Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2024008221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2024008221
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, ORIA, SURBLED, BARRE, FAYAT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 3].
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître TOULON en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 6 mai 2024, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [L] [P] à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner Monsieur [L] [P] à payer à la banque CIC EST les sommes de :
* 4.116,66 euros au titre du prêt n° 20673911 de 39.950 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 3.578,51 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte ;
* 23.687,07 euros au titre du prêt n° 20673916 de 32.000 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 21.017,62 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte ;
* 21.897,60 euros au titre du prêt n° 20673917 de 32.000 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 19.424,72 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte.
Condamner Monsieur [L] [P] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société EGC 2R, dirigée par Monsieur [L] [P], a contracté auprès de la BANQUE CIC EST trois prêts successifs destinés à financer des actifs professionnels :
* en date du 5 mai 2020, un prêt d’un montant de 39.950 euros, enregistré sous le n° 20673911, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 1,2 % qui devait être remboursé par mensualités sur 4 ans pour acquérir d’un camion Volvo d’occasion,
* en date du 16 décembre 2021, un prêt d’un montant de 32.000 euros, enregistré sous le n° 20673916, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 1,2 % qui devait être remboursé par mensualités sur 5 ans pour l’achat de matériel d’échafaudage,
* en date du 13 mai 2022, un prêt d’un montant de 32.000 euros, enregistré sous le n° 20673917, affecté d’un taux d’intérêt annuel de 1,2 % qui devait être remboursé par mensualités sur 3 ans afin de financer l’achat de matériel d’échafaudage.
Monsieur [L] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire du remboursement de ces prêts, respectivement dans les limites de :
* 47.940 euros pour le prêt n° 20673911 ;
* 38.400 euros pour le prêt n° 20673916 ;
* 38.400 euros pour le prêt n° 20673917.
La société EGC 2R a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de MEAUX le 2 octobre 2023.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que Monsieur [L] [P] a rencontré de graves problèmes de santé. Victime d’un accident de chantier, il a contracté une infection grave, une gangrène de Fournier, ayant entraîné de lourdes conséquences médicales et un éloignement prolongé de l’activité professionnelle, compromettant la poursuite de son exploitation.
La BANQUE CIC EST a produit sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL et a mis en demeure Monsieur [L] [P] de s’acquitter de ses engagements de caution par lettre du 24 octobre 2023.
Suite à ce courrier, Monsieur [L] [P] a pris contact avec la BANQUE CIC EST en reconnaissant sa dette pour convenir d’un échéancier de règlement, par mensualité de 2.247 euros qu’il a commencé à verser en janvier 2024.
Suite à des discussions amiables, Monsieur [L] [P] n’a versé que deux mensualités sur les 24 prévues, conduisant la banque à engager une action judiciaire.
Monsieur [L] [P] étant dans l’incapacité de respecter les échéanciers proposés par la banque, conteste notamment les frais dits de recouvrement et les indemnités d’exigibilité anticipée, demandant leur réduction au titre du pouvoir modérateur du juge.
La situation n’a pas été régularisée malgré une relance du 4 mars 2024.
Au 14 mars 2024, ses créances étaient les suivantes :
* prêt n° 20673911 de 39.950 euros : 4.116,66 euros, dont 3.578,51 euros en capital ;
* prêt n° 20673916 de 32.000 euros : 23.687,07 euros, dont 21.017,62 euros en capital ;
* prêt n° 20673917 de 32.000 euros : 21.897,60 euros, dont 19.424,72 euros en capital. C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse du 11 février 2025 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner Monsieur [L] [P] à payer à la banque CIC EST les sommes de :
* 4.116,66 euros au titre du prêt n° 20673911 de 39.950 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 3.578,51 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte ;
* 23.687,07 euros au titre du prêt n° 20673916 de 32.000 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 21.017,62 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte ;
* 21.897,60 euros au titre du prêt n° 20673917 de 32.000 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 19.424,72 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte.
Débouter Monsieur [L] [P] de ses demandes, fins et conclusions.
Le débouter notamment de sa demande de sursis à statuer.
