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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 11 févr. 2025, n° 2024016948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024016948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2024016948
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIERNIK et HERBAIN, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 7 janvier 2025 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LOCALIS, SAS au capital de 243.918,43 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 632 004 008, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Mélissandre LACOTTE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Guillaume ABADIE, du CABINET Guillaume ABADIE – Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société MDL CLEAN, SARL (à associé unique) au capital de 100 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 911 305 518, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître LACOTTE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la CBO GRAND PARIS JUSTICE, commissaires de justice associés à VITRY-SUR-SEINE, en date du 9 décembre 2024 (transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), la société LOCALIS a donné assignation à la société MDL CLEAN à comparaître le 7 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger la société LOCALIS recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit,
Condamner la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS :
*
21.687,10 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des dix factures émises et non réglées,
*
2.168 euros au titre de la clause pénale,
*
88.544,25 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023,
25.056,55 euros TTC avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023,
* 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de chacune des factures émises et non réglées.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société MDL CLEAN au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MDL CLEAN aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
La société LOCALIS ayant pour activité la location et l’entretien de linge, vêtements etc… destinés aux professionnels a été en relations commerciales avec la société MDL CLEAN suite à la signature d’un contrat daté du 17 mars 2022 pour une durée de quatre années civiles. Par avenant du 18 mars 2022, les parties ont convenu de la modification de la première phase du second alinéa de l’article 5 en décidant que les factures seront payables à 15 jours de la date de facture.
Des incidents de paiement ont eu lieu rapidement.
Malgré plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception restés lettres mortes et faute de règlement, le contrat s’est trouvé résilié aux torts de la société MDL CLEAN.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LOCALIS en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société LOCALIS s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société MDL CLEAN ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société MDL CLEAN, ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Sur la demande à hauteur de 21.687,10 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la société MDL CLEAN à lui payer la somme de 21.687,10 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des dix factures émises et non réglées ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société LOCALIS verse parfaitement aux débats les dix factures impayées ;
Qu’il conviendra par conséquent de condamner la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS la somme de 21.687,10 euros, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des dix factures émises et non réglées ;
Sur la demande à hauteur de 2.168 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la société MDL CLEAN à lui payer la somme de 2.168 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que le tribunal de céans dira que suivant les conditions générales de location la clause pénale est effectivement applicable ;
Qu’il conviendra par conséquent de condamner la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS la somme de 2.168 euros au titre de la clause pénale ;
Sur la demande à hauteur de 88.544,25 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la société MDL CLEAN à lui payer la somme de 88.544,25 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société LOCALIS justifie du montant de l’indemnité de rupture ;
Qu’il conviendra par conséquent de condamner la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS la somme de 88.544,25 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023 ;
Sur la demande à hauteur de 25.056,55 euros
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la société MDL CLEAN à lui payer la somme de 25.056,55 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société LOCALMIS verse parfaitement aux débats la facture N°952430 restant due datée du 1er mars 2023 ;
Qu’il conviendra par conséquent de condamner la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS la somme de 25.056,55 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire
Attendu que la société LOCALIS sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 440-10 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal de céans recevra la société LOCALIS en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS la somme 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour 10 factures ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCALIS entend voir le tribunal de céans condamner la société MDL CLEAN à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société LOCALIS a dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MDL CLEAN succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société MDL CLEAN est non comparante à l’audience,
Reçoit les demandes de la société LOCALIS, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS les sommes de :
21.687,10 euros en principal, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance des dix factures émises et non réglées,
2.168 euros au titre de la clause pénale,
88.544,25 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023,
25.056,55 euros TTC, au titre de la facture n°952430 du 1er mars 2023, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne, majoré de 7 points, à compter du 11 mars 2023, date d’échéance de la facture n°952430 du 1er mars 2023,
400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société MDL CLEAN à payer à la société LOCALIS la somme de :
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société MDL CLEAN en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 84,25 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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