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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 22 janvier 2026
N° Minute : 2026R00013 N° RG: 2025R00070
Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [C] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE [Adresse 1] comparant par Me Patricia BONZANINI-BECKER [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SARL IARA [Adresse 4] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 5] [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
La SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) a pour activité la construction de tous locaux en rapport avec l’utilisation du port de plaisance de [Localité 2] et toutes opérations s’y rapportant.
Elle expose qu’elle est locataire de différents locaux situés dans le port précité sous forme de contrat d’amodiation avec la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE MANDELIEU LA NAPOULE3, que
La SARL IARA est propriétaire du lot n°2 de 16 actions de la SATMA donnant vocation à un local sur le port dans lequel elle exploite une activité d’acupuncture naturopathe, réflexologie esthétique, soins du visage et du corps et vente de produits, et qu'
A ce titre, elle est assujettie au paiement des charges communes comme l’ensemble des autres associés, en vertu de l’article 13 des statuts de la SATMA mis à jour suivant l’assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2018, et du Règlement de jouissance modifié suivant assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2003, par l’ensemble des actionnaires.
Par LRAR du 21 janvier 2020, la SA SATMA a mis la SARL IARA en demeure de lui payer la somme de 6.049,65 € au titre des appels de fonds arrêtés au 13 décembre 2019, plus les intérêts s’élevant à 206,96 € ;
Suivant ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de Cannes a condamné la SARL IARA au paiement de la somme de 6.251,61 € outre intérêts, rééchelonnée sur 24 mois ;
Il ressort du [Localité 3] livre de la SA SATMA qu’au 31 décembre 2021, la SARL IARA était débitrice de la somme de 6.284,38 €, sans compter le solde dû de 5.004,61€ au titre de l’ordonnance de référé du 30 juillet 2020, « étant précisé qu’un appel de charges a été adressé aux actionnaires le 06 janvier 2022 pour un montant de 1.269,20 € », montant qui s’ajoute à la somme de 6.284,38 € ;
Le 14 février 2022, la SA SATMA a assigné la SARL IARA pour le paiement de la somme de 7.553,68 € outre les intérêts au taux de 6% l’an ;
En date du 09 juin 2022, le Tribunal de Commerce de Cannes a condamné la SARL IARA à payer à la SA SATMA la somme de 6.340,27 €, outre intérêts au taux légal, en 6 mensualités égales, la première étant exigible au 31 août 2022 et la dernière au 31 janvier 2023, le défaut d’une échéance rendant immédiatement exigible le solde de la créance.
Le 18 octobre 2023, la SA SATMA a adressé un appel de fonds au titre des charges portuaires d’un montant de 1.463,36 € ;
Le 22 décembre 2023, la SA SATMA a adressé à la SARL IARA un appel de fonds pour charges communes d’un montant de 1.358,71 € ;
Le 19 janvier 2024, la SA SATMA a assigné la SARL IARA pour faire constater l’état de cessation de paiement et voir prononcer l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire ;
Le 31 juillet 2024, elle lui a adressé un appel de fonds de 1.623,62 € au titre des charges portuaires ; et
Le 31 janvier 2025, un autre appel de fonds de 2.133,01 € au titre des charges portuaires de 2024 a été envoyé ;
Le 7 juillet 2025, la SA SATMA a adressé à la SARL IARA une mise en demeure par LRAR pour le recouvrement de la somme de 5.198,08 € majorée du taux d’intérêt de 6% l’an, statutairement fixé, suivant extrait du [Localité 3] livre arrêtée au 1 er juillet 2025, versé au dossier ;
Le 8 septembre 2025, la SA SATMA a adressé à la SARL IARA un appel de charges portuaires pour l’année 2024, d’un montant de 2.499,83 €, à régler avant le 25 septembre 2025 ; la demanderesse rappelle que la SARL IARA reste débitrice d’un montant de 5.198,08 € suivant son livre comptable arrêté au 16/07/2025 ;
En conclusion, la demanderesse expose qu’au 11 septembre 2025, ainsi qu’il ressort de son [Localité 3] Livre, la SARL IARA est débitrice d’un montant de 5.198,08 €, plus les 2.499,83 € correspondant à l’appel de charges du 08/09/2025 précité.
Par acte d’huissier en date du 3 Octobre 2025, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE a fait assigner la SARL IARA, d’avoir à comparaître le 06 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
* Condamner la SARL IARA à payer à la SA SATMA la somme principale de 5.198,08 € et la somme de 2.499,83 € outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayés,
* Condamner la SARL IARA à payer à la SA SATMA les intérêts au taux statutaire de 6% jusqu’au parfait paiement,
* Condamner par provision la SARL IARA à verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi,
* Condamner la requise sous la même solidarité à payer à la requérante par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000,00 €uros,
* La condamner sous la même solidarité aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL « CABINET BONZANINI ET ASSOCIES » Maître Patricia BONZANINI, Avocat, aux offres de droit et au coût de la présente assignation.