Subsidiairement sur ce point, ne surseoir à statuer que sur les indemnités d’exigibilité anticipée et de recouvrement, et condamner en tout état de cause d’ores et déjà Monsieur [L] [P] à la banque CIC EST les sommes de :
* 3.582,04 euros au titre du prêt n° 20673911 de 39.950 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 3.578,51 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte ;
* 21.164,96 euros au titre du prêt n° 20673916 de 32.000 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 21.017,62 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte ;
* 19.566,64 euros au titre du prêt n° 20673917 de 32.000 euros, outre intérêts à 1,2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 19.424,72 euros, à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte.
Condamner Monsieur [L] [P] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 du 7 janvier 2025 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire sur les contestations émises Monsieur [L] [P] quant au quantum de la créance de la BANQUE CIC EST.
A titre subsidiaire,
Limiter la dette de Monsieur [L] [P] à l’égard de la BANQUE CIC EST aux sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°3008733800300020673911 (prêt de 39.950 euros) : 3.200,17 euros;
* Au titre du prêt n°300873380300020673916 (prêt 2021 de 32.000 euros) : 21.164,96 euros ;
* Au titre du prêt n°300873380300020673917 (prêt 2022 de 32.000 euros) : 19.566,64 euros ;
Octroyer à Monsieur [L] [P] un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois en ventilant les mensualités de la manière suivante, le 1 er remboursement devant intervenir 30 jours après la signification du jugement à venir :
* mensualités n°1 à 6 : 1.500 euros par mensualité ;
* mensualités n° 7 à 12 : 1.750 euros par mensualité ;
* mensualités n° 13 à 18 : 1.900 euros par mensualité ;
* mensualités n°19 à 23 : 2.100 euros par mensualité :
* mensualité n°24 : solde.
En tout état de cause,
Dire n’avoir lieu ni à l’application de l’article 700 code de procédure civile, ni à exécution provisoire.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’à la barre, Monsieur [L] [P] informe le tribunal qui ne soutient plus sa demande de sursis à statuer ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Sur la demande principale en paiement de la BANQUE CIC EST
Attendu que le caractère certain, liquide et exigible de la créance est établi par les contrats de prêt signés, les engagements de caution et les décomptes produits ;
Que Monsieur [L] [P] ne conteste pas sa qualité de caution solidaire ni le principe de sa dette ;
Qu’ainsi, conformément à l’article 2288 du code civil, la caution est tenue à la dette principale ;
Le tribunal estimera que le non-respect de l’échéancier justifie la présente action en paiement ;
Sur le montant des créances et la validité des clauses pénales
Attendu que la BANQUE CIC EST sollicite, en application des stipulations contractuelles, le paiement :
* d’une indemnité d’exigibilité anticipée équivalente à 7 % du capital restant dû, en cas de résiliation ou de déchéance du terme,
* d’une indemnité de recouvrement égale à 5 % du montant de la créance en cas de procédure judiciaire de recouvrement.
Attendu que pour le prêt de 39.950 euros, l’indemnité de 5 % a d’ores et déjà été réglée ;
Que Monsieur [L] [P] conteste l’application de ces indemnités, soutenant qu’il s’agit de clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge, conformément à l’article 1231-5 du code civil, et demande qu’elles soient réduites à un euro symbolique, en raison de leur caractère manifestement excessif ;
Attendu que les contrats prévoient expressément ces pénalités, à hauteur de 7 % pour la déchéance du terme et de 5 % pour les frais de recouvrement ;
Que les montants réclamés par la banque sont les suivants :
* Prêt de 39.950 euros : 534,62 euros au titre de l’indemnité de 7 % (l’indemnité de 5 % ayant été réglée),
* Prêt de 32.000 euros : 1.471,23 euros pour l’indemnité de 7 % et 1.050,88 euros pour celle de 5 %,
* Prêt de 32.000 euros : 1.359,73 euros pour l’indemnité de 7 % et 971,23 euros pour celle de 5 %,
Soit un total de 5.387,69 euros, représentant, selon Monsieur [L] [P], près de 12 % de la créance globale réclamée, qu’il juge disproportionné ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [L] [P] a partiellement exécuté ses obligations, n’a pas agi avec intention dilatoire et qu’il justifie de difficultés personnelles majeures, notamment sur le plan de la santé ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de faire usage du pouvoir modérateur conféré au juge par l’article 1231-5 du code civil ;
Que par conséquent, le tribunal prononcera la réduction des pénalités contractuelles d’exigibilité anticipée et de recouvrement à un taux de 3 % du capital restant dû pour chacun des prêts concernés ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que Monsieur [L] [P] sollicite des délais de paiement de 24 mois avec des mensualités croissantes (de 1.500 euros à 2.100 euros) en application de l’article 1343-5 du code civil ;
