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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2024000779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000779
AFFAIRE 2023000919 ENTRE :
LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est 115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06 – RCS B 514613207
Partie demanderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (RPJ070133) (K0109) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)
ET :
M. [Z] [F], demeurant 43 avenue Grande Varennes 17000 La Rochelle Partie défenderesse : comparant par Me BERTHELOT Sabine Avocat (G367)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2023056803 ENTRE : M. [Z] [F], demeurant 43 avenue Grande Varennes 17000 La Rochelle Partie défenderesse : comparant par Me BERTHELOT Sabine Avocat (G367)
ET :
SAS MY OFFICE PRIVE, dont le siège social est 82 Boulevard de Sébastopol 75003 Paris et encore au 11 rue Saint Hubert 75011 Paris – RCS B 803013127 Partie défenderesse : assistée de Me Elzéar de SABRAN-PONTEVES Avocat (A370) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (ci-après la BANQUE POSTALE) est un établissement financier.
2. La SAS LOUANGE (RCS Paris 819 532 557) (hors cause) est une entreprise de transport par taxi.
3. M. [Z] [F] en était le Président.
* La BANQUE POSTALE et la société LOUANGE ont signé une convention de crédit-bail le 21 août 2018 portant sur un véhicule automobile (pièce n°2); la durée était de 36 mois et les mensualités de 518,24 euros HT, après un premier loyer de 1 964,61 euros HT.
5. Le matériel a été réceptionné sans réserve (pièce n°4).
6. La société LOUANGE a été défaillante dans le paiement des mensualités à compter de février 2021 et le contrat est arrivé à terme le 14 mars 2022.
7. Une assemblée générale extraordinaire de la société LOUANGE du 31 mars 2020 a voté la dissolution anticipée de la société et nommé M. [F] liquidateur amiable (pièce n°7) ; une assemblée générale extraordinaire de la société LOUANGE du 31 mars 2020 a approuvé les comptes de la liquidation, donné à M. [F] quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation au 30 mars 2020 (pièce n°8).
8. La BANQUE POSTALE a mis M. [F] en demeure de payer certaines sommes par courrier en recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2022 (pièce n°10).
9. C’est dans ces conditions que la BANQUE POSTALE a assigné M. [F] devant le tribunal de céans.
10. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
11. Par acte extrajudiciaire signifié, le 22 décembre 2022, à personne, la BANQUE POSTALE assigne M. [Z] [F].
12. Par acte extrajudiciaire signifié, le 27 septembre 2023, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, M. [F] assigne MY OFFICE PRIVÉ.
13. La BANQUE POSTALE, par l’acte du 22 septembre 2022, et à l’audience du 25 juin 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 237-12 du code de commerce, 1103 du code civil, 700 du code de procédure civile
14. * Débouter M. [Z] [F] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
15. * Dire et juger que M. [Z] [F] ès-qualités a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en clôturant précipitamment les opérations de liquidation sans tenir compte de la créance de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING et en ne restituant pas le véhicule financé au titre du contrat de crédit-bail n°001562056-00,
* En conséquence
16. * Condamner M. [Z] [F] ès-qualités à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 7 586,39 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat de crédit-bail n°001562056-00,
17. * Condamner M. [Z] [F] ès-qualités à payer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
18. * Condamner M. [Z] [F] ès-qualités aux entiers dépens d’instance.
19. M. [F], à l’audience publique du 17 septembre 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 141-4 du code des assurances, 1240, 1343-5 du code civil, 334 et 367 du code de procédure civile
À titre principal
20. * Prononcer la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG2023000919 devant la 7 ème chambre du tribunal de commerce de Paris et l’instance enrôlée sous le numéro RG2023056803,
21. * Dire et juger que M. [Z] [F] a adhéré au contrat d’assurance groupe de la BANQUE POSTALE « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail »,
22. * Dire et juger que le souscripteur d’un contrat d’assurance groupe est tenu de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens,
23. * Dire et juger que la BANQUE POSTALE n’apporte pas la preuve qu’elle a bien informé l’adhérent de ses droits et obligations par la remise d’une notice,
* En conséquence
24. * Dire et juger que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
25. * Dire et juger que ce manquement a empêché M. [F] d’être en mesure de mettre en œuvre l’assurance qu’il avait souscrite,
26. * Dire et juger que la BANQUE POSTALE était informée des difficultés que rencontrait M. [F],
27. * Dire et juger que le défaut de règlement des mensualités et la résiliation du contrat de crédit-bail subséquente a été causé en tout ou partie par les différents manquements de la demanderesse (manquement à l’obligation d’information, retard de traitement des demandes de M. [F] etc…),
28. * Dire et juger que la BANQUE POSTALE a commis des fautes à l’origine de son préjudice dont elle ne démontre pas précisément l’étendue,
29. * Dire et juger que les manquements de la BANQUE POSTALE ont fait perdre des chances à M. [Z] [F] de poursuivre le contrat de crédit-bail jusqu’à son terme,
