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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024013139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024013139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024013139
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société ETANDEX, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 306 896 374, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Monsieur [G] [I], en sa qualité de directeur travaux de l’agence ILE DE FRANCE, en vertu d’un pouvoir spécial signé du président de la société en date du 2 janvier 2025.
Et :
La société KILIC BATIMENT, SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 450 293 873, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, non comparante.
Après avoir entendu Monsieur [G] [I] en ses dires et explicationse, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société SA ETANDEX a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société SASU KILIC BATIMENT le paiement des sommes de :
* 1.326 euros en principal,
* 20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 3,37 euros au titre des frais accessoires (frais K-BIS),
* 40 euros de clause pénale,
* 31,80 euros au titre des dépens.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 24 mai 2024 sous le numéro 2024008348 – 2024IP000691, une ordonnance exécutoire enjoignant la société SASU KILIC BATIMENT d’avoir à payer les sommes de :
* 1.326 euros en principal, avec intérêts au taux légal,
* 20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 3,37 euros au titre des frais accessoires (Frais K BIS),
* 40 euros de clause pénale, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL FOUGERES-TARBOURIECH-BREDA, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 25 juillet 2024, acte remis en étude du commissaire de justice.
En date du 19 août 2024, la société SASU KILIC BATIMENT a formé opposition.
Les FAITS :
La société SA ETANDEX réalise des travaux d’aménagement en matière d’étanchéité.
La société SASU KILIC BATIMENT réalise des opérations de construction gros œuvre dans le domaine du bâtiment.
En date du 17 mai 2024, la société SA ETANDEX a présenté une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de MEAUX aux fins d’enjoindre la société SASU KILIC BATIMENT de lui régler la somme de 1.326 euros en principal.
En date du 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de MEAUX enjoint par ordonnance exécutoire à la société SASU KILIC BATIMENT de payer à la société SA ETANDEX la somme de 1.326 euros en principal, avec intérêts au taux légal.
En date du 19 août 2024, la société SASU KILIC BATIMENT a formé opposition.
Malgré les tentatives amiables, la société ne s’est pas exécutée et ne propose pas de plan de règlement.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société ETANDEX,
Quant à ses demandes, la société ETANDEX s’en tient aux termes de sa requête en injonction de payer.
La société KILIC BATIMENT ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu qu’il convient de constater que la société KILIC BATIMENT, bien que dûment avisée par lettre simple de la date d’audience ne se présente pas, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste plus la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à s’opposer aux arguments de la société ETANDEX ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats par la société ETANDEX, que le contrat a été librement et parfaitement formé par les parties ;
Que la société ETANDEX apporte la preuve qu’elle a exécuté les obligations du contrat ; Qu’elle a émis les factures selon échéancier prévu au contrat ;
Que la société ETANDEX a mis en demeure la société KILIC BATIMENT de lui payer la somme de 1.326 euros en principal ;
Attendu que la société KILIC BATIMENT se n’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier ;
Attendu qu’il ressort des pièces régulièrement versées au débat et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal condamnera la société SASU KILIC BATIMENT, dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 25 avril 2024 sous le numéro 2024008348 – 2024IP000691 au paiement des sommes suivantes :
* 1.326 euros en principal, avec intérêts au taux légal,
* 20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 3,37 euros au titre des frais accessoires (Frais K BIS),
* 40 euros de clause pénale ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société KILIC BATIMENT succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la société KILIC BATIMENT est non comparante,
Reçoit la société KILIC BATIMENT en son opposition, au fond la dit mal fondée, l’en déboute,
Reçoit la société ETANDEX en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société SASU KILIC BATIMENT à payer à la société SA ETANDEX les sommes de :
* 1.326 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire,
* 20 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* 3,37 euros au titre de frais accessoires (Frais K BIS),
* 40 euros au titre de la clause pénale,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société KILIC BATIMENT en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 141,50 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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