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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 mai 2025, n° 2024J00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 mars 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 26 mai 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL GIFOB EMBALLAGES
Immatriculée sous le numéro 483 303 202, ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par :
Maître Christophe DULON, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL MD DEVELOPPEMENT
Immatriculée sous le numéro 818 848 848, ayant son siège social [Adresse 3]
*
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] ès qualités d’administrateur
judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT
Immatriculée sous le numéro 494 003 213, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
*
SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT intervenant volontairement ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par : Maître Jean-Michel Jean-Michel CROELS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 26/05/2025 à Maitre Christophe DULON
LES FAITS
La SARL GIFOB EMBALLAGES (ci-après GIFOB) a pour activité le négoce de matériels pour la restauration.
Le 27 juillet 2023, la SARL MD DEVELOPPEMENT (ci-après MD) qui exploite un restaurant a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
GIFOB a accepté des commandes de MD post redressement judiciaire.
GIFOB soutient que MD se trouve en arriéré de règlement post redressement judiciaire depuis le 15 novembre 2023 pour un montant de 21 801,55 €.
Le 11 août 2024, MD a été placée en liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extra judiciaires signifiés les 18 et 25 mars 2024 et 2 avril 2024 la SARL GIFOB a assigné la SARL MD et la SCP CBF et associés prise en la personne de Me [T] [G] ès qualité de d’administrateur judiciaire de MD à comparaître devant notre juridiction.
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT est intervenue volontairement à la procédure.
GIFOB dans ses conclusions responsives n°2 en date du 24 février 2024 et ses demandes modifiées lors de l’audience du 17 mars 2025 pour prise en compte la liquidation judiciaire de MD DEVELOPPEMENT, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— Fixer au passif de la Sarl MD DEVELOPPEMENT la créance postérieure, et privilégiée comme telle selon l’article L622-17 du code de commerce, de la SARL GIFOB EMBALLAGES :
• En principal à la somme de 21 801,55 €, assortie des intérêts légaux majorés de 1.5 point à compter de la date d’émission des factures 243 748 du 15.11.2023 / 244 785 du 22.12.2023 ; Outre la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC et les entiers dépens de la présente procédure,
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit qui ne sera pas écartée
GIFOB fonde ses demandes sur les articles L 622.17 et suivants du Code de Commerce.
En fait sur :
Les bons de commandes, bons de livraison et factures (n° 243 748, 244 785), Les mails de commande adressés par LE KIOSQUE à GIFOB qui émanent du logiciel de gestion de
stock de MD, L’usage, qui était que les livraisons avaient lieu en dehors des horaires d’ouverture, à l’intérieur
des locaux auxquels GIFOB accédait en tapant un code d’où l’absence de tampons, Cet usage était tellement acquis que le kiosque a réglé 3 000 € le 7 mars 2024.
En réponse aux conclusions adverses :
Il n’y a pas de facture 4111039 mais il s’agit de la facture 244785 • Concernant la pièce n°6 des défendeurs : o Le mail du 6 février 2023 ne concerne pas les livraisons postérieures au RJ, o Concernant le devis validé en date du 20 octobre 2022, avant l’ouverture de la procédure de RJ, il était convenu que la marchandise soit gardée en stock dans les entrepôts de GIFOB et facturée au fur et à mesure des besoins jusqu’à épuisement du stock commandé,
o Sans nouvelles de MD depuis fin novembre 2023, GIFOB a facturé le stock restant à leur disposition dans ses entrepôts. Il n’y a pas lieu à bons de livraison car la marchandise était à la disposition de MD dans ses entrepôts.
Les défenderesses, aux termes de leurs conclusions n°2 en date du 21 février 2025, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
— Débouter la société GIFOB EMBALLAGES du surplus de ses demandes,
— Condamner la société GIFOB EMBALLAGES à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire Écarter l’exécution provisoire de droit.
Elles fondent leurs demandes sur les articles 1103 et suivants, 1353 et 1363 du code civil et les articles 9, 514-1 et 700 du Code de procédure civile.
En fait sur :
Les bons de livraison ne portent aucune signature ni tampon, Aucun élément probant n’est produit concernant la facture 4111039,
* La pièce n°6 de GIFOB qui contient :
o Un courriel qui indique qu’à la date du 6 février 2023, GIFOB ne procédera plus à aucune livraison,
o Un devis validé en date du 20/10/2022 soit avant l’ouverture du RJ, Cette pièce n°6 ne contient aucun bon de livraison.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’usage concernant la signature des bons de livraison : Comme confirmé par MD dans ses conclusions, le tribunal constate que les bons de livraison de GIFOB n°38,111,109,158,165,167,207,212,275 et 381 correspondent à la facture n°243748.
