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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 21 janv. 2025, n° 2024011141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024011141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr : 2024011141
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur GILLY en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société TRANSDEV 2024 (anciennement dénommée TRANS VAL DE FRANCE), SARL au capital social de 2.135.250 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 442 669 099, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Diane VEZIES, du CABINET HIRO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2] [Localité 9], et ayant pour correspondant Maître Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS, du CABINET TREHET AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4] [Localité 9].
Et :
La société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST, SNC au capital social de 800.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 951 369 867, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Laure ARNAIL, substituant Pascal GEOFFRION, de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5] [Localité 8], et ayant pour correspondant Maître Sandra OHANA-ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1] [Localité 7].
Après avoir entendu Maître VEZIES ainsi que Maître ARNAIL en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP [V] [E], commissaire de justice associé à [Localité 12] en date du 29 novembre 2023, la société TRANS VAL DE FRANCE (devenue TRANSDEV 2024) a assigné la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST, à comparaître le 25 janvier 2024 devant le tribunal de commerce de BOBIGNY à l’effet de :
Vu l’accord de garantie d’emploi du 7 juillet 2009,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Recevoir la société TRANS VAL DE FRANCE en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Enjoindre la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST de reprendre le contrat de travail de Madame [L] [N] dans le cadre du transfert conventionnel et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision,
Condamner la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à verser à la société TRANS VAL DE FRANCE la somme de 3.701,35 euros en remboursement des salaires versés à Madame [L] [N] depuis le 1er août 2023 (somme à parfaire jusqu’au transfert effectif de la salariée),
Condamner la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à verser à la société TRANS VAL DE FRANCE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à verser à la société TRANS VAL DE FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les FAITS :
La société TRANSDEV 2024 (anciennement dénommée TRANS VAL DE FRANCE) exerce une activité de transport public de voyageurs.
La société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST exerce également une activité de transport public routier.
ILE DE FRANCE MOBILITES, autorité publique organisatrice de la mobilité de la population pour la région francilienne, a entamé en 2021 la mise en concurrence des réseaux de bus en grande couronne parisienne.
C’est dans ce contexte et à l’issue d’un appel d’offres que la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST a été désignée, en remplacement de la société TRANSDEV 2024, pour l’exploitation des lignes de bus desservant le nord et l’est de la communauté d’agglomération [13] PAYS DE FRANCE à compter du 1er août 2023.
En mars 2023, la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST sollicitait de la société TRANSDEV 2024, par référence à la garantie d’emploi conventionnellement prévue en cas de changement d’exploitant, la communication de la liste des salariés affectés auxdites lignes en vue du transfert des salariés concernés.
Un désaccord est intervenu entre les parties quant au transfert du contrat de travail d’une salariée embauchée par la société TRANSDEV 2024, le 17 janvier 2022 et en arrêt maladie ininterrompu depuis le 12 avril 2022.
La société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST considère en effet que cette salariée, comptant moins de trois mois de présence chez la société TRANSDEV 2024 à la date de son arrêt de travail, n’est pas éligible au transfert.
Ce différend a conduit à une médiation conduite par la société ILE DE FRANCE MOBILITES, qui a conclu à l’éligibilité du transfert.
La société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST a toutefois maintenu sa position initiale de refus du transfert.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, *-*-*-*-*
Par conclusions en demande en date du 5 novembre 2024, la société TRANSDEV 2024 demande au tribunal de :
Vu l’accord de garantie d’emploi du 7 juillet 2009,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Recevoir la société TRANSDEV 2024 (ex. TRANS VAL DE FRANCE) en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Enjoindre la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST de reprendre le contrat de travail de Madame [L] [N] dans le cadre du transfert conventionnel et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision,
Condamner la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à verser à la société TRANSDEV 2024 (ex. TRANS VAL DE FRANCE) la somme de 19.258,53 euros en remboursement des salaires versés à Madame [L] [N] depuis le 1er août 2023 (somme à parfaire jusqu’au transfert effectif de la salariée),
Condamner la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à verser à la société TRANSDEV 2024 (ex. TRANS VAL DE FRANCE) la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à verser à la société TRANSDEV 2024 (ex. TRANS VAL DE FRANCE) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST de ses demandes.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Parc conclusions n°2 en date du 5 novembre 2024, la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST demande au tribunal de :
