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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2021049209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021049209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021049209
ENTRE :
1. M. [D] [N], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ARKARA AVOCATS SDPE – Me Stéphane
DAYAN Avocat (P418) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
2. M. [A] [U], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ARKARA AVOCATS SDPE – Me Stéphane
DAYAN Avocat (P418) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
3. SARL MM INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] -
RCS Paris B 524292448
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ARKARA AVOCATS SDPE – Me Stéphane
DAYAN Avocat (P418) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
4. SARL UNITED ELECTRIC, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4] – RCS B 524259223
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ARKARA AVOCATS SDPE – Me Stéphane
DAYAN Avocat (P418) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1. SAS TENERGIE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS Aix en Provence B 507981140 Partie défenderesse : assistée du cabinet D’ORSO ABRASSART& ASSOCIES – Me Laurence D’ORSO Avocat (P343) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142) 2) SAS TENERGIE PHOENIX 3, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS Aix en Provence B
507981140
Partie défenderesse : assistée du cabinet D’ORSO ABRASSART& ASSOCIES – Me
Laurence D’ORSO Avocat (P343) et comparant par la SELARL SCHERMANN
MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
3) SAS TENERGIE PHOENIX 4, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5] – RCS Aix en Provence B
840731566
Partie défenderesse : assistée du cabinet D’ORSO ABRASSART& ASSOCIES – Me
Laurence D’ORSO Avocat (P343) et comparant par la SELARL SCHERMANN
MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
4) SA CAPG ENERGIES NOUVELLES, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 6] – RCS Pau B 511458895
Partie défenderesse : assistée du Cabinet COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR -
Mes Julian COAT et Louis-Marie de ROUX Avocats (A0297) et comparant par Me
Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
5) CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES, dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 6] – RCS Pau B 833508419
Partie défenderesse : assistée du Cabinet COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR -
Mes Julian COAT et Louis-Marie de ROUX Avocats (A0297) et comparant par Me
Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CAPG ENERGIES NOUVELLES (ci-après CAPGEN), anciennement CAM ENERGIE) est une filiale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
CAPGEN et Monsieur [G] ont constitué la société Heslyom (anciennement CAM ENERGIE SERVICE) en 2009, laquelle détenait directement plusieurs filiales également spécialisées dans les énergies renouvelables.
Le 29 septembre 2016, deux professionnels des énergies renouvelables, Messieurs [D] [N] et [A] [U] ont rejoint Heslyom en tant que salariés. La SARL UNITED ELECTRIC et la SARL MM INVEST sont les sociétés personnelles respectivement de Messieurs [D] [N] et [A] [U] (Messieurs [N] et [U], ainsi que leurs sociétés personnelles sont aussi désignés ensemble les Demandeurs).
Suite à un différend qui a opposé Monsieur [G] à CAPGEN, un Protocole d’accord a été conclu entre ces derniers et Messieurs [N] et [U] le 13 décembre 2016, qui avait entre autres pour finalité d’organiser le transfert de la participation de Monsieur [G] dans Heslyom au profit de Messieurs [N] et [U].
Le Protocole prévoyait en outre un droit de préférence au profit de Messieurs [N] et [U] en cas de cession d’actifs par CAPGEN.
Le 4 décembre 2017, CAPGEN a informé la société HESLYOM qu’elle avait créé avec la société TENERGIE un partenariat, conduisant à la création de filiales communes, la société CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES (ci-après CAPGIE) et les sociétés TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4.
Messieurs [N] et [U] allèguent avoir découvert que CAPGEN avait conclu des cessions d’actifs au profit de TENERGIE ou de ses filiales les SAS TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 ainsi que de CAPGIE, en violation du droit de préférence consenti par CAPGEN à Messieurs [N] et [U]. C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
La procédure
La mesure d’instruction in futurum
Saisi sur requête par les Demandeurs à la présente instance, le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a autorisé, par ordonnance en date du 9 mars 2021, une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à l’encontre de TENERGIE sans assortir sa décision d’une mesure de séquestre. Une deuxième ordonnance en date du 25 mars 2021 a ordonné le placement sous séquestre. Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2021, le Président du tribunal de commerce a rétracté l‘ordonnance du 9 mars 2021.
Le 1er février 2022, le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a suspendu l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2021, avant de confirmer ladite ordonnance par arrêt en date du 12 mai 2022.
