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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2024014992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024014992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr : 2024014992
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, ORIA, SURBLED, BARRE, FAYAT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Paul LUTZ, du CABINET ASA, avocat au barreau de STRASBOURG, y demeurant [Adresse 3].
Et :
1°) Monsieur [H] [O] [T] [G], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 4].
2°) Madame [N] [R] [C] [Q], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 4].
Défendeurs au principal, demandeurs reconventionnels, comparant par Maître Laëtitia JOFFRIN, de la SELARL CABINET HORME AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître JOFFRIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTHEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 3], en date du 17 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [H] [O] [T] [G] et à Madame [N] [R] [C] [Q] à comparaître le mardi 19 novembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] solidairement entre eux à payer à la BANQUE CIC EST la somme principale de 47.381,78 euros, avec les intérêts courants au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] à payer à la BANQUE CIC EST solidairement une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] solidairement aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire.
Les FAITS :
Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] étaient actionnaires de la SAS DNSPORT dont le siège social était situé [Adresse 4] et ils détenaient chacun la moitié du capital, Monsieur [H] [O] [T] [G] était le président et Madame [N] [R] [C] [Q] était le directeur général.
Suivant acte sous seing signé, la BANQUE CIC EST a consenti à la SAS DNSPORT un prêt professionnel de 460.000 euros remboursable sur 84 mois.
Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] se sont portés cautions pour un montant de 55.200 euros en renonçant au bénéfice de division et de discussion.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 6 mars 2023 et la BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 17 mars 2023.
La société DNSPORT a été placée en redressement judiciaire le 4 mars 2024 et le 13 mai 2024, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La BANQUE CIC EST a actualisé sa créance au passif entre les mains du mandataire judiciaire le 12 juin 2024 pour la somme de 47.381,78 euros.
Le 24 juin 2024, Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] ont été mis en demeure d’honorer leur engagement à hauteur de 47.381,78 euros correspondant à 10 % de l’encours du crédit.
Ces courriers sont restés sans réponse et sans effet.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions du 11 février 2025 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] solidairement entre eux à payer à la BANQUE CIC EST la somme principale de 47.381,78 euros, avec les intérêts courants au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] à payer à la BANQUE CIC EST solidairement une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] solidairement aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire.
Rejeter tous moyens et prétentions des défendeurs.
Par conclusions récapitulatives du 25 mars 2025 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] demandent au tribunal de :
Vu les articles 2297 et suivants du code civil,
Vu l’article 1347-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [H] [G] et Madame [N] [Q] en leurs demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
Débouter la BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire,
Condamner la BANQUE CIC EST à payer la somme de 47.381,78 euros avec les intérêts courant au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de mise en demeure, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, pour défaut de mise en garde.
Ordonner la compensation avec les sommes sollicitées par la BANQUE CIC EST.
Débouter purement et simplement la BANQUE CIC EST de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [G] et Madame [N] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Banque CIC EST aux dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia JOFFRIN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire.
Débouter la BANQUE CIC EST de ses demandes plus amples ou contraires.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de disproportion de l’engagement de la caution et le devoir de mise en garde de la banque
a) Concernant le devoir de mise en garde de la banque
Attendu que les défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 2299 du code civil, indiquent : « Que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier » ;
Attendu que l’octroi d’un crédit impose au banquier dispensateur d’un crédit un devoir de mise en garde envers la ou les cautions, que ce devoir de mise en garde est réservé aux emprunteurs non avertis, qui compte tenu de leur formation, de leur situation personnelle et de leur expérience professionnelle pourraient démontrer qu’ils n’étaient pas en mesure d’apprécier les risques attachés à l’endettement résultant d’un contrat de prêt ;
Attendu que la demanderesse verse aux débats la fiche INPI de la SCI NDNS immatriculée le 20 avril 2017, que les dirigeants et associés étaient, entre autres, Madame [N] [R] [C] [Q] et Monsieur [H] [O] [T] [G], que la SCI NDNS a pour activité la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] ont disposé d’une
réelle expérience professionnelle du 20 avril 2017 au 1 er janvier 2022, date de la création de la SAS DNSPORT ;
Que le tribunal de céans constatera que les statuts de la SCI NDNS établis le 16 février 2017 par Maître [V], notaire, indiquent en page 2 que Monsieur [H] [O] [T] [G] exerçait une activité de restaurateur et que Madame [N] [R] [C] [Q] exerçait une activité de restauratrice ;
Que le tribunal de céans dira que les pièces versées aux débats démontrent les compétences de Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] dans le monde des affaires ;
Que par conséquent, le tribunal de céans considérera que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] étaient des cautions averties lors de la souscription du prêt, que par conséquent, le tribunal de céans dira que la BANQUE CIC EST n’avait pas à procéder à un devoir de mise en garde ;
