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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2025006372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr: 2025006372
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame BRIAND et Monsieur LENORMANT, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La banque CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Dominique NARDIEUX, de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de PARIS demeurant [Adresse 2].
Et :
Madame [G] [Y], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître NARDEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTION JUSTICE 77, commissaire de justice associés à NEMOURS en date du 24 mars 2025, la banque CIC EST a donné assignation à Madame [G] [Y], à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1874 et suivants, 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
S’entendre condamner Madame [G] [Y], à payer au CIC EST, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt, d’un montant en principal de 28.000 euros, la somme de 12.754,97 euros, outre intérêts de retard, au taux contractuel majoré de 3 points de 4,35 % l’an, sur la somme en principal de 11.023,77 euros.
S’entendre condamner Madame [G] [Y], à payer au CIC EST, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt, d’un montant en principal de 10.000 euros, la somme de 9.297,53 euros, outre intérêts de retard, au taux contractuel majoré de 3 points de 6,90 % l’an, sur la somme en principal de 7.608,36 euros.
S’entendre condamner Madame [G] [Y], à payer au CIC EST, la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
S’entendre condamner Madame [G] [Y], aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société LES DELICES DE MUMU sollicite et obtient auprès de la banque CIC EST deux prêts pour son activité d’un montant de 28.000 euros et de 10.000 euros auquel Madame [Y] s’est portée caution solidaire.
En date du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de MEAUX ouvre une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l’encontre de la société LES DELICES DE MUMU en date du 2 septembre 2024.
A la suite de la mise en redressement judiciaire, la banque CIC EST a déclaré sa créance près du mandataire désigné par le tribunal de céans et a mis en demeure Madame [Y], au titre de caution solidaire, de lui payer les échéances restant dues.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Madame [Y] ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Quant à ses demandes, la banque CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [G] [Y] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que Madame [G] [Y] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Attendu qu’il ressort des pièces parfaitement versées au débat par la demanderesse, que Madame [G] [Y], en tant que gérante de la société LES DELICES DE MUMU, a parfaitement engagé sa société aux contrats de prêts accordés par la banque CIC EST n° 30087 33803 00021295801 pour un montant en principal de 28.000 euros en date du 18 février 2022 et n° 30087 33803 0021295804 pour un montant de 10.000 euros en principal en date du 11 avril 2023 ;
Attendu que Madame [G] [Y] s’est librement engagée au titre de caution solidaire aux 2 contrats de prêts dans la limite de 10.080 euros pour le prêt n°30087 33803 00021295801 et de 12.000 euros pour le prêt n° 30087 33803 0021295804 ;
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES DELICES DE MUMU en date du 2 septembre 2024 et a nommé Maître [R], de la SELARL GARNIER – [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LES DELICES DE MUMU ;
Attendu que la banque CIC EST a parfaitement déclaré sa créance près du mandataire liquidateur judiciaire pour un montant de 12.606,56 euros pour le prêt de 28.000 euros n°
30087 33803 00021295801 et 9.001,61 euros pour le prêt de 10.000 euros n°30087 33803 0021295804 ;
Attendu que la société BANQUE CIC EST a dûment mis en demeure Madame [G] [Y], au titre de caution solidaire aux 2 prêts sus mentionnés en date du 4 novembre 2024, de lui payer les montants restants dus dans la limité de son engagement ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la banque CIC EST ne peut demander un paiement de sa créance au-delà de l’engagement de caution de Madame [G] [Y] ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société BANQUE CIC EST en ses demandes en principal et de les déclarer en partie bien fondées ;
Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX condamnera Madame [G] [Y] à payer à la banque CIC EST :
* au titre de sa créance déclarée d’un montant de 12.754,97 euros, la somme de 10.080 euros en principal au titre de caution solidaire au prêt de 28.000 euros en date du 18 février 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* au titre de sa créance déclarée d’un montant de 9.297,53 euros, la somme de 9.297,53 euros en principal au titre de caution solidaire au prêt de 10.000 euros en date du 11 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame [G] [Y] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la banque CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [G] [Y] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [G] [Y] est non comparante,
Reçoit la banque CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Madame [G] [Y] à payer à la banque CIC EST les sommes suivantes :
* 10.080 euros en principal au titre de caution solidaire au prêt de 28.000 euros en date du 18 février 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* 9.297,53 euros en principal au titre de caution solidaire au prêt de 10.000 euros en date du 11 avril 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure,
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la banque CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [G] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 58,65 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros
TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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