS [W] à verser à la société TYLIA TECHNOLOGIES la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société PROTIS [W] aux entiers dépens.
La société PROTIS [W] S.A.S.U. qui a comparu à l’audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à la présente audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société PROTIS [W] a souscrit le 18 juillet 2023 un contrat relatif à un programme d’obligations simples d’un montant total de 1 700 000 € destiné à financer l’acquisition d’un actif immobilier situé à [Localité 1] et la réalisation de travaux de restructuration ;
Attendu que la société PROTIS [W] a acquis le bien immobilier le 22 septembre 2025 ; que ce bien a été divisé en trois lots ; qu’un des lots a été vendu le 29 octobre 2025 pour la somme de 620 000 € ;
Attendu que l’emprunt était remboursable au plus tard le 2 août 2025 ; que la société TYLIA TECHNOLOGIES a mis en demeure la société PROTIS [W] de payer dans un délai de 15 jours la somme de 2 744 674,58 € ; qu’à ce jour, la société TYLIA TECHNOLOGIES n’a reçu aucun règlement ;
Attendu que l’article 6 paragraphe c) du contrat signé entre les parties prévoit que la société PROTIS [W] s’engage à « Fournir mensuellement, au Représentant de la Masse concernant l’Emetteur, ses relevés de compte bancaire » ; que ces relevés ont été demandés par ultime mise en demeure du 24 novembre 2025 ;
Attendu qu’en application de cet article du contrat et sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la société TYLIA TECHNOLOGIES sollicite la désignation d’un commissaire de justice audiencier du tribunal en qualité de constatant avec la mission de :
* « lever un FICOBA afin d’identifier tout établissement bancaire au sein duquel la société PROTIS [W] détiendrait des comptes bancaires,
* et solliciter auprès desdits établissements bancaires ainsi identifiés les extraits de comptes de la société du 18 juillet 2023 à la date de l’intervention du constatant »;
Attendu que la société TYLIA TECHNOLOGIES soutient que la communication des relevés de compte de la société PROTIS n’est pas sérieusement contestable mais elle ne sollicite pas la communication desdits documents par la société PROTIS ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 249 du code de procédure civile, le constatant a pour mission de procéder à des constatations, mais pas de solliciter auprès d’établissements bancaires les extraits de compte de la société PROTIS au 18 juillet 2023 ;
Attendu qu’aucune demande n’est formée par la société TYLIA TECHNOLOGIES sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en tout état de cause, un commissaire de justice ne peut obtenir l’accès au Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) qu’aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société TYLIA TECHNOLOGIES de ses demandes ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons la société TYLIA TECHNOLOGIES de ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société TYLIA TECHNOLOGIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 29 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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