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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 mars 2025, n° 2024070291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070291
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est 24 Rue des Jeûneurs 75002 Paris – RCS B 528341837
Partie demanderesse : comparant par Me CHADEFAUX Vanessa Avocat (e1565)
ET :
SAS L’AGENCE exerçant sous le nom commercial L'@GENCE IMMOBILIERE, dont le siège social est 40 rue Saint-Michel 14130 PONT-L’EVEQUE – RCS B 841221633 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SCM LOCAL exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la publicité, et de la gestion de la relation client sur le site LE BON COIN.
L’AGENCE exerce une activité d’agence immobilière.
L’AGENCE a souscrit un premier bon de commande N° Q 110632 le 28 mars 2022, pour une durée de 12 mois du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le montant du contrat réglable en 12 mensualités de 1191,66€ s’élève au total à 14 299,92 € TTC.
L’AGENCE s’est acquittée des mensualités jusqu’à janvier 2023 inclus. La mensualité du mois de février 2023 est revenu impayée.
Un 2e bon de commande numéro Q 185 508 a été souscrit le 30 mars 2023 par L’AGENCE pour une durée de 12 mois du 1 avril 2023 au 31 mars 2024 moyennant 12 mensualités de 1 362,24€ chacune.
L’AGENCE s’est acquittée des mensualités de mai, aout, septembre, octobre et novembre 2023. Les mensualités d’avril, juin, juillet, et décembre 2023, ainsi que de janvier, février et mars 2024 sont revenues impayées.
Les relances de L’AGENCE par SCM LOCAL ainsi que sa mise en demeure du 18 juillet 2024 sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 28 octobre 2024, SCM LOCAL a assigné L’AGENCE. L’acte a été délivré conformément à l’article 656 du CPC. Dans cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la Société SCM LOCAL, En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société L’AGENCE exerçant sous le nom commercial L'@GENCE IMMOBILIERE à lui verser la somme de 10.727,34 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l’article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 320,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
La condamner également au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les dépens.
A l’audience publique du 10 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, après avoir entendu SCM LOCAL en ses explications et observations, L’AGENCE n’ayant pas conclu, n’étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SCM LOCAL expose qu’elle a réalisé ses prestations mais qu’une partie de ses factures n’a pas été payée.
L’AGENCE n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 15 des CGV du contrat signé par L’AGENCE indique de façon lisible qu’en cas de litige, ce dernier relèvera de la compétence du tribunal de céans. Le tribunal se déclarera donc compétent.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l’extrait Pappers du 27 janvier 20225, L’AGENCE a la qualité de commerçante et est in bonis.
En conséquence le tribunal de céans dira la demande de SCM LOCAL régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève qu’en ne se présentant pas, L’AGENCE ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Extrait Pappers du 27 janvier 2025 de L’AGENCE ne faisant état d’aucune procédure collective en cours
* Bon de commande du 28 mars 2022 N° Q-110632 et bon de commande du 30 mars 2023 N° Q-185508, signés par signature électronique Universign avec attestation de conformité LSTI2
* 8 factures impayées pour un montant total de 10 727,34 € TTC
* Lettre de relance du 25 septembre 2023
* Lettre de mise en demeure du 18 juillet 2024
* Extraits de parution sur le BON COIN
Les éléments versés au débat par SCM LOCAL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers L’AGENCE, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 10.727,34 € .En conséquence, le tribunal condamnera L’AGENCE au paiement des factures impayées pour un total de 10.727,34 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 8 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc L’AGENCE à payer à SCM LOCAL la somme de 320€ (8 x 40 euros).
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SCM LOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc L’AGENCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de L’AGENCE qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit l’action de SCM LOCAL régulière et recevable ;
* Condamne L’AGENCE à payer à SCM LOCAL, la somme de 10.727,34 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 avril 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées ;
* Condamne L’AGENCE au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 € ;
* Condamne L’AGENCE à payer 1 500 € à SCM LOCAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne L’AGENCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Negri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 04 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Negri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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