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
Débouter la société TRANSDEV 2024 anciennement dénommée TRANS VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société TRANSDEV 2024 anciennement dénommée TRANS VAL DE FRANCE à verser à la société une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la recevabilité des demandes de la société TRANSDEV 2024
Attendu que la société TRANSDEV 2024 considère qu’elle a dû supporter les coûts d’une salariée dont la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST refuse le transfert dans le cadre de l’attribution d’un marché à son profit, le tribunal reconnaît le droit à agir de TRANSDEV 2024 et la déclarera recevable en ses demandes ;
Sur le bien-fondé des demandes de la société TRANSDEV 2024
Attendu que Madame [L] [N] a été embauchée pour une durée indéterminée le 17 janvier 2022 en tant que conducteur – receveur pour un forfait mensuel de 151,67 heures et que son contrat de travail est régi par la Convention Collective Nationale de Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport ;
Attendu qu’elle a exercé ses fonctions du 17 janvier 2022 au 15 avril 2022, date à partir de laquelle elle était en arrêt pour accident du travail ;
Attendu qu’à l’issue d’un appel d’offres, la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST a été désignée en remplacement de la société TRANSDEV 2024, pour l’exploitation des lignes de bus desservant le nord et l’est de la communauté d’agglomération [13] PAYS DE FRANCE à compter du 1er août 2023 ;
Attendu que l’article L. 3317-1 Alinéa 1 du code des transports stipule que lors d’un changement d’exploitant d’un service de transport public routier, les contrats de travail des salariés affectés à ce service subsistent entre le nouvel employeur et le personnel transféré, à condition qu’un accord de branche étendu soit conclu ; ce dernier précisant les modalités d’information des salariés concernés et garantissant la continuité des contrats de travail ;
Attendu qu’un tel accord relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageur a été conclu le 7 juillet 2009, et a fait l’objet d’un avenant en date du 3 juillet 2020 ;
Attendu que la FNTV (fédération nationale des transports de voyageurs) précise les modalités d’application de l’accord de branche dans « une circulaire d’application de l’accord sur la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas changement de prestataire dans le transport routier interurbain de voyageurs », déclarant entre autres sur le chapitre « liste des conducteurs transférables » :
« l’absence du salarié ou son placement en activité partielle ne remettent pas en cause son affectation sur le marché considéré […].
Pour calculer le taux minimal d’affectation de 65 % du temps de travail contractuel du salarié absent sur le marché concerné, il pourra être tenu compte notamment des 6 derniers mois précédents son absence. […] ;
Attendu que la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST argumente que Madame [N] n’a travaillé pour le compte de la société TRANSDEV 2024 que du 17 janvier 2022 au 12 avril 2022, soit sur une période de moins de 3 mois, et qu’ elle expose que même en retenant une affectation à 100% sur la période du 17 janvier au 12 avril 2022, celle-ci serait insuffisante pour atteindre le taux des 50 % sur les 6 mois précédents son arrêt ; et que par conséquent, elle ne remplirait donc pas les conditions d’affectation posée par l’accord de branche sur une période de 6 mois précédant le transfert ou précédant son absence ;
Attendu que cet argument mélange des périodes travaillées et non travaillées pour calculer un pourcentage d’affectation ;
Qu’il ressort de l’article 2.3 de l’annexe 3 de l’accord de branche du 3 juillet 2020 que :
« Le taux d’affectation est égal au ratio entre le temps de travail affecté au marché transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l’entreprise cédante. Le calcul se fait sur la base du temps de travail contractuel du salarié » ;
Qu’il en résulte que le taux d’affectation correspond bien au rapport entre le temps de travail sur le marché concerné et le temps de travail contractuel effectué pour le compte de l’entreprise cédante ;
Attendu que l’argumentation développé par la KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST conduit ainsi à retenir dans le calcul une période de plus de 3 mois pendant laquelle Madame [N] n’était même pas encore salariée de la société TRANSDEV 2024, ce qui revient à proratiser son taux d’affectation sur du temps ne correspondant nullement à « du temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l’entreprise cédante », comme l’exigent pourtant les dispositions conventionnelles susvisées ;
Attendu qu’une jurisprudence constante juge que le fait d’exclure de ces dispositions conventionnelles les salariés malades, reviendrait à retenir une interprétation discriminatoire, fondée sur l’exclusion des salariés du dispositif conventionnel en raison de leur état de santé :
« La condition d’affectation prévue par l’accord de branche étant distincte de la présence effective du salarié et, nonobstant l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, Monsieur (F) remplissait parfaitement la condition de l’affectation sur le marché sur les six mois qui précèdent la date de fin de ce dernier. Il n’existe donc pas de contestation sérieuse au transfert du contrat de travail de Monsieur (F) vers la Société Nouvelle des Transports SUMA. » ;
Attendu qu’il résulte d’une autre jurisprudence que :
« Si le salarié n’a travaillé sur le site de SAIPOL qu’entre le 19 février et le 1er mars 2018 du fait d’arrêts de travail délivrés à compter du 27 janvier 2017, ces périodes de suspension sont sans incidence sur la prise d’effet de la décision d’affectation résultant de l’application d’une clause de mobilité dès lors que l’article 7.2 de la convention collective ne prévoit pas que la condition d’affectation de plus de 6 mois soit subordonnée à une présence effective du salarié. Il en résulte, qu’à la date de reprise du marché le 1er mars 2018, la condition de six mois d’ancienneté du salarié sur le site de SAIPOL où il était affecté depuis le 30 janvier 2017 était remplie » ;
