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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 29 avr. 2025, n° 2024002886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024002886 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES59
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002886
Réf : RD / AR
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, comparaissant et plaidant par Maître Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SARL HOLDING [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro [Numéro identifiant 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Madame [L] [X], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8], de nationalité française et demeurant [Adresse 2] [Localité 3] ;
DEFENDERESSES, ayant pour avocat Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Camille LIMET, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marc BOURRE et Didier BAUDE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marc BOURRE et Didier BAUDE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 29 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président,
assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
Dans le cadre d’un rachat de parts sociales de la SARL AVAS, la société HOLDING [X] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD deux contrats de prêt « Equipement Invest PRO » :
* Le 5 juillet 2019, contrat N°08710028 d’un montant de 110.700 €.
* Le 3 décembre 2021, contrat N°08749570 d’un montant de 34.241 €.
En garantie des sommes dues, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [L] [X] à hauteur de :
* 132.840 € pour le prêt N°08710028.
* 41.089,20 € pour le prêt N°08749570.
En raison de la défaillance de la société HOLDING [X], la BANQUE POPULAIRE DU NORD a, par courrier du 2 décembre 2023, mis fin à la convention de compte entre les parties et mis en demeure la société HOLDING [X] de régulariser les échéances échues et impayées.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a, parallèlement, mis en demeure Madame [L] [X], en tant que caution personnelle et solidaire, de régulariser les échéances échues et impayées.
Sans réponse de la société HOLDING [X] ni de sa caution, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a, par courrier du 15 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme des 2 contrats de prêt et mis en demeure la société HOLDING [X] ainsi que Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de lui régler sous huitaine les sommes dues.
C’est dans ce contexte que la BANQUE POPULAIRE DU NORD s’adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Afin de garantir sa créance, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a sollicité auprès du tribunal judiciaire de VALENCIENNES de régulariser sur l’immeuble de Madame [L] [X] situé à [Localité 9] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire.
Suivant ordonnance du 2 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES a autorisé la BANQUE POPULAIRE DU NORD à régulariser ladite inscription.
Afin d’éviter la caducité de la mesure conservatoire régularisée et parvenir au recouvrement de sa créance, par acte du ministère de Maître [D] [E],
commissaire de justice à [Localité 10], en date du 16 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 14 mai 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 mai 2024 a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l’audience du 25 février 2025.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été averties que le jugement serait rendu le 29 avril 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, prises pour l’audience du 25 février 2025, et au visa des articles 1101, 2288 et suivants du code civil, L 332-1 ancien et suivants du code de la consommation, 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal de :
* DIRE et JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
* DEBOUTER Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER solidairement la société HOLDING [X] ainsi que Madame [L] [X] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes suivantes :
* 65.085,92 € au titre du prêt n° 08710028 d’un montant initial de 110.700 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel 1.50% à compter du 15 Janvier 2024 jusqu’au parfait paiement,
* 28.212,68 € au titre du prêt n° 08749570 d’un montant initial de 34.241 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel 1% à compter du 15 Janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER solidairement la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 25 février 2025, la SARL HOLDING [X] et Madame [L] [X] demandent au tribunal de :
A titre principal,
* DIRE et JUGER disproportionnés et inopposables à Madame [L] [X] les engagements de caution souscrits les 3/12/2021 et 5/07/2019;
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements à ses obligations professionnelles et à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience de plaidoiries en date du 25 Février 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD cite les dispositions de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation et ajoute qu’au sens de ces dispositions, la banque a pris en considération l’ensemble des revenus mais aussi l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de la caution afin d’apprécier la proportionnalité des engagements de celle-ci.
Madame [L] [X] expose que les engagements souscrits sont disproportionnés par rapport à ses revenus, et que compte tenu de ses engagements, son taux d’endettement était supérieur à 30% de ses revenus lors de la souscription de ses engagements.
Elle ajoute que s’agissant d’une personne physique, la banque a failli à ses obligations de renseignement et de mise en garde, articles 1231 et 1231-1 du code civil.
Enfin, elle conclut en indiquant qu’aucune fiche de renseignements ne lui a été adressée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux fins de connaitre ses engagements financiers antérieurs, compte tenu de sa qualité de caution.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
A titre liminaire, il convient de relever que la société HOLDING [X] ne forme aucune opposition aux demandes en paiement présentées par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à son égard. Elle sera dès lors condamnée au paiement.
En revanche, Madame [L] [X] soulève des moyens de contestation qu’il appartient au tribunal d’examiner.