30. * Dire et juger que la perte de chance devra être évaluée à 99,9%,
31. * Dire et juger que M. [Z] [F] a subi un préjudice lui ouvrant droit à réparation,
En conséquence
32. * Débouter intégralement la BANQUE POSTALE de ses prétentions, fins et condamnations,
33. * Condamner la BANQUE POSTALE à verser à M. [Z] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
34. * Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
* À titre subsidiaire
Sur les sommes réclamées par la BANQUE POSTALE
35. * Constater que la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ne communique pas le montant des sommes perçues au titre de la vente du véhicule,
36. * Juger que la BANQUE POSTALE a perçu la somme de 5 166 euros, En conséquence
37. * Dire et juger que la BANQUE POSTALE ne peut ainsi prétendre tout au plus qu’à 3 108,71 euros au titre des loyers impayés,
38. * Ordonner la compensation entre les sommes perçues par la BANQUE POSTALE lors de la vente aux enchères du véhicule et les sommes réclamées au principal,
39. * Réduire le montant prévu par la clause pénale à 1 euro, En tout état de cause
40. * Ordonner la jonction entre la présente instance enrôlée sous le numéro RG2023000919 avec l’affaire opposant M. [Z] [F] à la société MY OFFICE PRIVÉ (numéro RG2023056803),
41. * Condamner la société MY OFFICE PRIVÉ à garantir M. [F] de toutes condamnations en principal, frais et intérêts,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation
42. * Accorder à M. [F] 24 mois de délais de paiement,
43. * Débouter la BANQUE POSTALE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
44. * Condamner la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING en 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
45. MY OFFICE PRIVÉ, à l’audience publique du 23 janvier 2024, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, L 237-12 du code de commerce et 700 du code de procédure civile
46. * Débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MY OFFICE PRIVÉ comme particulièrement mal fondées,
47. * Condamner M. [Z] [F] à verser la somme de 4 000 euros à la société MY OFFICE PRIVÉ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
48. * Condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance.
49. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
50. A l’audience publique du 12 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
51. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 décembre 2024 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2 ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
52. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
53. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle,
Sur la jonction des instances RG2023000919 et RG2023056803
54. Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble,
55. La première de ces instances porte sur un contentieux entre une banque et un commerçant,
56. La deuxième consiste à attraire, en garantie et intervention forcée, un tiers commerçant,
57. Le tribunal dira qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances,
* le tribunal prononcera la jonction des instances RG2023000919 et RG2023056803 et procèdera par un seul et même jugement.
Sur la demande relative à la notice d’information de l’assurance groupe
58. Attendu que M. [F] demande de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer certaines sommes au motif que celle-ci ne l’a pas informé, préalablement à la mise en place du crédit-bail, du fonctionnement de l’assurance groupe,
SUR CE
59. Le tribunal retient des conclusions de M. [F], en bas de page 8, que celui-ci, après avoir reconnu qu’il avait signé la notice d’information de ladite assurance, abandonne ses prétentions relatives à l’absence d’information du souscripteur de l’assurance groupe, et ce malgré le maintien de la demande dans le dispositif des conclusions,
* le tribunal déboutera M. [F] de sa demande en dommages et intérêts relative à l’information précontractuelle de l’assurance groupe.
Sur la demande principale
60. Attendu que la BANQUE POSTALE demande au tribunal de condamner M. [F] au paiement de certaines sommes au motif qu’il a commis une faute ayant entraîné un préjudice,
61. LA BANQUE POSTALE soutient que M. [F], ès-qualités de liquidateur amiable, a commis une faute en clôturant la procédure de liquidation sans provisionner les dettes et qu’il doit en répondre,
62. M. [F] soutient que certaines sommes demandées par la BANQUE POSTALE ne sont pas justifiées ; il demande que le prix de vente du véhicule vienne en
diminution des sommes demandées ; il demande la modération de la clause pénale ; la BANQUE POSTALE a commis des fautes qui ont privé M. [F] de servir sa dette,
SUR CE
63. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
64. La jurisprudence établit que « la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision » et « en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société » et si le liquidateur amiable ne garantit pas « par une provision la créance litigieuse, … il ne peut opposer une insuffisance d’actif de la société lors de la liquidation », pourvoi n°03-19.161
65. Le tribunal retient que M. [F] i) ne pouvait ignorer l’existence de la créance de la BANQUE POSTALE, ii) a mandaté son comptable pour établir les comptes de liquidation de la société, dont il porte seul la responsabilité en les ayant approuvés en ne mettant pas en cause le comptable, iii) a commis une faute en poursuivant les opérations de liquidation et la clôture de la procédure sans provisionner cette créance ni restituer le véhicule sous crédit-bail et iv) se prive, en l’absence de sincérité de ces comptes, de la possibilité de démontrer l’absence d’actif de la société à la date de clôture de la liquidation, soit au 30 mars 2020,