L’assignation
Par acte du 1er octobre 2021, Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la SARL MM INVEST et la SARL UNITED ELECTRIC assignent la SAS TENERGIE, la SAS TENERGIE PHOENIX 3, la SAS TENERGIE PHOENIX 4, la SA CAPG ENERGIES NOUVELLES et la société CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES.
Les premières décisions rendues dans la présente instance
Par jugement en date du 19 mai 2023, le tribunal a débouté Messieurs [D] [N] et [A] [U] et les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC de leur demande d’injonction de communication sous astreinte
Des échanges intervenus entre Monsieur [C] [T] et/ou Monsieur [L] et/ou Monsieur [J] et/ou [X] [R] et/ou Monsieur [W] relatifs aux cessions des titres d’une ou des sociétés suivantes : BOULEAU, CASTELSOL, CLAIRANA, HORIZON ENERGIES, IRIS, JACINTHE, PLATANE ENERGIES, CS PISTOLE, SOLATTEXPLOIT, SOLEFI, SOULEYADA, TOULOUSE 1 ENERGY, VOLTAFRANCE 10, VOLTAFRANCE 03, VOLTAFRANCE 04, EPV6, SAINT CLAR, CAM SOLAIRE, LOREKAM, SOLEIL, CAM HYDRO, HYDRO LES VIGNES, CORSICAM, CHILI INVEST, WINCO SOL, entre le mois de mai 2016 et octobre 2017;
De la ou les lettres d’intentions adressées par la société TENERGIE au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE relative à la mise en place d’un partenariat portant sur des projets de productions d’énergies renouvelables ainsi que l’ensemble de ses avenants ;
De la ou les offres fermes intervenues entre la société CAPG ÉNERGIES NOUVELLES et la société TENERGIE relative à la mise en place d’un partenariat portant sur des projets des productions d’énergies renouvelables ainsi que l’ensemble de ses avenants ;
De la ou les lettres d’intention qui ont été adressées par la société TENERGIE au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ou à la société CAPG ÉNERGIES NOUVELLES ainsi que l’ensemble de ses avenants éventuels relatifs à l’acquisition des actions ou parts sociales d’une ou plusieurs des sociétés suivantes : BOULEAU, CASTELSOL, CLAIRANA, HORIZON ENERGIES, IRIS, JACINTHE, PLATANE ENERGIES, CS PISTOLE, SOLATTEXPLOIT, SOLEFI, SOULEYADA, TOULOUSE 1 ENERGY, VOLTAFRANCE 10, VOLTAFRANCE 03, VOLTAFRANCE 04, EPV6, SAINT CLAR, CAM SOLAIRE, LOREKAM, SOLEIL, CAM HYDRO, HYDRO LES VIGNES, CORSICAM, CHILI INVEST, WINCO SOL,
Du ou des actes de cession d’actions et de parts sociales conclus entre la société CAPG ÉNERGIES NOUVELLES et la société TENERGIE ainsi que
De l’ensemble de ses/leurs avenants éventuels relatifs à une ou plusieurs des sociétés suivantes : BOULEAU, CASTELSOL, CLAIRANA, HORIZON ENERGIES, IRIS, JACINTHE, PLATANE ENERGIES, CS PISTOLE, SOLATTEXPLOIT, SOLEFI, SOULEYADA, TOULOUSE 1 ENERGY, VOLTAFRANCE 10, VOLTAFRANCE 03,
VOLTAFRANCE 04, EPV6, SAINT CLAR, CAM SOLAIRE, LOREKAM, SOLEIL, CAM HYDRO, HYDRO LES VIGNES, CORSICAM, CHILI INVEST, WINCO SOL
Par jugement en date du 22 juin 2023, l’affaire n’étant pas en état, le tribunal a arrêté un calendrier et reconvoqué l’affaire le 9 novembre 2023. La convocation a été reportée au 1er février 2024.
Durant cette audience, seule la nullité de l’assignation a été plaidée. Les Demandeurs, par courriel du même jour revêtant le caractère de note en délibéré ont
Communiqué un arrêt de la Cour de cassation évoqué à l’audience, Déploré n’avoir pu plaider le rejet de la nullité de façon satisfaisante, Déploré l’absence d’un greffier à l’audience.