Attendu qu’une autre jurisprudence précise que l’inaptitude ne doit pas être prise en considération, sauf à retenir un critère discriminatoire dans le transfert ;
Attendu que depuis l’avenant du 3 juillet 2020 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataires dans le transport interurbain de voyageur, la condition se limite uniquement à : « être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois à la date de fin du marché » (article 2.1. de l’accord du 3 juillet 2020) sans référence à une éventuelle absence », ce qui correspond à la situation de la salariée dont le transfert est contesté ;
Que la circulaire d’application FNTV confirme que l’absence du salarié n’affecte pas l’affectation au marché concerné ;
Attendu que par ailleurs, ce différend avait conduit à une médiation préalable conduite par la société ILE DE FRANCE MOBILITES, qui avait conclu à l’éligibilité du transfert ;
Qu’en conséquence, les arguments de la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST ne peuvent en aucun cas prospérer, et le tribunal déclarera bien fondée la demande de transfert de la société TRANSDEV 2024 concernant Madame [L] [N], y fera droit et déboutera la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la reprise du contrat de travail de Madame [L] [N]
Attendu que la société TRANSDEV 2024 demande à la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST de reprendre le contrat de travail de Madame [L] [N] dans le cadre du transfert conventionnel et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;
Que le tribunal la déclarera légitime dans sa demande et y fera droit en ordonnant la reprise du contrat de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de défaut d’exécution immédiate à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Sur la demande de condamnation de la société KEOLIS à lui payer la somme 19.258,53 euros
Qu’il importe peu que Madame [L] [N] ait fourni un travail à son employeur TRANSDEV 2024 sur cette période car son transfert aurait dû intervenir au 1er août 2023 et le coût de la salariée n’aurait pas dû être à sa charge ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à payer à la société TRANSDEV 2024 la somme de 19.258,53 euros pour la période du 1er août 2023 au 30 septembre 2024, avec en outre les salaires, charges sociales, congés payés et autres charges salariales sur la période courant du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de transfert du contrat de travail de Madame [L] [N] ;
Sur la demande de condamnation de la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à lui payer la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu les circonstances de cette affaire et la résistance manifeste de la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST qui a :
*
réagi la veille du transfert de l’ensemble des contrats de travail pour acter son refus par courrier du 31 juillet 2023, alors que les éléments étaient connus dès le 7 avril 2023 concernant les salariés transférables, et l’entier dossier de Madame [N] depuis le 12 mai 2023,
*
tardé jusqu’à la troisième audience de mise en état le 21 mars 2024, pour soulever une incompétence territoriale,
*
persisté dans son comportement malgré l’arbitrage rendu par ILE DE FRANCE MOBILITES ;
Que la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST a démontré de la mauvaise foi de et a agi de manière dilatoire ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que la société TRANSDEV 2024 est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et fera droit à sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour sa défense, la société TRANSDEV 2024 a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’elle sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les coûts de l’instance alors que la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST succombe à l’instance ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera cette dernière à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société TRANSDEV 2024 ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 3317-1 alinéa 1 du code des transports,
Vu l’accord de garantie de l’emploi du 7 juillet 2009 et son avenant du 3 juillet 2020,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la société TRANSDEV 2024 en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées et l’en déboute,
Ordonne le transfert sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de défaut d’exécution immédiate à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement, du contrat de travail de Madame [L] [N] de la société TRANSDEV 2024 à la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST conformément aux termes de l’accord relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageur qui a été conclu le 7 juillet 2009, et a fait l’objet d’un avenant en date du 3 juillet 2020,
Condamne la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST à payer à la société TRANSDEV 2024 les sommes de :
19.258,53 euros pour la période du 1er août 2023 au 30 septembre 2024, avec en outre les salaires, charges sociales, congés payés et autres charges salariales sur la période courant du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de transfert du contrat de travail de Madame [L] [N],
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société KEOLIS [13] PAYS DE FRANCE EST en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,55 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 71,32 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
- Code de procédure civile
- Code des transports
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