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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024008335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024008335
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société WINFLEET FRANCE, exerçant sous le nom commercial ECOMOBILITY FRANCE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 514 971 035, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1].
Et :
La société ESPRIT RENOV, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 510 287 006, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, comparant par Maître Edouard TRICAUD, du CABINET SAINT LOUIS AVOCATS, et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître DRATWINSKYJ ainsi que Maître TRICAUD en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP PHILIPPE CAZENAVE, commissaires de justice associés à [Localité 6], en date du 14 mai 2024, la société WINFLEET FRANCE a donné assignation à la société ESPRIT RENOV à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les conditions générales de la société WINFLEET FRANCE,
Constater la résolution du contrat signé le 19 avril 2021 aux torts de la société ESPRIT RENOV, à compter du 15 décembre 2023 (15 jours après la mise en demeure restée infructueuse).
Condamner la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE les sommes suivantes : – 8.640 euros à titre de principal, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2023,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, – 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ESPRIT RENOV aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société WINFLEET FRANCE exerce une activité de location et vente de matériel de géolocalisation et d’abonnement au logiciel de géolocalisation.
La société ESPRIT RENOV exerce une activité de travaux de construction spécialisés.
Le 19 avril 2021, la société ESPRIT RENOV a souscrit à l’installation et à la location de 10 boîtiers de géolocalisation ainsi qu’à un abonnement mensuel au service de géolocalisation.
Suite à cette souscription, la société WINFLEET FRANCE a demandé à la société ESPRIT RENOV la possibilité d’installer les boîtiers dans les véhicules concernés.
Le 29 novembre 2023, aucune réponse n’ayant été donnée à la société WINFLEET FRANCE par la société ESPRIT RENOV, la société WINFLEET FRANCE s’est trouvée contrainte de mettre en demeure la société ESPRIT RENOV afin de déterminer une date d’installation.
La société ESPRIT RENOV conteste la validité du contrat et notamment la signature qui y est apposée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Vu les moyens et arguments développés par la société @DEM@ en son acte introductif d’instance,
Par conclusions du 19 novembre 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société WINFLEET FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les conditions générales de la société WINFLEET FRANCE,
Constater la résolution du contrat signé le 19 avril 2021 aux torts de la société ESPRIT RENOV, à compter du 15 décembre 2023 (15 jours après la mise en demeure restée infructueuse).
Condamner la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE les sommes suivantes :
* 8.640 euros à titre de principal, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2023,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts, – 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société ESPRIT RENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner la société ESPRIT RENOV aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 8 octobre 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société ESPRIT RENOV demande au tribunal de :
Vu les articles 1128 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 223-18 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Débouter la société WINFLEET FRANCE de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société WINFLEET FRANCE au paiement de la somme de 1.000 euros à la société ESPRIT RENOV au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal de la société WINFLEET FRANCE
Attendu que le 19 avril 2021, la société ESPRIT RENOV a passé une commande à la société WINFLEET FRANCE pour l’installation et la location de 10 boîtiers de géolocalisation et à un abonnement mensuel au service de géolocalisation ;
Attendu que pour ce faire, la société ESPRIT RENOV a signé un bon de commande sur lequel est précisé l’ensemble des éléments de la commande ;
Attendu que la société WINFLEET FRANCE a contacté à de nombreuses reprises la société ESPRIT RENOV afin de procéder à l’installation des boitiers de géolocalisation ;
Attendu que le 29 novembre 2023, suite au silence de la société ESPRIT RENOV, la société WINFLEET FRANCE a mis en demeure la société ESPRIT RENOV de lui donner une date afin de pouvoir effectuer l’installation des boîtiers de géolocalisation ;
Attendu que la société ESPRIT RENOV n’a jamais donné suite à la mise en demeure ;
Attendu que suite à l’assignation de la société WINFLEET FRANCE, la société ESPRIT RENOV conteste la signature apposée sur le bon de commande ;
Attendu qu’il paraît surprenant que la société ESPRIT RENOV conteste la signature apposée sur le bon de commande alors même qu’elle n’a jamais tenu compte de la mise en demeure de la société WINFLEET FRANCE ;
Attendu que les pièces versées au dossier démontrent bien que la signature de Monsieur [E], gérant de la société ESPRIT RENOV, n’est pas constante et qu’il est incontestable qu’il est bien à l’origine de la signature du bon de commande ;
Attendu que l’article 3 du bon de commande stipule : « En tout état de cause le Client devra indiquer ses disponibilités pour permettre à la société WINFLEET d’installer le matériel dans un délai maximum de trois mois à compter de la signature du bon de commande. A défaut d’installation ou de livraison dans ce délai maximum de trois mois, la facturation des mensualités indiquées sur le bon de commande débutera dès le premier jour du quatrième mois suivant la signature du bon de commande. » ;
Attendu que l’article 12 stipule : « En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, le présent contrat sera, si bon semble au créancier de l’obligation inexécutée, résolu de plein droit quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, sans préjudice de tout dommages et intérêts qui pourraient être réclamées à la partie défaillante, notamment les frais prévus de l’article 6. Dans le cas de rupture imputable au client, ou en cas de résiliation anticipée, le client sera tenu de payer à la société WINFLEET FRANCE l’intégralité des loyers contractuellement dus jusqu’à la date d’échéance du contrat. » ;
Attendu que l’article 6 stipule : « […] Toute somme impayée à son échéance sera majorée de plein droit, et sans mise en demeure préalable, d’intérêts de retard calculés au prorata temporis par application de trois fois le taux d’intérêts légal […] » ;
Attendu que la résolution du contrat fait suite à l’opposition de la société ESPRIT RENOV d’installer les boîtiers de géolocalisation ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société WINFLEET FRANCE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE la somme de 8.640 euros au titre de 48 mensualités de 180 euros majorés de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la société WINFLEET FRANCE demande la capitalisation des intérêts ;
Attendu que l’application de l’article 1343-2 du code civil est d’ordre public, le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts pour toute année entière à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société WINFLEET FRANCE
Attendu que la société WINFLEET FRANCE demande la condamnation de la société ESPRIT RENOV au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que la société WINFLEET FRANCE n’apporte pas la preuve du préjudice subi ;
Attendu que le tribunal recevra la société WINFLEET FRANCE en sa demande, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ESPRIT RENOV succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société WINFLEET FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner la SOCIETE ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE une somme évaluée à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société WINFLEET FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ESPRIT RENOV succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société WINFLEET FRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie, Reçoit la société ESPRIT RENOV en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute, Condamne la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE la somme de : 8.640 euros en principal, au titre de 48 mensualités de 180 euros, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 novembre 2023, Déboute la société WINFLEET FRANCE de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE la somme de : 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société WINFLEET FRANCE pour le surplus de sa demande, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société ESPRIT RENOV en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,94 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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