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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 30 mai 2025, n° 2024F01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01099
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mars 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
délibéré : Mme Catherine DUCHENE, Juge,
M. Jean-François IMPINNA, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Mutuel Leasing, organisme de financement de biens d’équipement en créditbail, a conclu, le 9 juin 2017, un contrat de crédit- bail avec la société Kénitra, restaurant dont le gérant M. [U] s’est porté caution solidaire des engagements de la société. Elle demande le paiement de la somme de 22 569,81 euros au titre des loyers non réglés et des indemnités de résiliation.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Crédit Mutuel Leasing venant au droit de la SA CM-CIC-Bail, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 642 017 834, a assigné M. [T] [U], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Crédit Mutuel Leasing demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil et vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société Crédit Mutuel Leasing, En conséquence, y faisant droit,
* Condamner M. [U] en sa qualité de caution des engagements de la société Kénitra à payer à la société Crédit Mutuel Leasing au titre du contrat de crédit-bail n° 10018304900, la somme de 22 569,81 euros, outre intérêts au taux contractuel égal à une fois et demi le taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner M. [U] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [U] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit nonobstant appel et sans caution.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mars 2025 au cours de laquelle la société Crédit Mutuel Leasing a été entendue en ses explications en absence de M. [U] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat :
La société Crédit Mutuel Leasing expose qu’elle a consenti le 9 juin 2017 à la société Kénitra un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Mercedes au prix d’achat de 42 000 euros TTC.
Elle indique que la durée du contrat était fixée à 60 mois et que le loyer à acquitter s’élevait à 646,48 euros TTC.
Elle précise que par acte séparé du même jour, soit le 9 juin 2017, M. [U] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Kénitra à hauteur de 38 477,52 euros.
Elle ajoute que par jugement en date du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kénitra.
Elle précise qu’en date du 9 février 2024, elle adressait à Me [S] [C], mandataire judiciaire, une demande en revendication du véhicule objet du contrat de crédit-bail et déclarait régulièrement sa créance à hauteur de 22 569,81 euros.
La société Crédit Mutuel Leasing indique avoir adressé à M. [U] une mise en demeure le 22 juillet 2024 d’avoir à régler sous huitaine la somme de 22 569,81 euros conformément à son engagement de caution par suite de la liquidation judiciaire de la société Kénitra, en vain.
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 9 juin 2017, M. [U] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Kénitra dont il était gérant à hauteur de 38 477,52 euros.
Le même jour, la société Crédit Mutuel Leasing consentait à la société Kénitra un contrat de crédit-bail n° 10018304900 portant sur un véhicule Mercedes Classe B immatriculé [Immatriculation 5] au prix d’achat de 42 000 euros TTC. Le contrat de crédit-bail ainsi que l’engagement de caution ont bien été signés, la mention manuscrite bien reportée sur l’acte de cautionnement, rendant les documents conformes et valides.
Le concessionnaire Mercedes a émis une facture le 12 juin 2017 et la société Crédit Mutuel Leasing a envoyé le 23 juin 2017 à la société Kénitra l’échéancier correspondant.
Le 2 février 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kénitra.
L’article 16 « Résiliation à la demande du bailleur » du contrat de crédit- bail stipule que : « En cas de liquidation judiciaire et dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas poursuivi, ce dernier sera résilié suivant les dispositions légales… » et « en cas de résiliation (…) le locataire versera une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60 % des loyers HT perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale pour assurer la bonne exécution de la convention le locataire versera en sus une somme HT égale à 10 % des sommes ci-dessus. ».
Le Crédit Mutuel Leasing a bien déclaré sa créance auprès de Me [C], liquidateur judiciaire de la société Kénitra, et a mis en demeure le 22 juillet 2024 M. [U] de régler la somme de 22 569,81 euros au titre de son engagement de caution, selon le décompte suivant :
0
Loyers impayés au jour du jugement déclaratif :
2 800,42 euros
0 Indemnités de résiliation TTC :
(Prix d’achat HT diminué de 60 % des loyers perçus) 17 717,59 euros
0 Clause pénale (10 %) 2 051,80 euros
Total 22 569,81 euros
La liquidation judiciaire rend cette somme immédiatement exigible.
Faute de comparaître, M. [U] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Crédit Mutuel Leasing est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [U] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 22 569,80 euros.
* Sur les intérêts de retard :
La société Mutuel Leasing demande des intérêts au taux contractuel égal à une fois et demi le taux légal à compter du 22 juillet 2024.
La clause 19 du contrat de crédit-bail stipule que : « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal. Le bailleur a droit en outre, pour assurer la bonne exécution des présentes, à une indemnité égale à 8 % des loyers impayés. ».
En l’espèce, cette clause s’appliquait à la société Kénitra et non à la caution pour laquelle aucun taux d’intérêts contractuel n’est stipulé dans son cautionnement.
La lettre recommandée avec AR de mise en demeure en date du 22 juillet 2024 n’a pas été distribuée à M. [U], faute de destinataire à l’adresse indiquée.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [U] à payer sur sa créance principale des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Crédit Mutuel Leasing sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
Faute de demande de délai de paiement par le défendeur, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Crédit Mutuel Leasing sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [U] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [U].
Sur les frais de mesures conservatoires
La société Crédit Mutuel Leasing demande, dans l’hypothèse où des mesures conservatoires devraient être engagées, que les frais correspondants soient supportés par M. [U].
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il conviendra de rappeler les dispositions de cet article.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Mutuel Leasing partiellement fondée dans ses demandes.
Condamne M. [T] [U] en sa qualité de caution, à payer 22 569,81 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [T] [U] à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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