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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024016411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024016411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024016411
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LENORMANT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, SA au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Christian DECOT, avocat au Barreau de STRASBOURG, demeurant [Adresse 3].
Et :
La société HK ENGINEERING & CONSULTING, SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 894 311 133, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître [O] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 3 décembre 2024, la BANQUE CIC EST a donné assignation à la société SARL HK ENGINEERING & CONSULTING, à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Condamner la société HK ENGINEERING & CONSULTING à payer à CIC EST la somme de 104.013,75 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;
Condamner la société HK ENGINEERING & CONSULTING à payer au CIC EST la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HK ENGINEERING & CONSULTING aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les FAITS :
En février 2021, la société HK ENGINEERING & CONSULTING a ouvert dans les livres de la société BANQUE CIC EST un compte courant.
Les 12 et 19 juillet 2024, la société HK ENGINEERING & CONSULTING met à l’encaissement deux chèques pour un montant total de 157.926 euros et effectue des paiements.
Les 24 et 29 juillet 2024, la société BANQUE CIC EST est informée par la banque émettrice du rejet des deux chèques d’un montant cumulé de 157.926 euros pour le motif « Chèque irrégulier – Falsification / surcharge ».
La société BANQUE CIC EST informe la société HK ENGINEERING & CONSULTING du rejet de ses chèques et lui demande de couvrir le découvert.
Le 30 juillet 2024, le découvert est dénoncé par la banque CIC EST à effet immédiat face à l’impossibilité pour le client de couvrir le découvert.
Le 19 août 2024, la société BANQUE CIC EST a mis en demeure la société HK ENGINEERING & CONSULTING de procéder au remboursement du débit enregistré dans ses livres.
Malgré les tentatives amiables, la société ne s’est pas exécutée et ne propose pas de plan de règlement.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société BANQUE CIC EST dans son acte introductif d’instance,
[…]
Quant à ses demandes, la société BANQUE CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
[…]
La société HK ENGINEERING & CONSULTING ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société HK ENGINEERING & CONSULTING ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la SA BANQUE CIC EST ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société HK ENGINEERING & CONSULTING s’est vu remettre, lors de l’ouverture de son compte, une lettre d’information sur les remises de chèques précisant que ce n’est qu’à l’issue d’un délai de douze jours ouvrés qu’un chèque déposé ne sera effectif et qu’il ne l’est pas tant que ce délai n’est pas expiré ; la lettre d’information prévient notamment le destinataire du courrier, la société HK ENGINEERING & CONSULTING, de la vigilance
qu’elle doit apporter afin d’assurer le maintien d’une provision disponible et suffisante sur le compte bancaire afin d’honorer les diverses opérations débitrices ;
Attendu que le découvert représente la somme de 104.013,75 euros à la date du 4 septembre 2024 ;
Attendu, en l’espèce, que le montant des chèques a été débité par le titulaire du compte, la société HK ENGINEERING & CONSULTING, avant la survenance du terme des douze jours ouvrés suivant le dépôt des chèques sur le compte bancaire ;
Que ces chèques ont par la suite été rejetés, accroissant ainsi le découvert du compte et faisant apparaître un solde débiteur sur le compte bancaire de la société HK ENGINEERING & CONSULTING ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société HK ENGINEERING & CONSULTING en sa demande, la dire au fond bien fondée ;
Attendu que le tribunal de céans condamnera à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 104.013,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure, au titre du débit du compte bancaire, à la date du 04 septembre 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société HK ENGINEERING & CONSULTING succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société HK ENGINEERING & CONSULTING est non comparante à l’audience,
Reçoit la société BANQUE CIC EST en sa demande, au fond la dit bien fondée,
Condamne la société HK ENGINEERING & CONSULTING à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 104.013,75 euros en principal, au titre du découvert en compte courant, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure,
* 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Condamne la société HK ENGINEERING & CONSULTING en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,12 euros TTC, ainsi que les frais de Signé [R] [G] diquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du M. [K] [P] t jugement auquel elle demeure également condamnée.
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