Le tribunal a, en conséquence, par jugement du 23 février 2024
Rouvert les débats,
Renvoyé l’affaire au 16 mai 2024 à 14 heures 15 pour être entendue en formation collégiale sur l’ensemble de l’affaire.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal a
Débouté les sociétés CAPG ENERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES de leur exception de nullité de l’assignation ;
Reconvoqué les parties devant la même formation le 7 novembre 2024 à 14 heures 15 pour plaidoiries sur incident et sur le fond ;
Les conclusions récapitulatives
Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la SARL MM Invest et la SARL UNITED ELECTRIC, par cet acte par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 16 mai 2024 régularisé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de
Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée aux sociétés CAPGEN et CAPGIE :
Juger que l’assignation délivrée à la demande des sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC ainsi que de Messieurs [N] et [U] aux sociétés CAPGEN et CAPGIE n’a violé aucune disposition d’ordre public, aucune disposition impérative et aucun texte dont la violation est sanctionnée par la nullité ;
Juger que les sociétés CAPGEN et CAPGIE ne rapportent pas la preuve d’un grief justifiant l’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée à la demande des sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC ainsi que Messieurs [N] et [U]
Par conséquent :
Juger que l’assignation délivrée aux sociétés CAPGEN et CAPGIE le 1 octobre 2021 n’est pas nulle ;
Débouter la société CAPGEN et la société CAPGIE de leur demande de nullité de l’assignation des demandeurs
Sur la violation du droit de préférence de Messieurs [D] [N] et [A] [U] prévu à l’article 12 du protocole d’accord du 13 décembre 2016 :
(i) Sur la violation par la société CAPGEN du droit de préférence de Messieurs [D]
[N] et [A] [U] : Juger que la société CAPGEN a violé le droit de préférence consenti à̀ Messieurs [D] [N] et [U] au terme du protocole d’accord du 16 décembre 2016 ; Juger que la violation de ce droit de préférence constitue une faute contractuelle de la part de la société CAPGEN à l’encontre de Messieurs [D] [N] et [A] [U] qui ont été privés de leur droit ; Juger que la société CAPGEN et la société TENERGIE ont agi de concert en vue de priver le bénéficiaire des avantages du pacte de préférence ou d’en annihiler les effets ; Juger que ce manquement contractuel leur a causé un préjudice financier certain dès lors qu’ils ont été privés de leur possibilité d’acquérir les actifs cédés en fraude de leur droit de préférence ;
(ii) Sur la complicité de la société TENERGIE dans la violation par la société CAPGEN du
droit de préférence de Messieurs [D] [N] et [A] [U] : Juger que la société TENERGIE s’est rendue complice de la violation par la société CAPGEN du droit de préférence consenti à̀ Messieurs [D] [N] et [A] [U] ce qui constitue une faute délictuelle à leur égard ; Juger que cette faute délictuelle leur a causé un préjudice financier certain dès lors qu’ils ont été privés de leur possibilité d’acquérir les actifs cédés en fraude de leur droit de préférence ; Juger que la société TENERGIE connaissait l’existence du pacte de préférence conclu entre la société CAPGEN et Messieurs [D] [N] et [A] [U] et leur intention de s’en prévaloir ;
Par conséquent : Ordonner purement et simplement la substitution de Messieurs [D] [N] et [A] [U] (aux droits desquels viendront les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC) dans le contrat de cession conclu entre les sociétés TENERGIE et CAPGEN.
(iii) Si par extraordinaire le Tribunal refusait d’ordonner cette substitution, alors Messieurs
[D] [N] et [A] [U] lui demandent de : Juger que la société TENERGIE s’est rendue complice de la violation par la société CAPGEN du droit de préférence consenti à̀ Messieurs [D] [N] et [A] [U] ce qui constitue une faute délictuelle à leur égard ; Juger que la société TENERGIE connaissait l’existence du pacte de préférence conclu entre la société CAPGEN et Messieurs [D] [N] et [A] [U] ; Juger que la société CAPGEN et la société TENERGIE ont agi de concert en vue de priver le bénéficiaire des avantages du pacte de préférence ou d’en annihiler les effets ; Juger que cette faute délictuelle leur a causé un préjudice financier certain dès lors qu’ils ont été privés de leur possibilité d’acquérir les actifs cédés en fraude de leur droit de préférence ;
Par conséquent : Condamner solidairement les sociétés TENERGIE et CAPGEN d’avoir à̀ leur verser la somme de 70.070.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation de leur droit de préférence.