Le tribunal constate qu’aucun de ces bons de livraison n’est signé et que néanmoins cette facture n°243748 a fait l’objet d’un règlement partiel de 3 000 € en date du 7 mars 2024 comme indiqué dans le grand livre des tiers présenté par GIFOB dans sa pièce n°8.2.
Dès lors le tribunal considère que l’usage entre les parties était de livrer en dehors des heures d’ouverture et sans demander une signature des bons de livraison et donc ne prendra pas en compte le moyen des défenderesses lié à l’absence de signature des bons de livraison.
Sur la facture n°243748 :
Le tribunal constate que GIFOB présente les bons de commande et les bons de livraison de cette facture d’un montant total de 6 273,79 €.
Dès lors le tribunal considère que cette créance est certaine, liquide et exigible.
Cette facture ayant fait l’objet d’un règlement partiel de 3 000 €, le tribunal constatera et fixera la créance de la société GIFOB au passif de la société MD, à la somme de 3 273,79 €, au titre de la facture 273748.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 1.5 point, comme indiqué sur les factures à compter du 30 novembre 2023, date d’échéance de la facture.
Selon les dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, cette créance sera « payée par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code….. »
Sur le mail de GIFOB en date du 6 février 2023 :
Ce mail est un avis d’arrêt de livraison. Néanmoins il ne concerne pas les livraisons postérieures au placement de MD en redressement judiciaire puisque ce mail est, d’une part, antérieur et d’autre part que des livraisons ont eu lieu postérieurement.
Dès lors le tribunal ne prendra pas en compte le moyen de MD lié à ce mail.
Sur la facture n°244785
GIFOB présente en pièce n°6 un devis validé par MD correspondant à la fourniture de bols et couvercles personnalisés au nom de KIOSQUE.
GIFOB soutient qu’il était convenu que « la marchandise soit gardée en stock et facturée au fur et à mesure des besoins jusqu’à épuisement du stock commandé ».
Le tribunal constate qu’une partie de cette commande a été livrée et a fait l’objet de factures à la date du 15/09/2023 et du 29/09/2023 qui ont été réglées.
Dès lors le tribunal considère que l’accord entre les parties était effectivement de garder en stock chez GIFOB la marchandise commandée par MD et de la livrer au fur et à mesure de ses besoins
Le tribunal constate que MD n’a plus fait de demande de livraison de fourniture sur la base de cette commande à compter de fin novembre 2023 et que par un mail en date du 21 décembre 2023, GIFOB a informé MD du stock restant en sa possession, et ce sans réaction de MD.
La facture 244785 d’un montant de 18 525,76 € correspond à la facturation de ce stock restant à fin décembre 2023.
Le tribunal constate d’une part que la non livraison de la totalité du matériel commandé est due à MD.
Le tribunal considère d’autre part que le devis validé par MD vaut accord sur la chose et le prix et donc crée une obligation de règlement par MD.
Dès lors le tribunal considère que la créance liée à la facturation du stock restant est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constatera et fixera la créance de la société GIFOB au passif de MD à la somme de 18 525,76 € au titre de la facture 273748. Cette somme sera assortie des intérêts légaux majorés de 1.5 point, comme indiqué sur les factures à compter du 6 janvier 2024, date d’échéance de la facture.
Selon les dispositions de l’article L622-17 du code de commerce, cette créance sera « payée par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code….. ».
Il parait équitable de mettre à la charge de la SELARL BDR et ASSOCIÉS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par GIFOB pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €.
Vu les faits de la cause, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la société MD est l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Constate et fixe la créance de la SARL GIFOB EMBALLAGES au passif de la SARL MD DEVELOPPEMENT aux sommes de : -3 273,79 € assortie des intérêts légaux majorés de 1.5 point à compter du 30 novembre 2023 ; -18 525,76 € assortie des intérêts légaux majorés de 1.5 point à compter du 6 janvier 2024 ;
Dit que ces sommes seront payées par privilège selon les dispositions de l’article L622-17 du code de commerce ;
Déboute la SARL GIFOB EMBALLAGES du surplus de ses demandes ;
Condamne la SELARL BDR et ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD DEVELOPPEMENT, au versement de la somme de 1 000 € à la SARL GIFOB EMBALLAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont la société MD est l’objet.
Le greffier Le Président Sandrine RECORDS Benoît DEBAINS
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