* Sur la proportionnalité des engagements de caution de Madame [L] [X] :
* Sur l’acte de cautionnement de 132.840 € du 5 juillet 2019 :
L’article L.332-1 ancien du code de la consommation applicable à la cause dispose « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait remplir à Madame [L] [X] le 20 juin 2019, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d’une caution avertie.
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers et de l’ensemble des revenus dont disposait la caution au moment de son engagement.
Pour rappel, Madame [L] [X] était gérante de la société HOLDING [X] depuis le 15 mai 2019, date de création de cette dernière.
En l’espèce, Madame [L] [X] a déclaré :
* Un revenu net mensuel de 3.000 € hors allocations familiales ;
* Un remboursement mensuel de prêt immobilier pour sa résidence principale à hauteur de 891 € et un remboursement mensuel de prêt à la consommation pour 564 € ;
* Dans la partie « engagements », le prêt immobilier pour sa résidence principale contracté pour 171.284 € auprès du CIC, un encours restant dû de 162.725 € et une échéance finale en avril 2038, et au titre d’un prêt à la consommation contracté pour 30.000 € un capital restant dû de 26.865 € avec un terme fixé à novembre 2023 ;
* Dans la partie « autres engagements », s’être portée caution à hauteur de 95.000 € au profit du CIC en garantie des engagements souscrits par la société civile ETNA et à hauteur de 25.000 € au profit du CIC en garantie des engagements souscrits par la société AVAS Services ;
* Dans la partie « patrimoine mobilier et immobilier » une surface mobilière et immobilière nette d’endettement de 312.822 € se décomposant comme suit :
* Mobilier : portefeuille d’assurances 220.000 € et parts de la société AVAS Services 25.000 € ;
* Immobilier : résidence principale 180.000 € capital restant dû 162.725 € ;
SCI ETNA 190.000 € capital restant dû 139.453 € ;
* Percevoir un résultat locatif mensuel de 605,50 € mensuellement ;
* Ne supporter aucunes autres charges ;
La charge de la preuve pèse sur la caution qui doit démontrer qu’au moment où elle s’est engagée, ses revenus et ses biens ne lui permettaient pas de désintéresser le créancier dans l’hypothèse où celui-ci l’appellerait en garantie.
En l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’est pas tenue de vérifier les renseignements communiqués par la caution.
Sur l’acte de caution, Madame [L] [X] a apposé la mention « en me portant caution de la SARL HOLDING [X] dans la limite de 132.840 €, CENT TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL HOLDING [X] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SARL HOLDING [X], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SARL HOLDING [X] ».
Madame [L] [X] ne prouve pas en quoi son engagement de caution de 132.840 € était, au jour de la souscription, manifestement disproportionné.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
– Sur l’acte de cautionnement de 41.089,20 € du 3 décembre 2021 :
L’article L.332-1 du code de la consommation ancien applicable à la cause dispose « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait remplir à Madame [L] [X] le 24 novembre 2021, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d’une caution avertie ;
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers et de l’ensemble des revenus dont disposait la caution au moment de son engagement.
Madame [L] [X] était gérante de la société HOLDING [X] depuis le 15 mai 2019, date de création de cette dernière, et avait souscrit un premier engagement de caution à son profit le 5 juillet 2019.
En l’espèce, Madame [L] [X] a déclaré :
* Un revenu net mensuel de 5.000€ hors allocations familiales ;
* Un remboursement mensuel de prêt immobilier pour sa résidence principale à hauteur de 891 € et un remboursement mensuel de prêts à la consommation pour 697 € ;
* Dans la rubrique « engagements », le prêt immobilier pour sa résidence principale, contracté pour 171.284 € auprès du CIC, et l’encours restant dû de 145.762 €, et deux prêts à la consommation contractés pour 20.000 € et 16.000 € pour lesquels elle a indiqué un capital restant dû respectivement de 19.426 € et de 15.711 € ;
Il est à noter que Madame [L] [X] ne mentionne plus aucun engagement autre dans la partie « autres engagements » ;
* Dans la partie « patrimoine mobilier et immobilier », sa résidence principale estimée à 185.000 € capital restant dû 145.762 € ;
* Ne pas percevoir de revenu locatif ;
* Ne supporter aucunes autres charges ;
La charge de la preuve pèse sur la caution qui doit démontrer qu’au moment où elle s’est engagée, ses revenus et ses biens ne lui permettaient pas de désintéresser le créancier dans l’hypothèse où celui-ci l’appellerait en garantie.
En l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’est pas tenue de vérifier les renseignements communiqués par la caution.