La demanderesse souligne que « la défenderesse ne règle jamais les charges de la SA SATMA » et « ne s’exécute que sur décision de justice depuis plus de cinq années », se contentant « de régler les sommes dues au titre des délais de paiement et lors de la délivrance d’une assignation en redressement judiciaire, sans régler les charges courantes appelées », ce qui contraint la SA SATMA d’engager une nouvelle procédure à chaque fois, et lui cause un préjudice certain.
En conclusions, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures, la défenderesse soutient que « les demandes de la société SATMA se heurtent à des contestations sérieuses » en ce que « La mise en demeure du 07.07.2025 évoque un « solde d’appel de charges » d’un montant de 5.198,08 €, par simple référence à un extrait du grand livre arrêté au 11.09.2025, sans qu’il ne soit possible, pour la prétendue débitrice, de connaître précisément tant l’origine que la justification du montant sollicité. », et qu’ « aucun document n’est produit titre de la prétendue créance d’un montant de 2.499,83 €, et aucun justificatif à ce titre » ;
Dans sa demande de délai de paiement à titre subsidiaire, elle invoque l’article 1343-5 du Code civil en alléguant que « Malgré une conjoncture économique difficile, la société IARA fait toujours face à ses engagements », et que « cependant, elle se trouverait en grande difficulté si elle avait à faire face, en un seul règlement, à une condamnation éventuelle qui serait prononcée sur la demande de la société SATMA. ».
Dans ses conclusions, la SARL IARA, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
* DIRE ET JUGER que les demandes de la SA SATMA se heurtent à des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la SA SATMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la RENVOYER à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER à la SA IARA un délai de 12 mois pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la demande de la SA SATMA ;
* DIRE ET JUGER que toutes les majorations d’intérêts ou pénalités qui seraient prévues en cas de retard de paiement ne seront pas encourues pendant le délai de paiement ainsi octroyé ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SA SATMA au paiement d’une somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 4 Décembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur le caractère incontestable de la créance :
Attendu la demande de la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SA SATMA) à voir condamner la SARL IARA à lui payer la somme principale de 5.198,08 € et la somme de 2.499,83 € outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l’an à compter de
la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées.
Attendu que la défenderesse entend soulever une contestation sérieuse en prétendant que la SA SATMA ne lui a pas communiqué l’ensemble des justificatifs lui permettant « d’apprécier l’origine comme le bienfondé de ses demandes » ;
Attendu les pièces versées par la demanderesse, à savoir :
* les statuts de la SA SATMA mis à jour le 7 mars 2018 et le règlement de jouissance modifié en date du 20 novembre 2003
les appels de charges portuaires du 18 octobre 2023 pour un montant de 1.463,36 €, du 22 décembre 2023 pour un montant de 1.358,71 €, du 31 juillet 2024 pour un montant de 1.623,62 €, du 31 janvier 2025, pour un montant de 2.133,01 €, et du 8 septembre 2025 pour un montant de 2.499,83 €,
* la LRAR de mise en demeure du 7 juillet 2025,
* l’extrait du grand livre des comptes généraux de la SATMA
* les assignations en référé du 28 février 2020, du 14 février 2022, du 19 janvier 2024
* les ordonnances du 30 juillet 2020 et du 09 juin 2022,
Attendu qu’il ressort du dossier que les appels de charges réalisés par la SA SATMA étaient suffisamment étayés quant à l’origine des charges, aux lots concernés et aux montantx à devoir ; que les pièces énumérées ci-dessus et versées au dossier par la SA SATMA à l’appui de ses prétentions, sont plus que suffisantes pour justifier des montants sollicités ;
Attendu que le mode de recouvrement de ses frais par la SA SATMA, reste inchangé depuis l’origine de ses relations avec son actionnaire la SARL IARA, sans qu’il ait donné lieu à contestation jusqu’au différend qui oppose les parties aujourd’hui ; et que les chefs de contestation soulevés par la défenderesse sont dilatoires et ne justifient en aucun cas du caractère de contestation sérieuse ; de sorte que la créance de la SA SATMA est certaine, liquide et exigible ;
Par ces motifs, en application de l’article 1103 du Code civil qui rappelle que les conventions formées tiennent lieu de loi entre les parties, il y a lieu de condamner la SARL IARA à titre provisionnel, à payer à la SA SATMA, la somme principale de 5.198,08 € et la somme de 2.499,83 € outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu la demande de la SA SATMA à voir condamner par provision la SARL IARA à lui verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;
Attendu que les demandes de condamnation à dommages et intérêts en réparation d’un préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
Pour ce motif, il y a lieu de renvoyer la SA SATMA à mieux se pourvoir pour cette demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL IARA aux dépens et à payer à la SA SATMA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-5 al.1 er du Code Civil
CONSTATONS que la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE a une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL IARA ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, la SARL IARA à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE la somme principale de 5.198,08 € et la somme de 2.499,83 €, outre les intérêts au taux de 6 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayées ;
DISONS hors la compétence juridictionnelle du juge des référés, la demande de la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE de voir condamner la SARL IARA à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE la somme provisionnelle de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;
En conséquence,
RENVOYONS la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE à mieux se pourvoir pour cette demande ;
CONDAMNONS la SARL IARA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SARL IARA à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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