titre subsidiaire : Si le Tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairé par la
termination du préjudice exposé précédemment Désigner tout expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de déterminer l’entier préjudice matériel et d’image commerciale subi par les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC et Messieurs [D] [N] et [A] [U] du fait de la violation du droit à 1er refus de Messieurs [D] [N] et [A] [U] (article 12 du protocole d’accord du 13 décembre 2016) ; L’expert o pourra se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
o pourra se faire assister de tout sachant qu’il lui plaira ;
o entendra les parties et recueillera leurs observations sous forme de dire dans les délais fixés ;
o rendra compte au Tribunal de l’exécution de sa mission au moyen d’un rapport dressé dans les délais fixés par le Jugement le désignant ;
o réfèrera au Tribunal de toutes difficultés dans l’exécution de sa mission.
Si par extraordinaire le Tribunal jugeait que le droit de préférence n’était pas applicable pour ne s’appliquer qu’en cas de cession de centrale et non de SPV, comme le soutiennent les sociétés CAPGEN et CAPGIE et alors même que la société CAPGEN ne détient à son patrimoine aucune centrale
Annuler le protocole d’accord du 13 décembre 2016 compte tenu de l’absence de concessions réciproques entre les parties ;
Annuler le protocole d’accord du 13 décembre 2016 compte tenu du comportement dolosif de la société CAPGEN à l’égard de Messieurs [N] et [U] Condamner la société CAPGEN à leur verser la somme de 70.070.000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire : Si le Tribunal de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairé par la détermination du préjudice exposé précédemment
Désigner tout expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de de déterminer l’entier préjudice matériel et d’image commerciale subi par les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC et Messieurs [D] [N] et [A] [U] du fait de l’annulation du protocole d’accord du 13 décembre 2016 ;
L’expert
o pourra se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
o pourra se faire assister de tout sachant qu’il lui plaira ;
o entendra les parties et recueillera leurs observations sous forme de dire dans les délais fixés ;
o rendra compte au Tribunal de l’exécution de sa mission au moyen d’un rapport dressé dans les délais fixés par le Jugement le désignant ;
o référera au Tribunal de toutes difficultés dans l’exécution de sa mission.
Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 pour violation du secret des affaires et l’utilisation de documents protégés par le secret des affaires :
Déclarer les sociétés TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 irrecevables en leurs demandes dès lors que l’abus dans l’utilisation de pièces saisies dans le cadre de la procédure 145 du CPC ne relève pas de la présente instance mais du référé rétractation qu’elles ont initiée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE le 9 mars 2021 ;
En tout état de cause :
Juger que les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC ainsi que Messieurs [N] et [U] n’ont pas violé le secret des affaires et n’ont pas utilisé de documents protégés par le secret des affaires de manière illicite ;
Par conséquent : Débouter les sociétés TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3, TENERGIE PHOENIX 4 de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur la demande de dommages-intérêts des sociétés CAPGIE, CAPGEN, TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 pour procédure abusive :
Juger que les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC ainsi que Messieurs [N] et [U] n’ont commis aucun abus de droit dans leurs demandes en justice ;
Juger que les sociétés CAPGEN, CAPGIE, TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3, TENERGIE PHOENIX 4 ne rapportent en tout état de cause la preuve d’aucun préjudice du fait des procédures initiées par les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC ainsi que Messieurs [N] et [U] ; Par conséquent : Débouter les sociétés CAPGEN, CAPGIE, TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3,
TENERGIE PHOENIX 4 de leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter les sociétés CAPGEN, CAPGIE, TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3, TENERGIE PHOENIX 4 de leurs demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire le Tribunal faisant droit aux demandes des sociétés CAPGEN, CAPGIE, TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3, TENERGIE PHOENIX 4, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner solidairement la société TENERGIE et CAPGEN d’avoir à payer à Messieurs [A] [U] et [D] [N] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de supporter l’ensemble des dépens.
