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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 17 mars 2026, n° 2025018175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025018175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Jérôme MILCENT & Ludovic PLOUVIER, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 17 mars 2026, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2025018175 – ENTRE – La société CAPONOR, [Adresse 1], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Grégoire DE BAYSER, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Charles DELAVENNE, avocat à Lille
EΤ
La société NORLOC, [Adresse 3], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition représentée par Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat [Adresse 4] à [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Mathilde LALOUX, avocat [Adresse 4] à [Localité 2].
FAITS
Le 07 février 2024, la société CAPONOR, en recherche d’opportunité d’investissement pour un projet immobilier locatif, a conclu avec la société NORLOC un contrat de prestation de services consistant en la réalisation de l’acquisition d’un immeuble de douze appartements, situé à [Localité 3] (59).
La vente de l’immeuble est intervenue le 05 juillet 2024 au prix de 660.000 euros.
La société NORLOC a facturé un montant de 46.200 € soit 7% du prix de vente à la société CAPONOR qui a payé cette somme.
La société CAPONOR expose que les honoraires sont plafonnés contractuellement à un montant maximum de 25.000 € et réclame le trop-perçu (46 200 – 25 000 = 21 200), demande ramenée à 18 200 € dans la mesure où la société CAPONOR se déclare débitrice à l’égard de la société NORLOC d’une somme de 3.000 € (21.200 – 3 000 = 18 200).
C’est en l’état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Le 12 juin 2025, la société CAPONOR a obtenu à l’encontre de la société NORLOC une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 18 200 euros.
Le 23 juin 2025, la société CAPONOR a fait signifier cette ordonnance à la société NORLOC. Cette dernière y a fait opposition le 15 juillet 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de quatre remises. L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2026.
Dans ses conclusions n°2, la société CAPONOR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 1401 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société NORLOC de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’elle forme à l’encontre de CAPONOR
* CONDAMNER la société NORLOC à payer à CAPONOR la somme 18.200 euros au titre de l’Honoraire Trop Perçu ainsi qu’aux intérêts courus à compter du 23 avril 2025
* CONDAMNER la société NORLOC à payer à CAPONOR la somme 3.800,49 euros au titre des frais de recouvrement engagés
* CONDAMNER la société NORLOC à payer à CAPONOR la somme 4.000 euros au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive de NORLOC par application combinée de l’article 1240 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société NORLOC demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* CONSTATER la fin de non-recevoir résultant du non-respect par la société CAPONOR de la clause de médiation obligatoire préalable à toute saisine du Juge
En conséquence,
* DECLARER la société CAPONOR irrecevable en ses demandes, à défaut d’avoir satisfait à l’obligation de médiation préalable à la saisine du Juge
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER la société CAPONOR de toutes ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER la société CAPONOR à verser à la société NORLOC la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER la société CAPONOR aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société CAPONOR :
Sur la demande de fin de non-recevoir soulevée par la société NORLOC
La société CAPONOR explique que l’article 2 du contrat prévoit qu’en cas de litige, et si une partie en fait la demande, une procédure amiable peut s’engager. Or, la société NORLOC ne rapporte pas la preuve d’une telle demande.
La société CAPONOR dit inopposable cet article au cas présent.
Sur les sommes dues
La société CAPONOR fait valoir les termes de l’article 7 du contrat au soutien de sa demande en paiement. Elle ajoute qu’il appartient à la société NORLOC de rapporter la preuve d’un accord visant à modifier les modalités de calcul des honoraires d’autant que les dispositions dudit contrat prévoient que les modifications éventuelles doivent faire l’objet d’un écrit.
* Pour la société NORLOC :
Sur la fin de non-recevoir
La société NORLOC fait valoir les articles 122 et 124 du Code de procédure civile et l’article 5 du contrat prévoyant une procédure de médiation au soutien de sa demande de fin de non-recevoir qui, selon elle. s’impose au juge.
Sur la demande en paiement
A titre subsidiaire, la société NORLOC demande le débouté des demandes de la société CAPONOR et explique qu’au-delà de l’accord contractuel écrit, qui prévoit un paiement maximal de 25 000 €, des engagements verbaux ont été pris entre les parties pour le reste des sommes.
