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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 30 sept. 2025, n° 2024R01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01487
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SARL LE PAVILLON
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
[…]
DEFENDERESSE
* SARL [Adresse 4] PAVILLON, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour, [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 26 novembre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société LE PAVILLON SARL devant nous, à l’audience du 10 décembre 2024, afin de :
CONDAMNER la société LE PAVILLON SARL :
* à lui produire les déclarations des salaires versés au titre des mois d’Avril 2023 à Juillet 2024, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et dire que le Tribunal de Commerce se réserve la compétence de la liquidation de l’astreinte.
* à lui payer :
* la somme de 58.427,66 € à titre de provision sur cotisations dues au titre des mois d’Avril 2023 à Juillet 2024,
* la somme de 33,60 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 4 Octobre 2024,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er Novembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société LE PAVILLON SARL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 02 septembre 2025.
A cette audience,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST qui se présente, affirme que la société LE PAVILLON SARL a un objet sociale dans le secteur d’activités du bâtiment et que de ce fait elle avait une obligation d’adhésion.
Elle nous demande donc de :
Vu les articles D3141-12, D341-17, D3141-23, D3141-29, D3141-31 du Code du Travail, Vu le règlement intérieur de la CIBTP, Vu l’article 1343-2 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
ACCUEILLIR la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en tous ses moyens, fins et conclusions.
Y faisant droit,
JUGER que la société LE PAVILLON SARL est tenue d’adhérer à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DU SUD-OUEST et d’y déclarer l’ensemble de son personnel à compter du 1 er avril 2023.
Par application,
CONDAMNER la société LE PAVILLON SARL à déclarer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, via les DSN de régularisation, les salaires perçus par ses salariés d’Avril 2023 à Décembre 2024.
CONDAMNER la société LE PAVILLON SARL à verser à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à titre provisionnel, la somme de 84.854,20 € correspondant à sa créance de cotisation d’Avril 2023 à Décembre 2024, à parfaire au jour du jugement.
CONDAMNER la société LE PAVILLON SARL à verser à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à titre provisionnel, la somme de 33,60 € correspondant aux frais et intérêts de retard, à parfaire au jour du jugement.
S’agissant de cette somme,
DIRE que cette somme au principal produira intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024, conformément à l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Également,
CONDAMNER la société LE PAVILLON SARL au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LE PAVILLON SARL qui se présente, soutient qu’elle n’avait pas dès le départ une activité dans le secteur du bâtiment.
Elle indique avoir fait une adjonction en avril 2024 pour exercer une activité de bâtiment et que nous ne serions pas compétents pour faire le tri des activités. Elle nous demande donc de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses portant à la fois sur la nature de l’activité principale de la société avant Septembre 2024 et sur le montant provisionnel des cotisations sollicitées.
En conséquence,
DECLINER sa compétence.
DEBOUTER en conséquence la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à verser à la société LE PAVILLON SARL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST soutient que la société LE PAVILLON SARL employait, depuis le 1 er avril 2023, l’ensemble de ses salariés à une activité bâtiment, ce qui est contesté par la société LE PAVILLON SARL qui soutient qu’elle a opéré un changement d’activité validé par une assemblée générale en Novembre 2023.
Il n’est donc pas manifestement démontré, nonobstant la qualification du poste de chaque salarié de la société LE PAVILLON SARL, qu’elle exerçait une activité liée au bâtiment à compter du 1 er avril 2023.
La société LE PAVILLON SARL ne saurait, par contre, s’exonérer du paiement des cotisations liées à son adhésion à compter du 1 er avril 2024, date à laquelle elle a, elle-même, demandé son adhésion à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
Nous dirons, en conséquence, qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes antérieures au 1 er avril puisque ne pouvant établir de manière certaine que l’activité de la société avant cette date entrait dans le champs des obligations d’adhésion à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
Nous retiendrons que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST formulait initialement une demande de paiement à hauteur de 58.427,66 € et que cette demande a été portée à la somme de 84.854,20 €, ce qui s’explique par le fait que la première demande était formée sur la base d’une estimation des salaires, conformément aux dispositions de l’article 2 b) du Règlement Intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST qui expose que l’évaluation peut être faite sur la base du nombre de salariés multiplié par le montant du SMIC majoré de 30 %.
La société LE PAVILLON SARL a produit, en cours d’instance, une pièce indiquant le salaire réel de l’ensemble des salariés, c’est donc sur cette base que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a révisé son calcul de cotisations et verse aux débats le détail des sommes réclamées pour les périodes du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2024.
Nous relèverons, par contre, que les DSN de régularisation des salaires n’ont pas été transmises par la société LE PAVILLON SARL puisque la CAISSE
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en formule la demande dans la présente instance.
Ce n’est que sur la base de ces documents que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST pourra établir un calcul précis des cotisations à régler. Nous dirons en conséquence qu’il convient dans la présente instance de retenir l’évaluation qui a été faite sur la base des stipulations de l’article 2 b), soit la somme de 58.427,66 € pour les 21 mois entre le 1 er avril 2023 et le 31 décembre 2024 puisque la déclaration mentionnée à l’article 1c) du même règlement n’a pas été produite.
Il conviendra dès lors que la société LE PAVILLON SARL s’acquitte des cotisations non contestables relatives aux mois d’Avril à Décembre 2024, soit 9 mois, sur la base du prorata de l’estimation produite par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société LE PAVILLON SARL à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST une somme provisionnelle de 25.040 € (58 427/21x9) au titre des cotisations dues entre les mois d’Avril 2024 à Décembre 2024, outre intérêts à hauteur de 1 % par mois à compter du mois de Novembre 2024, conformément aux stipulations du [Localité 1] de la CCIBTP et à déclarer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, via les DSN de régularisation, les salaires perçus par les salariés d’Avril 2024 à Décembre 2024.
L’anatocisme est demandé, nous l’ordonnerons.
Nous débouterons la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de sa demande au titre des frais et intérêts de retard qui ne sont pas motivés.
Nous inviterons la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à mieux se pourvoir au fond pour le surplus.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST ayant dû pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous accueillerons sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe, mais en réduirons le quantum à la somme de 2.500 € et condamnerons la société LE PAVILLON SARL à lui régler cette somme.
Nous dirons qu’à défaut d’exécution spontanée, les éventuels émoluments du Commissaire de Justice intervenant en exécution forcée seront à la charge de la société LE PAVILLON SARL.
Succombant à l’instance, la société LE PAVILLON SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société LE PAVILLON SARL à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST une somme provisionnelle de 25.040 € (VINGT CINQ MILLE QUARANTE EUROS) pour les cotisations évaluées entre le 1 er avril 2024 et le 31 décembre 2024, outre intérêts à hauteur de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024.
ORDONNONS l’anatocisme.
DEBOUTONS la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST de sa demande au titre des frais et intérêts de retard.
CONDAMNONS la société LE PAVILLON SARL à déclarer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, via les DSN de régularisation, les salaires perçus par ses salariés entre le 1 er avril 2024 et le 31 décembre 2024.
INVITONS la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à mieux se pourvoir au fond pour le surplus.
CONDAMNONS la société LE PAVILLON SARL à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST une somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS qu’à défaut d’exécution spontanée, les éventuels émoluments du Commissaire de Justice intervenant en exécution forcée seront à la charge de la société LE PAVILLON SARL.
CONDAMNONS la société LE PAVILLON SARL aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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