Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024001635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024001635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024001635
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, BERENGUIER, LETAILLEUR, ORIA, Messieurs LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Madame [H] [X], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Benoît FAVOT, substituant Maître Richard GARUTTI, du CABINET NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 8], et ayant pour correspondant Maître Sandra OHANA-ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Et :
La société 4RC, SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 824 487 292, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié personnellement au [Adresse 1].
Défenderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître FAVOT ainsi que Maître THIERRY-LEUFROY en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la S.C.P. C-JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 10] en date du 6 février 2024 et pour signification en date du 8 février 2024 au domicile du gérant Monsieur [D]
[P], Madame [H] [X] a donné assignation d’avoir à comparaître à la SARL 4RC, à comparaître le 27 février 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Madame [H] [X] en ses demandes,
Condamner la SARL 4RC au paiement de la somme de 241.015 euros en principal au titre du remboursement de son compte courant d’associé et aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023.
Condamner la SARL 4RC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL 4RC aux entiers dépens de l’instance.
Les FAITS :
La SARL 4RC a pour activité la gestion d’un patrimoine immobilier pour des revenus locatifs d’immeubles meublés non professionnels.
Elle a été constituée le 2 janvier 2017 par Monsieur [D] [P], Madame [H] [X] et leurs deux enfants, Monsieur [S] [P] et Mademoiselle [M] [P] (mineurs à l’époque) dans les proportions suivantes, à savoir : Monsieur [D] [P] pour 35 parts, Madame [H] [X] pour 35 parts, Monsieur [S] [P] pour 15 parts et Mademoiselle [M] [P] pour 15 parts, soit 100 parts sociales de 10 euros de valeur nominale et Monsieur [D] [P] a été nommé gérant de la SARL 4RC pour une durée indéterminée.
En 2017, Madame [H] [X] a appris que le prix de la vente de quatre appartements situés à [Localité 16] lui appartenant en propre, qu’elle avait versé sur un compte joint avait été viré par Monsieur [D] [P] sur un compte bancaire de la SARL 4RC intitulé « fonds bloqués » et que le fruit de cette vente a été inscrit au crédit d’un compte courant au sein de la SARL 4RC depuis le 1 er juillet 2017 pour la somme de 241.105 euros.
Ce compte courant a permis de financer l’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 11].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL 4RC en date du 1 er juillet 2017, il a été décidé l’achat d’un bien immobilier pour la somme de 250.000 euros, ainsi qu’un emprunt d’un montant de 195.000 euros souscrit auprès du CIC de [Localité 15].
C’est ainsi que Madame [H] [X] a fait passer de son patrimoine propre la somme de 247.290 euros au profit de la SARL 4RC dont ne détient que 35%.
Le compte courant n’a jamais été rémunéré et la SARL 4RC n’a jamais versé le moindre dividende à Madame [H] [X].
Madame [H] [X] et Monsieur [D] [P] sont désormais en instance de divorce et il apparaît que ce divorce est très conflictuel.
Le patrimoine commun des ex époux aurait toujours été géré par Monsieur [D] [P], apparemment en toute opacité.
Monsieur [D] [P] tenterait d’accaparer à son profit les revenus du patrimoine familial en encaissant seul les loyers des biens immobiliers.
