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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025037875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP GAZAGNE YON – MAITRE VALERIE YON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025037875 21/05/2025
ENTRE : la SARL ABRV, N° Siren 883686834, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Valérie YON Avocat
ET : la SNC PITCH IMMO, N° Siren 422989715, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 18 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile, les article L441-10 et D441-5 du code de Commerce
CONDAMNER la société PITCH IMMO à verser à la société ABRV la somme en principale de 4.800 € TTC, majorée du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025.
CONDAMNER la société PITCH IMMO à verser à la société ABRV la somme de 40 € au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société PITCH IMMO à verser à la société ABRV la somme de 2.000 € au titre des dispositions de Y article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL ABRV nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. L’extrait Kbis produit au débat ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective.
S’agissant du bien-fondé de la demande, elle est notamment justifiée par le devis du 17 novembre 2023, par des échanges de courriels qui établissent une relation contractuelle et commerciale suivie et par la facture du 11 décembre 2023.
Nous retenons également que la mise en demeure du 19 mars 2025 dont l’accusé de réception n’est pas rapporté, est restée vaine et non contestée.
A l’évocation de l’affaire, la SARL ABRV nous informe que la dette principale a fait l’objet d’un règlement le 5 mai 2025, ce qui est noté par le greffier et nous en donnerons acte à la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
La SNC PITCH IMMO maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, de lui allouer une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL ABVR du règlement de sa créance le 5 mai 2025 par la SNC PITCH IMMO,
Condamnons la SNC PITCH IMMO à payer à la SARL ABRV la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Déboutons la SARL ABVR du surplus de sa demande.
Condamnons en outre la SNC PITCH IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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