66. Le tribunal dit que M. [F] ne peut valablement opposer l’absence d’actif de la société aux prétentions de la BANQUE POSTALE,
* 67.Le tribunal dit que la faute de M. [F] est en lien direct avec le préjudice de la BANQUE POSTALE,
* 68.Le tribunal dit que M. [F] ne produit pas la preuve de fautes de la BANQUE POSTALE,
69. Le tribunal dit également que, s’agissant de dommages et intérêts, les sommes dues doivent être prises HT,
70. Le tribunal ne retiendra pas la valeur de l’option d’achat puisque le contrat est allé à son terme sans résiliation ni exercice de l’option,
71. Le tribunal ne retiendra pas les frais et honoraires qui ne sont pas justifiées par des pièces,
72. Le tribunal ne retiendra pas la modération de la clause pénale, M. [F] ne démontrant pas que son montant est excessif,
73. Le tribunal retient comme composante du préjudice :
* 2 loyers à 31,24 euros,
* 13 loyers à 518,24 euros, soit 6 737,12 euros
* Clause pénale : 679,96 euros, conformément à l’article 3.6 du contrat
* Intérêts au 19 juillet 2023 : 2 882,63 euros
* Dont il convient de déduire le prix de revente du véhicule, soit 5 166 euros,
* Soit 5 164,95 euros,
* le tribunal condamnera M. [Z] [F] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 5 164,95 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie de MY OFFICE PRIVÉ
74. Attendu que M. [F] demande au tribunal de condamner MY OFFICE PRIVÉ à le garantir de toute condamnation au motif de fautes contractuelles,
75. M. [F] soutient que MY OFFICE PRIVÉ, chargé des formalités de liquidation, a commis des fautes : i) avoir clôturé la procédure amiable de liquidation alors qu’elle était informée de l’existence du crédit-bail, ii) ne pas avoir conseillé M. [F] sur la nécessité de traiter les dettes existantes,
76. MY OFFICE PRIVÉ soutient que son intervention a consisté à effectuer les formalités légales, alors que les comptes de liquidation avaient été établis préalablement par le comptable de la société LOUANGE,
SUR CE
77. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
78. Le tribunal relève que le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mars 2020 traitant de la radiation de la société LOUANGE fait état des résolutions suivantes :
* 1 re résolution : l’AG adopte la clôture de la radiation,
* 2 ème résolution : l’AG donne quitus à M. [F], liquidateur,
* 3 ème résolution : l’AG décide de radier la société,
* 4 ème résolution : L’AG donne tous pouvoirs au gérant (sic) avec faculté de substituer tout mandataire de son choix à l’effet d’accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.
79. Le tribunal retient que les comptes de clôture ont été établis par M. [F] et son comptable ; il appartenait à ce dernier de conseiller M. [F] sur les conséquences de l’établissement de ces comptes au regard des contrats en cours ; le comptable n’étant pas dans la cause, le tribunal retient que M. [F] est responsable de ces comptes pour les avoir approuvés,
80. Le tribunal dit que M. [F] a approuvé les délibérations de l’AG du 31 mars 2020 et les a votées ; compte-tenu des termes de la 4 ème résolution ci-dessus, il n’appartenait pas à MY OFFICE PRIVÉ de remettre en cause les décisions de l’AG, sa mission étant seulement d’effectuer les démarches relatives à la radiation de la société,
* le tribunal déboutera M. [Z] [F] de toutes ses demandes élevées à l’encontre de la société MY OFFICE PRIVÉ.
Sur les délais de paiement
81. Attendu que M. [F] demande des délais de paiement,
82. Le tribunal retient que M. [F], dans ses conclusions, dit bénéficier du RSA et avoir de sérieuses difficultés à payer son loyer,
83. Le tribunal en déduit que des délais de paiement ne sont pas adaptés à la situation de M. [F],
* Le tribunal déboutera M. [Z] [F] de sa demande en délais de paiement.
Sur les dépens
84. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que M. [F] succombe dans ses prétentions,
* Le tribunal condamnera M. [Z] [F] aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
85. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits la BANQUE POSTALE et MY OFFICE PRIVÉ ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
* Le tribunal condamnera M. [Z] [F] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
* Le tribunal condamnera M. [Z] [F] à payer à la société MY OFFICE PRIVÉ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
86. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
* prononce la jonction des instances RG2023000919 et RG2023056803 et procède par un seul et même jugement sous le RG J2024000779,
* déboute M. [Z] [F] de sa demande en dommages et intérêts relative à l’information précontractuelle de l’assurance groupe,
* condamne M. [Z] [F] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 5 164,95 euros à titre de dommages et intérêts,
* déboute M. [Z] [F] de toutes ses demandes élevées à l’encontre de la société MY OFFICE PRIVÉ,
* déboute M. [Z] [F] de sa demande en délais de paiement,
* condamne M. [Z] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,48 € dont 14,70 € de TVA,
* condamne M. [Z] [F] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [Z] [F] à payer à la société MY OFFICE PRIVÉ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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