La société NORLOC dit la mauvaise foi de la société CAPONOR avérée en ce qu’elle a réglé la totalité de la somme et que d’autres factures n’ont pas été prises en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers ;
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. (…) »
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue au profit de la société CAPONOR par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 12 juin 2025.
Elle a été signifiée le 23 juin 2025 à la société NORLOC, qui y a fait opposition le 15 juillet 2025, dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Dès lors, le Tribunal dit recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la société NORLOC.
* Sur la demande de fin de non-recevoir soulevée par la société NORLOC :
La société NORLOC demande au Tribunal de constater la fin de non-recevoir résultant du non-respect de la clause contractuelle de médiation préalable à toute saisine du juge et en conséquence, de déclarer la société CAPONOR irrecevable en ses demandes.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du Code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Le contrat unissant les parties prévoit en son article 5, Règlement des différends : « Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, sauf en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Pour ce faire, tout litige né de l’application du présent contrat sera d’abord soumis à une procédure de médiation, à la demande de l’une des parties. Les parties s’engagent à chacune payer la moitié des frais de médiation et à fournir toute la collaboration nécessaire pour trouver une solution amiable. (…) ».
En l’espèce, l’article 5 prévoit explicitement que l’une des parties doit faire la demande d’une telle médiation. Aucune pièce au dossier ne démontre l’existence d’une telle demande. De plus, la clause, dans sa rédaction existante, est assez imprécise évoquant une « procédure de médiation » mais sans décrire s’il faut un médiateur ni comment il sera recherché et choisi, elle cite les termes plus génériques de « résolution à l’amiable » et enfin, elle ne précise pas le caractère obligatoire de la démarche amiable.
La société NORLOC a pourtant reçu un courrier du conseil de la société CAPONOR, daté du 23 avril 2025, sollicitant explicitement le remboursement de la somme de 18 200 €. Aucune des parties n’active formellement la démarche amiable prévue à l’article 5.
Par ailleurs, le conseil de la société NORLOC, répondant le 14 mai 2025 à un mail du conseil de la société CAPONOR réclamant à nouveau le remboursement, admet que : « s’agissant du trop-perçu, une erreur de calcul liée au plafonnement contractuel des honoraires a effectivement été identifiée. NORLOC s’engage à procéder à son remboursement… ».
L’échange de mails des 23 avril et 14 mai 2025 démontre l’existence de négociations autour du tropperçu. Même si une médiation ne s’est pas formellement exprimée, le Tribunal estime que les parties ont échangé leurs points de vue, à la suite de quoi, par son mail du 14 mai 2025, la société NORLOC convient de rembourser la société CAPONOR, conformément aux dispositions contractuelles. Par son refus d’exécuter la décision, la société NORLOC a contraint la société CAPONOR à ester en justice.
Dès lors, le Tribunal dit qu’il y a eu médiation préalable.
En conséquence, le Tribunal déboute la société NORLOC de sa demande afin que soit constatée la fin de non-recevoir résultant du non-respect de la clause contractuelle de médiation.
* Sur les sommes en litige :
La société CAPONOR demande la condamnation de la société NORLOC à lui payer la somme 18.200 euros au titre de l’honoraire trop perçu ainsi qu’aux intérêts courus à compter du 23 avril 2025. Le contrat entre les parties prévoit en son article 2.2 (Prix de la prestation) que : « La prestation de la société NORLOC sera constituée d’une commission fixée à 7% toutes taxes comprises (TTC), calculée sur la base du prix net vendeur du bien. Un minimum forfaitaire de 10 000 € TTC sera appliqué. Toutefois, la commission totale ne dépassera pas un montant plafond de 25 000 € TTC. »
Ce même contrat prévoit par ailleurs en son article 7 (Exhaustivité des accords) que : « Les parties conviennent que le présent contrat exprime l’intégralité des engagements pris par elles et annule et remplace tous les actes ou conventions antérieurs liés à l’objet du présent contrat. Aucune condition contenue dans les documents envoyés ou remis par les parties avant la date d’entrée en vigueur du présent contrat ne peut faire partie intégrante de celui-ci, sauf accord écrit des parties. »
Enfin, comme détaillé plus haut, le conseil de la société NORLOC a reconnu par son mail du 14 mai 2025 le principe de l’erreur de calcul liée au plafonnement contractuel.
