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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2025032015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : GHIO Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025032015
ENTRE :
SAS LOGISTA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 495361602
Partie demanderesse : comparant par Me GHIO Martine Avocat (M1917)
ET :
M. [H] [C] [X], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [H] [C] [X] (« M. [X] ») exploite un kiosque presse à [Localité 5] ainsi qu’à [Localité 4] (91). La société LOGISTA FRANCE SAS (« LOGISTA ») fournit du tabac et propose des prestations annexes, dont la location-vente d’une solution Strator consistant en la fourniture d’un logiciel de gestion des ventes et de matériels associés.
Le 8 octobre 2021, M. [X] signe un contrat de location-vente de la solution Strator avec LOGISTA pour une somme totale de 2.538,24€ HT, soit 3.045,89€ TTC sur 5 ans, soit 60 mensualités dont les 12 premières gratuites. La solution est installée le 2 décembre 2021. Les 2 premiers loyers facturés, pour un montant total de 52,20 € TTC, ne sont pas payés : LOGISTA facture alors le solde du contrat et l’indemnité de résiliation de 10% pour un montant total de 3.292,06€ TTC. Par courrier AR en date du 28 juin 2023, LOGISTA met en demeure M. [X] de régler le montant de ces 3 factures, en vain.
C’est ainsi que LOGISTA introduit la présente instance à l’encontre de M. [X].
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 9 avril 2025 à personne, LOGISTA assigne M. [X].
Par cet acte et conclusions régularisées à l’audience du 19 juin 2025, LOGISTA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
* Dire LOGISTA bien fondée ;
* Constater la résiliation du contrat par application de l’article 1/4 du contrat, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
* Condamner M. [X] à payer 3.344,25€ TTC ;
* Le condamner au paiement des intérêts de retard au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal tel que stipulé à l’article 1/7 des conditions générales du contrat, à compter du 20 juin 2023 date d’exigibilité de la facture ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1/7 des conditions générales du contrat ;
* Condamner M. [X] à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée, soit 120€ conformément à l’article 1/7 des conditions générales du contrat ;
* Condamner M. [X] à payer 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [X], bien qu’ayant comparu, n’est pas représenté et n’a pas conclu.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de d’écritures. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 2 juillet 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend la demanderesse seule, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 9 octobre 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
LOGISTA produit :
* Une copie du contrat de location-vente matériel Strator signé le 8 octobre 2021 avec les conditions générales correspondantes ;
* Le procès-verbal de livraison et d’installation Strator dûment signé en date du 2 décembre 2021 ;
* L’échéancier de facturation associé sur 60 mois allant du 2 décembre 2021 au 1 er décembre 2026, avec les 12 premières mensualités offertes ;
* Les 2 factures des 2 premiers loyers impayées, n° 1500540613 du 2 décembre 2022 et n° 1500555111 du 2 janvier 2023 de 26,10€ TTC chacune ;
* La facture n° 1300081679 du 19 mai 2023 de 3.292,06€ TTC correspondant au montant du solde du contrat de location de 2.493,98€ HT plus l’indemnité de résiliation de 249,40€ HT ;
* Le courrier RAR de mise en demeure en date du 28 juin 2023 de régler le montant total de ces 3 factures, soit 3.444,25€ TTC, ainsi que des intérêts et autres frais.
M. [X], bien qu’ayant comparu, n’a pas conclu et ne s’est pas présenté.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que, dans cette hypothèse, l’article 472 du CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que M. [X] est déclaré comme entrepreneur individuel exerçant l’activité de « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé » et que cette société est toujours active à ce jour selon les éléments produits en date du 10 septembre 2025 de source Infogreffe ;
Qu’il est donc commerçant, à l’instar de LOGISTA, les juridictions commerciales étant dès lors compétentes ;
Que l’article 1/8 du contrat contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris et stipule que la loi applicable est la loi française ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, l’assignation a été signifiée à personne, la défenderesse a été régulièrement convoquée aux audiences et ne s’y est pas présentée, qu’aucun motif d’irrecevabilité n’a été soulevé ;
Que la défenderesse a d’ailleurs participé à une audience de règlement amiable le 28 mai 2025 – certes sans succès - ;
Le Tribunal dira la demande régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du CPC.
Sur le fond
Attendu que, au vu des pièces produites par la demanderesse, les 2 premières factures de loyer, n° 1500540613 du 2 décembre 2022 et n° 1500555111 du 2 janvier 2023 de 26,10€ TTC chacune, sont restées impayées ;
Que le montant total de 52,20€ TTC correspondant reste ainsi dû ;
Attendu que l’article 1/4 du contrat de location-vente prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de « défaut de paiement d’une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat (…) » ;
Que le Tribunal constatera donc la résiliation du contrat ;
Attendu que le même article 1/4 du contrat de location-vente stipule « La résiliation entraîne de plein droit au profit du fournisseur le paiement par les clients ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation plus le prix d’acquisition au terme de la période de location-vente. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. » ;
Attendu que la facture des 46 loyers restant à échoir pour un montant total de 2.992,78€ TTC est conforme à l’échéancier contractuel ;
Que le montant de 299,27€ TTC correspond à l’indemnité contractuelle de résiliation de 10% ;
Que, dès lors, la 3 e facture de 3.292,06€ TTC, somme de ces 2 montants, est due, cependant restée impayée ;
Attendu que l’article 1/7 du même contrat stipule « En cas de non-paiement à l’échéance de toute somme due par le client au fournisseur, une indemnité de 40€ par échéance sera due, en sus d’un intérêt moratoire décompté au triple du taux d’intérêt légal et ce sans qu’il soit besoin de mise en demeure ; les intérêts sont capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil. » ;
Attendu que LOGISTA réclame le paiement d’intérêts « à compter du 20 juin 2023, date d’exigibilité de la facture » mais que cette date d’échéance n’apparaît sur aucune des 3 factures ;
Que, cependant, elle produit un courrier RAR de mise en demeure en date du 28 juin 2023 ;
Attendu que, en ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la défenderesse ne permet pas d’apprécier une argumentation contraire ;
En conséquence,
Le Tribunal constate la résiliation du contrat et condamnera M. [X] à payer à LOGISTA la somme de 3.344,25€ TTC, assortie des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure, avec leur capitalisation, ainsi que la somme de 120€ d’indemnité de recouvrement des 3 factures correspondantes.
Sur les dépens
Attendu que M. [X] succombe ;
Le Tribunal condamnera M. [X] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, LOGISTA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera M. [X] à verser à LOGISTA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne Monsieur [H] [C] [X] à payer à la SAS LOGISTA FRANCE la somme de 3.344,25 € TTC, assortie des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2023, avec leur capitalisation, ainsi que la somme de 120 € d’indemnité de recouvrement ;
* Condamne Monsieur [H] [C] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne Monsieur [H] [C] [X] à payer à la SAS LOGISTA FRANCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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