Qu’il justifie cette demande par sa situation de santé ayant entraîné la défaillance de sa société et par sa volonté de faire face à ses dettes grâce aux résultats prometteurs de sa nouvelle société, SAS ECHALLIANCE, dont il est dirigeant ;
Attendu que la BANQUE CIC EST s’oppose à cette demande, arguant que Monsieur [L] [P] n’a pas respecté ses engagements précédents, n’ayant réglé que deux mensualités sur les 24 convenues en janvier et février 2024, malgré son engagement initial sans réserve ;
Que la BANQUE CIC EST fait également valoir que Monsieur [L] [P] a cessé tout paiement et ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle (avis d’imposition, justificatifs de revenus et charges) ;
Que si l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
Que le tribunal prend acte des difficultés de santé rencontrées par Monsieur [L] [P] qui ont indéniablement impacté son activité professionnelle et sa capacité de remboursement ;
Qu’il est cependant constaté que Monsieur [L] [P] n’a pas respecté l’échéancier de paiement qu’il avait lui-même accepté et n’a pas fourni les éléments justificatifs permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière actuelle et sa capacité réelle à faire face à un nouvel échéancier ;
Que la production des bilans de la SAS ECHALLIANCE ne suffit pas à justifier une capacité de remboursement personnelle sans informations complémentaires sur les revenus et charges de Monsieur [L] [P] ;
Que Monsieur [L] [P] a cessé tout paiement sans proposer d’acomptes et qu’il a contraint la BANQUE CIC EST à engager une procédure judiciaire, ce qui ne plaide pas en faveur de l’octroi de nouveaux délais dans les conditions actuelles ;
Attendu en conséquence et en l’absence d’éléments suffisants et récents sur la situation financière de Monsieur [L] [P], le tribunal le déboutera de sa demande de délais de paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la BANQUE CIC EST sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [L] [P] demande la non-application de l’article 700 du code de procédure civile, en invoquant l’équité et sa situation économique ;
Attendu que Monsieur [L] [P] a contraint la banque à engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de sa créance, il n’apparaît pas inéquitable d’allouer une somme modérée à la banque CIC EST au titre des frais exposés ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [P] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [L] [P] sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée ;
Attendu que le tribunal considère qu’à défaut d’éléments justifiant d’écarter l’exécution provisoire, les sommes en capital n’étant pas contestées par Monsieur [L] [P] et ce dernier n’ayant pas respecté ses engagements précédents, qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [L] [P] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [L] [P] en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées, l’en déboute en partie,
Prend acte de ce que Monsieur [L] [P] ne maintient plus sa demande de sursis à statuer,
Dit que Monsieur [L] [P] est tenu en qualité de caution solidaire du remboursement des prêts souscrits par la société EGC 2R,
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 3.578,51 euros, au titre du capital restant dû sur le prêt du 5 mai 2020, auquel il conviendra d’ajouter 3% de pénalités contractuelles d’exigibilité anticipée et de recouvrement (au lieu des 12% réclamés), avec intérêts au taux de 1,2 % sur le capital de 3.578,51 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte,
* 21.017,62 euros, au titre du capital restant dû sur le prêt du 16 décembre 2021, auquel il conviendra d’ajouter 3% de pénalités contractuelles d’exigibilité anticipée et de recouvrement, avec intérêts au taux de 1,2 % sur le capital de 21.017,62 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte,
* 19.424,72 euros, au titre du capital restant dû sur le prêt du 13 mai 2022, auquel il conviendra d’ajouter 3% de pénalités contractuelles d’exigibilité anticipée et de recouvrement, avec intérêts au taux de 1,2 % sur le capital de 19.424,72 euros à compter du 14 mars 2024, date de l’arrêté du compte,
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de :
* 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [L] [P] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,59 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Centrale
- Sursis à statuer ·
- Autoroute ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Option ·
- Créance ·
- Frais de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Transport ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Maraîcher ·
- Versement ·
- Acquitter ·
- Mise en demeure
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Service ·
- Paiement ·
- Délai
- Facture ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Menuiserie ·
- Procédure ·
- Bon de commande ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Observation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.