Que par conséquent, Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] seront déboutés de leur demande à ce titre ;
b) Concernant la disproportion de leur engagement de caution
Attendu que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] entendent voir le tribunal juger que leurs engagements de caution consentis étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus à la date de leur engagement respectif ;
Attendu que les cautions, en l’occurrence dans le cas présent, Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] sont des personnes qui se sont engagés envers le créancier, dans le cas présent, la BANQUE CIC EST, à titre de garantie, à remplir l’obligation du débiteur principal, en l’occurrence la SAS DNSPORT, pour le cas où celle-ci n’y aurait pas satisfait elle-même ;
Attendu qu’il appert que l’engagement par le contrat de cautionnement imposait une exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal, les revenus et le patrimoine de la caution au moment de son engagement ;
Que cette exigence était liée à la protection de la caution ;
Attendu que pour prouver le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, deux conditions doivent réunies, en l’occurrence la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et ses biens au moment de son engagement d’une part et d’autre part l’insuffisance de son patrimoine lorsqu’elle est recherchée par le créancier ;
Attendu que la fiche patrimoniale datée du 21 juin 2022 versée aux débats indique que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] disposaient d’un patrimoine immobilier net d’une valeur de 350.000 euros, d’une épargne de 40.000 euros, de revenus annuels à hauteur de 28.800 euros et de charges annuelles à hauteur de 14.600 euros ;
Que le tribunal de céans dira que la fiche patrimoniale datée du 31 mars 2022 et celle du 21 juin 2022 sont strictement identiques par rapport à leur contenu ;
Que le 11 avril 2018, la cour de cassation a instauré une véritable présomption de connaissance par la banque des autres engagements bancaires de la caution pour évaluer la disproportion de son cautionnement ;
Qu’effectivement, pour savoir si la disproportion est caractérisée, une véritable analyse par la banque de la situation financière et patrimoniale de la caution au jour de son engagement est nécessaire ;
Que selon plusieurs jurisprudences, il a été fixé expressément la limite au-delà de laquelle le cautionnement est disproportionné et donc inopposable à la caution par la banque, à savoir, un taux d’endettement maximum de 33% ;
Que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] se sont portés cautions pour un montant maximal de 55.200 euros, que par conséquent, le tribunal de céans dira que les cautionnements de Monsieur [H] [O] [T] [G] et de Madame [N] [R] [C] [Q] n’étaient pas disproportionnés par rapport à leur patrimoine immobilier, à leur épargne et à leurs revenus ;
Que par conséquent, Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] seront déboutés de leur demande à ce titre ;
Sur la demande principale
Attendu que la SA BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] solidairement entre eux à lui payer la somme principale de 47.381,78 euros, avec les intérêts courants au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] ne contestent pas s’être portés caution à hauteur de la somme de 55.200 euros ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] ont été déboutés de leur demande principale ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la BANQUE CIC EST en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Que par conséquent, il y aura lieu de condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] solidairement entre eux à payer à la BANQUE CIC EST la somme principale de 47.381,78 euros, avec les intérêts courants au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Sur la demande à titre subsidiaire
Attendu que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] entendent voir le tribunal de céans condamner la BANQUE CIC EST à leur payer la somme de 47.381,78 euros avec les intérêts courant au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de mise en demeure, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, pour défaut de mise en garde ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans à juger que la BANQUE CIC EST n’avait pas à procéder à un devoir de mise en garde et que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] ont été déboutés de leur demande à ce titre ;
Que par conséquent, Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] seront déboutés de voir le tribunal de céans condamner la BANQUE CIC EST à leur payer la somme de 47.381,78 euros, avec les intérêts courant au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de mise en demeure, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, pour défaut de mise en garde ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] à lui payer solidairement une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure ;
Attendu que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] succombe à l’instant et que pour faire valoir leurs droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il y aura donc lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [H] [G] et Madame [N] [Q] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée, compte tenu de la nature de l’affaire, de la procédure de sauvegarde en cours de la société dont ils sont actionnaires ;
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ;
Attendu que Monsieur [H] [G] et Madame [N] [Q] ne versent aux débats aucun justificatif à l’appui de leur demande ;
Qu’au surplus, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] succombent solidairement à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dits bien fondées, y faisant droit,
Reçoit Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] en leurs demandes, au fond les dit mal fondés, les en déboute,
Condamne solidairement Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 47.381,78 euros en principal, augmentée des intérêts courants au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement Monsieur [H] [O] [T] [G] et Madame [N] [R] [C] [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 122,18 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 104,32 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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