Madame [H] [X] souhaiterait dorénavant obtenir le remboursement de sa créance en compte-courant d’associé.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réplique n°1 en date du 19 novembre 2024, quant à ses demandes, Madame [H] [X] s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions en défense n°2 en date du 19 novembre 2024, la SARL 4RC demande au tribunal de :
Recevant la SARL 4RC en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
A titre principal,
Débouter Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1244-1 du code civil,
Reporter le remboursement du compte courant de Madame [X] à 2 ans ;
En tout état de cause,
Dire qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Madame [H] [X] à payer à la SARL 4RC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [H] [X] aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel,
Sur la demande principale
Attendu que Madame [H] [X] entend voir le tribunal de céans condamner la SARL 4RC au paiement de la somme de 241.015 euros en principal au titre du remboursement de son compte courant d’associé et aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que de jurisprudence constante, un associé prêteur peut réclamer à tout moment le remboursement des fonds prêtés sauf disposition conventionnelle contraire ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que Madame [H] [X] est titulaire d’un compte courant d’associé au sein de la SARL 4RC d’un montant de 214.015 euros depuis le 1 er juillet 2017 ;
Que l’article 9 des statuts de la SARL 4RC stipule que : « Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte courant ouvert au nom de l’associé. Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d’en rembourser tout ou une partie, après avis donné par écrit un mois à l’avance, sauf stipulation contraire » ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que Madame [H] [X] dans un courrier ([Localité 14], le ??? – non daté) adressé en recommandé avec accusé de réception N° 1A 208 095 011 2 à la SARL 4RC et à Monsieur [D] [P] (gérant) à la [Localité 13] (77) et adressé également à Monsieur [D] [P] à son domicile personnel à [Localité 9] (77), a mis en demeure la SARL 4RC de lui régler la somme de 241.015 euros au titre d’un compte courant d’associé en son nom au sein de la SARL 4RC ;
Que le tribunal de céans constatera que le cachet de la poste faisant foi, indique la date du 12 décembre 2023 ;
Qu’il conviendra de constater que le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception N° 1A 208 095 011 2 est revenu avec la mention : « Pli avisé et non réclamé » ;
Que le tribunal de céans constatera que Madame [H] [X] n’a obtenu aucune réponse tant de la part de la SARL 4RC que de la part de Monsieur [D] [P] ;
Que le tribunal de céans constatera que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL 4RC en date du 1 er juillet 2017 signé par Madame [H] [X] indique très clairement que : « Il ne sera prévu aucune rémunération de ses comptes courants sauf décision contraire ou modificative lors d’une prochaine assemblée générale » ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Madame [H] [X] semble mal venue aujourd’hui d’affirmer qu’elle n’a jamais perçu la moindre rémunération de son compte courant d’associés ;
Que le tribunal de céans dira qu’il n’existe pas de disposition contraire dans les statuts de la SARL 4RC pouvant faire obstacle à la demande de remboursement du compte-courant d’associés de Madame [H] [X] ;
Que de jurisprudence constante, le tribunal de céans dira que le titulaire d’un compte courant d’associés peut en principe solliciter, à tout moment le remboursement intégral de son compte courant d’associés, que Madame [H] [X] pouvait donc à tout moment décider librement du moment pour réclamer le remboursement de son compte courant d’associés ;
Attendu que le tribunal de céans dira que la SARL LA BRIARDINE et la SARL 2RN ne sont pas appelées dans la cause ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Madame [H] [X] n’est pas de mauvaise foi, que sa demande n’est pas abusive car Madame [H] [X] n’a fait qu’appliquer légalement les dispositions de l’article 1134 du code civil ;
Attendu que par conséquent au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties en présence, le tribunal recevra Madame [H] [X] en sa demande, la dira bien fondée et condamnera la SARL 4RC à lui payer la somme de 241.015 euros en principal au titre du remboursement de son compte courant d’associés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la SARL 4RC
Attendu que la SARL 4RC entend voir le tribunal de céans reporter le remboursement du compte courant de Madame [H] [X] à 2 ans en vertu de l’article 1244-1 du code civil (nouvel article 1343-5 du même code) ;
Que le tribunal de céans dira qu’il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel d’aucune sorte pour commenter les éventuelles relations conflictuelles qui existeraient entre Madame [H] [X] et Monsieur [D] [P], gérant de la SARL 4RC, suite à leur divorce et que la procédure de divorce trainerait du fait des éventuels agissements de Madame [H] [X] ;
Qu’il conviendra donc de ne pas reporter le remboursement du compte courant de Madame [H] [X] à deux années, que par conséquent la SARL 4RC sera déboutée de sa demande à titre subsidiaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame [H] [X] entend voir le tribunal de céans condamner la SARL 4RC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL 4RC succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, Madame [H] [X] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il y a donc lieu dans ces conditions de condamner la SARL 4RC à payer à Madame [H] [X] une somme évaluée à 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SARL 4RC succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel,
Reçoit Madame [H] [X] en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, la recevant en partie ;
Reçoit la SARL 4RC en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la SARL 4RC à payer à Madame [H] [X] les sommes de :
* 241.015 euros en principal au titre du remboursement de son compte courant d’associés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Madame [H] [X] pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la SARL 4RC en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 135,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Jugement
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Location de véhicule ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Piscine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Renard ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Fins ·
- Qualités
- Moteur ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Valeur ·
- Centrale
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Formation continue ·
- Code de commerce ·
- Adulte ·
- Enquête ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Mesures conservatoires ·
- Contrats ·
- Prix d'achat ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Loyer
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Séchage ·
- Céréale ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.