En l’espèce, le paiement initial de la société CAPONOR a été de 46 200 €, ce n’est pas contesté. Le contrat prévoit que la somme maximum ne peut dépasser le montant de 25 000 €. Il y a donc à ce stade un trop versé de 21 200 € (46 200 – 25 000).
D’autre part, la société CAPONOR reconnaît une créance de 3 000 € due à la société NORLOC, qui réclame cette somme. Les parties sont d’accord sur ce paiement par leurs écritures.
Le trop versé est de ce fait ramené à la somme de 18 200 € (21 200 – 3 000 = 18 200).
Cependant, la société NORLOC explique que des accords verbaux seraient intervenus entre les parties visant à ce que le montant plafond de 25 000 € ne soit pas appliqué.
L’article 7 des dispositions du contrat prévoit la nécessité d’un accord écrit entre les parties dans un tel cas.
Aucune pièce au dossier ne démontre l’existence d’accords, la société NORLOC ne rapporte pas d’élément probant au soutien de son allégation.
Dès lors, la société NORLOC ne rapporte pas les preuves nécessaires à ce qu’elle puisse se soustraire à ses engagements contractuels.
En conséquence, le Tribunal condamne la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme de 18 200 euros au titre de l’honoraire trop perçu ainsi qu’aux intérêts au taux légal courus à compter du 23 avril 2025 jusqu’à complet paiement.
* Sur les frais de recouvrement :
La société CAPONOR demande la condamnation de la société NORLOC à lui payer la somme de 3 800,49 euros au titre des frais de recouvrement engagés.
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. […] »
En l’espèce, la société CAPONOR explique qu’elle a été contrainte de constituer avocat pour être représentée devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole et son conseil a lui-même fait appel à un postulant pour obtenir le paiement de l’honoraire trop perçu et dit justifier de factures.
Cependant, certaines des demandes en paiement de la société CAPONOR ne sont pas étayées par des documents, notamment ses frais d’avocat. Seule sa pièce 12, intitulée « factures attestant des frais de recouvrement » (hors principal et intérêts, objets de la décision du Tribunal ci-dessus) présente les dépenses de recouvrement suivantes et peut être prise en compte : dépens 31,80 € ; droit proportionnel 147,42 € ; coût de l’acte de signification d’injonction de payer 75,28 € ; soit un total de 254,50 €.
Les frais de recouvrement engagés et justifiés par la société CAPONOR sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, le Tribunal condamne la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme de 254.50 € au titre desdits frais.
* Sur les autres demandes :
La société CAPONOR demande la condamnation de la société NORLOC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive par application combinée de l’article 1240 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle que « la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit » , et que l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, la société CAPONOR caractérise la mauvaise foi de la société NORLOC, qui après que son conseil se soit engagé à rembourser les sommes dues, ne s’est pas exécutée, démontrant aussi une résistance abusive.
En conséquence, le Tribunal condamne la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. (…) »
Les différents frais de recouvrement engagés par la société CAPONOR relatifs à l’injonction de payer ont été pris en compte par la décision du Tribunal au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce (cf. plus haut). Cependant, les autres frais de justice (avocat notamment) ne l’ont pas été faute d’avoir été
documentés.
Dès lors, il est équitable d’accorder un montant au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal condamne la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme arbitrée à 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société NORLOC, succombant, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la société NORLOC en son opposition ; au fond, l’en déboute
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2025IP001583 du 12 juin 2025
Sur le fond,
DÉBOUTE la société NORLOC de sa demande afin que soit constatée la fin de non-recevoir résultant du non-respect de la clause contractuelle de médiation
CONDAMNE la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme 18.200 euros au titre de l’honoraire trop perçu, ainsi qu’aux intérêts au taux légal courus à compter du 23 avril 2025 jusqu’à complet paiement
CONDAMNE la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme de 254,50 € au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive
CONDAMNE la société NORLOC à payer à la société CAPONOR la somme arbitrée de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société NORLOC aux entiers dépens, liquidés à la somme de 108.38 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’injonction de payer, de signification, d’opposition et du présent jugement).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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