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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 11 juin 2025, n° 2024002727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024002727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 002727 – MINUTE NO /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11/06/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : SOCIETE AUXILIAIRE DE THANATOPRAXIE (SASU) [Adresse 1] thanatopraxie, soins de conservation… [Localité 1] : 814 828 026
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Xavier MONTAGNÉJUGE(S): Monsieur [Q] [R]: Madame [I] [Z]
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 18/09/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de SOCIETE AUXILIAIRE DE THANATOPRAXIE (SASU) [Adresse 2], soins de conservation… 11110 Vinassan.
Conformément aux dispositions des articles L.644-5 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du23/09/2024, délivré par la SELARL [Y] [H], Commissaire de Justice à Narbonne (11100), d’avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 10/06/2025 à 8h30. Le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 10/06/2025,
Maître [X] [C], Liquidateur, a exposé son rapport duquel il ressort qu’il reste des créances clients à recouvrer et faire exécuter une décision, rendue le 10/10/2024, qui a condamné une ancienne
salariée à régler la somme de 14 346,67 euros à la société. Elle a sollicité le report de l’affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure et le retour au régime général de la liquidation judiciaire.
SOCIETE AUXILIAIRE DE THANATOPRAXIE (SASU) ne s’est pas présenté(e) et n’a pas été représenté(e) à l’audience.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11/06/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l’audience que le liquidateur a sollicité le report de l’affaire dans l’attente de l’issue des recouvrements en cours et le retour au régime général de la liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de la date d’audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur, de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 08/06/2025,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Conformément aux dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, décide de mettre fin à l’application des règles de liquidation judiciaire simplifiée et décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 07/07/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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