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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 janv. 2025, n° 2024012837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024012837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024012837
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Mesdames LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CREDIT MUTUEL LEASING société anonyme au capital de 35.353.350 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 017 834, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Emmanuel CONSTANT, de la SELARL CB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
1°) La société MP METAL PRO SARL, au capital de 1.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 892 020 744, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) Monsieur [V] [X] [G], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (95), de nationalité française demeurant [Adresse 5].
Défendeurs au principal, non comparants.
Après avoir entendu Maître CONSTANT en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés de la SCP ABCJUSTICE, huissiers de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE en date des 13 et 16 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL LEASING a donné assignation à la société MP METAL PRO et à Monsieur [V] [X] [G], à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 2298 du code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de SA CREDIT MUTUEL LEASING,
Condamner solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G], ès-qualités de caution à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 19.624,38 euros (DIX-NEUF MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) représentant le solde de sa créance au titre du contrat de crédit-bail n°10034855210, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G], ès-qualités de caution solidaire, à payer au CREDIT MUEL LEASING la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G], ès-qualités de caution solidaire, aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Les FAITS :
La société MP METAL PRO a souscrit un contrat de crédit-bail auprès du CREDIT MUTUEL LEASING le 16 décembre 2021 pour l’achat d’un véhicule Peugeot.
Monsieur [V] [X] [G] s’est porté caution solidaire de la société MP METAL PRO à hauteur de 38.320,51 euros.
Le règlement des échéances n’a pas été respecté par la société MP METAL PRO et par conséquent le CREDIT MUTUEL LEASING a procédé à la résiliation du contrat.
Le véhicule a été vendu pour la somme de 6.320 euros.
Toutes les propositions de règlement sont restées lettres mortes.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par le CREDIT MUTUEL LEASING en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, le CREDIT MUTUEL LEASING s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] sont non comparants à l’audience, ni personne pour eux, laissant ainsi supposer qu’ils ne contestent pas les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING ;
Sur la demande en principal
Attendu que le CREDIT MUTUEL LEASING entend voir le tribunal de céans condamner solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G], ès-qualités de caution, à lui payer la somme de 19.624,38 euros représentant le solde de sa créance au titre du contrat de crédit-bail n°10034855210, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que le CREDIT MUTUEL LEASING verse aux débats les conditions particulières du contrat de crédit-bail parfaitement datés du 16 décembre 2021 signées et paraphées par la société MP METAL PRO, accompagnées de son cachet commercial et accompagnée d’un échéancier, la facture N° 06-120014 datée du 18 février 2022 pour l’achat d’un véhicule Peugeot d’un montant de 31.933,76 euros TTC, l’engagement de caution de Monsieur [V] [X] [G] daté du 16 décembre 2021 sur lequel ce dernier s’est porté caution de la société MP METAL PRO à hauteur de 38.320,51 euros, divers courriers de mise en demeure, des lettres de résiliation et le justificatif de la cession du prix de vente du véhicule en faveur du CREDIT MUTUEL LEASING ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de recevoir le CREDIT MUTUEL LEASING en sa demande principale, de la déclarer bien fondée et de condamner solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G], ès-qualités de caution, à lui payer la somme de 19.624,38 euros représentant le solde de sa créance au titre du contrat de créditbail n°10034855210, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le CREDIT MUTUEL LEASING entend voir le tribunal de céans condamner solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, le CREDIT MUTUEL LEASING a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING une somme évaluée à 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter le CREDIT MUTUEL LEASING pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] succombe solidairement à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] sont non comparants,
Reçoit le CREDIT MUTUEL LEASING en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de :
19.624,38 euros en principal, représentant le solde de sa créance au titre du contrat de crédit-bail n°10034855210, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de : 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute le CREDIT MUTUEL LEASING pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne solidairement la société MP METAL PRO et Monsieur [V] [X] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 115,46 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 85,22 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
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