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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024000036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2024000036
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Demandeur au principal, défendeur reconventionnel, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Et :
1. Monsieur [B] [H], demeurant au [Adresse 6] ci-devant et actuellement au [Adresse 1].
2. Madame [F] [I]-[H], demeurant au [Adresse 6] ci-devant et actuellement au [Adresse 1].
Défendeurs au principal, demandeurs reconventionnels, comparant par Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître NEGREVERGNE ainsi que Maître LA BURTHE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 21 décembre 2023, Monsieur [D] [K] a donné assignation à Monsieur [B] [H] et à Madame [F] [I]-[H] d’avoir à comparaitre le mardi 23 janvier 2024 à 9 H 30 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2296 et suivants du code civil,
Juger la demande de Monsieur [D] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de :
A titre principal : 60.000 euros majorés des intérêts au taux maximum déductibles des comptes courants à compter du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
* Intérêt acquis entre le 30 septembre 2020 et le 18 septembre 2023 : 6.408 euros.
Condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
Monsieur [D] [K] était associé de la société LA GRIGNOTIERE qui exploitait un fonds de commerce de restauration à [Localité 7].
Monsieur [D] [K] a cédé ses actions à la société CELEONIA dont les actions étaient détenues par les deux défendeurs.
Le financement de la société CELEONIA n’était possible qu’en raison d’un apport de 60.000 euros, selon un acte signé sous seing privé en date du 30 septembre 2020, Monsieur [D] [K] a cédé l’intégralité de ses actions à l’exception d’une action et a consenti une avance de compte-courant d’un montant de 60.000 euros remboursable au plus tard le 30 septembre 2023.
Cette avance était assortie d’une caution personnelle des deux défendeurs.
Le 4 septembre 2023, la société LA GRIGNOTIERE et la société CELEONIA ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de céans.
Monsieur [D] [K] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Les défendeurs ont été mis en demeure de régler la somme de 60.000 euros ainsi que les intérêts acquis, mais en vain.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en défense en date du 24 septembre 2024 soutenues à l’audience du 11 février 2025, Monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 2296 et suivants du code civil,
Juger la demande de Monsieur [D] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à payer à Monsieur [D] [K] les sommes de :
A titre principal : 60.000 euros majorés des intérêts au taux maximum déductibles des comptes courants à compter du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
* Intérêt acquis entre le 30 septembre 2020 et le 18 septembre 2023 : 6.408 euros.
Condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense n° 2 en date du 11 février 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] demandent au tribunal de :
Débouter le demandeur de ses prétentions,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande principale
Attendu que Monsieur [D] [K] entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à lui payer la somme de 60.000 euros à titre principal majorés des intérêts au taux maximum déductibles des comptes courants à compter du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement ;
Attendu que Monsieur [D] [K] verse aux débats : la convention de garantie d’actif et de passif relative à la société LA GRIGNOTIERE conclue le 30 septembre 2020 entre Monsieur [D] [K] et la société CELEONIA signée par les deux parties, une convention d’avance en compte courant d’un montant de 60.000 euros datée du 30 septembre 2020 sur laquelle les deux défendeurs se sont portés caution personnelle et un virement daté du 28 septembre 2020 d’un montant de 60.000 euros émanant du Crédit Agricole Atlantique Vendée indiquant : Virement Ag SAS CELEONIA ;
Attendu que le tribunal de céans dira que les sommes versées par les défendeurs pour la somme globale de 34.000 euros correspondaient à la valeur de la cave et ne concernait pas la convention d’avance en compte-courant d’un montant de 60.000 euros datée du 30 septembre 2020 ;
Que le tribunal de céans dira que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la société CELEONIA a procédé au remboursement du compte courant ;
Que par conséquent le tribunal recevra Monsieur [D] [K] en sa demande et condamnera Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 60.000 euros à titre principal majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement ;
Sur la demande des intérêts acquis
Attendu que Monsieur [D] [K] entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à lui payer la somme de 6.408 euros au titre des intérêts acquis depuis le 30 septembre 2020 et le 18 septembre 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans dira que Monsieur [D] [K] ne justifie pas précisément du quantum de sa demande, qu’il sera par conséquent débouter de sa demande au titre des intérêts acquis ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [D] [K] entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, Monsieur [D] [K] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] succombent solidairement à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [D] [K] en ses demandes au fond, les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] en leurs demandes au fond, les dit bien fondées en parties, y faisant droit en partie,
Condamne Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement à payer à Monsieur [D] [K] les sommes suivantes :
•60.000 euros en principal, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
* 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [B] [H] et Madame [F] [I]-[H] solidairement en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 110,64 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 89,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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