Sur l’acte de caution, Madame [L] [X] a apposé la mention « en me portant caution de la SARL HOLDING [X] dans la limite de 41.089,20€, QUARANTE ET UN MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS ET 20 CENTIMES, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si EURL HOLDING [X] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SARL HOLDING [X], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement EURL HOLDING [X] » ;
Madame [L] [X] ne prouve pas en quoi son engagement de caution de 41.089,20 € était, au jour de la souscription, manifestement disproportionné.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
* Sur le devoir de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
L’article 1231-1, anciennement article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le devoir de mise en garde du banquier impose au prêteur d’alerter éventuellement la caution sur les risques de l’opération envisagée.
Ce devoir n’est nullement une obligation à caractère automatique. Celui-ci s’impose au prêteur de deniers uniquement dans l’hypothèse où sont réunies les deux conditions cumulatives suivantes :
* L’exposition de l’emprunteur ou de la caution à un risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat litigieux ;
* Un emprunteur ou une caution qualifié(e) de non avertie ;
L’établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti ou de la caution non avertie qui consiste à l’alerter sur les dangers de l’opération de crédit projetée ou cautionnée au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La banque est ainsi tenue à un devoir de mise en garde dans le cadre de la souscription d’un prêt.
La jurisprudence définit l’emprunteur averti, et par extension, la caution avertie, comme étant la personne qui dispose « des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis ».
La qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant et d’associé de la société débitrice principale.
Il n’appartient pas à la caution de démontrer sa qualité de caution profane mais au contraire à la banque d’apporter la preuve que la caution est avertie.
Cette qualité s’apprécie par rapport aux compétences. Il faut tenir compte de la formation de la caution et de son expérience professionnelle.
Au cas d’espèce, compte tenu de son parcours professionnel, Madame [L] [X] disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et le risque liés aux engagements de cautions qu’elle a consentis.
Elle sera dès lors débouté de ce moyen.
* Sur le quantum des sommes demandées :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure le 2 décembre 2023 la société HOLDING [X] de régulariser les échéances échues et impayées au titre des prêts souscrits par celle-ci en 2019 et 2021.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement mis en demeure, à la même date, Madame [L] [X] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a informé par courrier du 15 janvier 2024 la société HOLDING [X] de l’exigibilité immédiate des prêts n° 08710028 et n° 08749570 et des sommes dues à cette date (principal, intérêts, indemnités forfaitaires calculées suivant l’article 11 des conditions générales des contrats de crédit mis en place).
Le même jour, Madame [L] [X], en tant que caution personnelle et solidaire a été informée de la procédure engagée à l’encontre de la société HOLDING [X] et des sommes sur lesquelles elle était engagée à cette date : 65.085,92 € au titre du prêt n° 08710028, et 28.212,68 € au titre du prêt n° 08749570.
En conséquence, le tribunal condamnera « in solidum » la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de 65.085,92 € et 28.212,68 € majorées des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure, et que ceux-ci seront capitalisés ;
* Sur l’action abusive de la banque
Madame [L] [X] ne conteste pas avoir signé les deux actes de cautionnement les 5 juillet 2019 et 3 décembre 2021 ;
Elle échoue à prouver que ces engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au jour où ils ont été souscrits ;
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Sur les frais irrépétibles
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner solidairement la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
* Sur les frais et dépens
La société HOLDING [X] et Madame [L] [X] devront s’acquitter solidairement des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1101, 2288 et suivants, 1231 et 1231-1 du code civil ; Vu l’article L. 332-1 ancien et suivants du code de la consommation ; Vu les articles 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’acte de cautionnement de 132.840 € du 5 juillet 2019 n’est pas manifestement disproportionné ;
Dit que l’acte de cautionnement de 41.089,20 € du 3 décembre 2021 n’est pas manifestement disproportionné ;
Dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution ;
Dit que la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’égard de Madame [L] [X] est justifiée en son principe et son montant ;
En conséquence,
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes ;
Condamne « in solidum » la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes ci-après :
* La somme de soixante-cinq mille quatre-vingt-cinq euros, quatre-vingtdouze centimes (65.085,92 €) outre les intérêts au taux contractuel de 1.50% à compter du 23 janvier 2024 ;
* La somme de vingt-huit mille deux cent douze euros et soixante-huit centimes (28.212,68 €) outre les intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 23 janvier 2024 ;
* La somme de mille deux cents euros (1.200 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne « in solidum » la société HOLDING [X] et Madame [L] [X] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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