Article 2296 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires10

1Les cautions ne peuvent être condamnées à payer un montant total plus important que la dette garantie
ALTA-JURIS International · 29 avril 2026

La cour d'appel de Paris retenait une application directe et exclusive de l'article 2302 du Code civil d'alors, selon lequel « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. ». Analyse de la Cour de cassation La Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d'appel de Paris. Elle interprète concomitamment les articles 2290 et 2302 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance de réforme du droit des sûretés. […] Notons que la solution, quoique rendue sous l'empire du droit antérieur, ne saurait être remise en cause par la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, puisque ses fondements ont été repris à l'identique aux articles 2296 et 2306 du Code civil.

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2Pluralité de cautions : le total des condamnations ne peut dépasser la dette garantie
elcyavocats.fr · 20 avril 2026

Une décision qui vient rappeler les limites du cumul des engagements de caution, rendue sous l'empire des textes applicables avant la réforme (articles 2290 et 2302 désormais 2296 et 2306 du code civil ) qui peut être transposée.

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3Le cautionnement et la garantie : similitudes et différencesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 6 décembre 2023
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Décisions263

[…] La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. L'article 2295 du code civil énonce que sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. L'article 2296 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

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2Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 14 décembre 2012, n° 2011005283

[…] Que si le Tribunal devait considérer que la caution du 29 octobre 2005 était valable, force est de constater que le 6 décembre 2006, il ne disposait plus d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations, et que ses revenus de cafetier étaient des plus réduits. Que sa caution précédente aurait dû alerter la BPO. Qu'il est donc en droit de demander à être déchargé de son engagement en vertu des dispositions des articles L 341-4 du Code de la Consommation et 2296 du Code Civil. La BPO soutient : Que l'article 2296 du Code Civil exclut, en matière commerciale, de limiter la recherche de solvabilité de la caution à ses seules propriétés foncières. Ce qui est le cas en l'espèce.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 2 mai 2024, n° 21/13485Confirmation

[…] Aux termes des articles 2288 et 2296 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il doit être exprès et ne se présume point.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).