CAPG ENERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES, par conclusions en défense n° 3régularisées à l’audience du 16 mai 2024, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de
In limine litis
Annuler l’assignation délivrée par Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la société SARL MM INVEST et la société SARL UNITED ELECTRIC et constater, en conséquence, faute de saisine du Tribunal, l’extinction de l’instance ; Subsidiairement au fond Déclarer irrecevables Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la société SARL MM INVEST et la société SARL UNITED ELECTRIC en leur demande de nullité du protocole d’accord du 13 décembre 2016 ; Débouter Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U]), la société SARL MM INVEST et la société SARL UNITED ELECTRIC de toutes leurs demandes : Condamner in solidum Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la société SARL MM INVEST et la société SARL UNITED ELECTRIC à payer la somme de 250.000 euros à chacune des sociétés CAPG ÉNERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENT ÉNERGÉTIQUES ;
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la société SARL MM INVEST et la société SARL UNITED ELECTRIC à payer la somme de 85.000 euros à chacune des sociétés CAPG ÉNERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENT ÉNERGÉTIQUES en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SAS TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4, par conclusions récapitulative n°1 régularisées à l’audience du 16 mai 2024, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Débouter les demandeurs de la demande de substitution dans le contrat conclu entre les sociétés TENERGIE et CAPGEN ;
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire de la société TENERGIE au versement de la somme de 70.070.000 € à titre de dommages intérêts en raison de la violation d’un droit de préférence ; Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et prétentions en tant que dirigées contre la société TENERGIE ;
Ordonner la mise hors de cause des sociétés TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 ;
A titre reconventionnel
Condamner in solidum Messieurs [D] [N] et [A] [U] et les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC à payer à la société TENERGIE la somme de 500.000 € en indemnisation de ses préjudices résultant de l’obtention et de l’utilisation illicite de documents touchant au secret des affaires.
Condamner in solidum Messieurs [D] [N] et [A] [U] et les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC à payer à la société TENERGIE la somme de 10.000 € en indemnisation de ses préjudices résultant de leur acharnement procédural abusif.
CL Condamner in solidum Messieurs [D] [N] et [A] [U] et les sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC à payer à chacune des sociétés TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de séquestre établis à la somme de 2.525,10 €.
A titre tout à fait subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande principale ou tout ou partie de la demande subsidiaire des demandeurs
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement s’il fait droit à la demande principale de substitution des demandeurs dans le protocole de partenariat conclu entre CAPGEN et TENERGIE dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Ou subsidiairement ordonner la consignation de toutes condamnations prononcées au profit des demandeurs à titre de garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Ordonner en conséquence dans cette hypothèse que le règlement des condamnations prononcées au profit des demandeurs sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, laquelle ne sera déliée de sa mission de séquestre que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou une instruction conjointe de paiement sur tout ou partie des fonds, ou sur présentation d’une décision de justice passée en force de chose jugée devenue définitive ordonnant le paiement des sommes en tout ou partie au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les nouvelles conclusions de Messieurs [N] et [U] en date du 28 octobre 2024
Par courriel en date du 28 octobre 2024, Messieurs [N] et [U] ont fait parvenir de nouvelles conclusions ainsi qu’une nouvelle pièce n° 67. TENERGIE, par courriel en date du 28 octobre 2024 ainsi que CAPGEN et CAPGIE, par courriel en date 30 octobre 2024 en ont demandé le rejet.
A l’audience, après que les nouvelles conclusions ont été évoquées, le tribunal s’est retiré pour délibérer, puis a écarté sur le siège les nouvelles conclusions et pièces de Messieurs [N] et [U], déposées tardivement et en dehors de tout calendrier.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation de la décision
1. Sur la mise hors de cause de TENERGIE
Le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4.
Elles seront en conséquence mises hors de cause.
2. Sur la demande principale
Moyens
Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la SARL MM Invest et la SARL
UNITED ELECTRIC, demandeurs au principal, soutiennent que
Vu les articles 1191, 1192, 1123, 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 du Code civil,
Sur la violation par la société CAPGEN du droit de préférence de Messieurs [D] [N]
et [U] : La société CAPGEN a violé le droit de préférence consenti à Messieurs [N] et [U] au terme du protocole d’accord du 13 décembre 2016 ;
La violation de ce droit de préférence constitue une faute contractuelle de la part de la société CAPGEN à l’encontre de Messieurs [N] et [U] qui ont été privés de leur droit ;
La société CAPGEN et la société TENERGIE ont agi de concert en vue de priver les bénéficiaires des avantages du pacte de préférence ou d’en annihiler les effets ; Ce manquement contractuel leur a causé un préjudice financier certain dès lors qu’ils ont été privés de leur possibilité d’acquérir les actifs cédés en fraude de leur droit de préférence ;
Sur la complicité de la société TENERGIE dans la violation par la société CAPGEN du droit de préférence de Messieurs [N] et [U] ;
La société TENERGIE s’est rendue complice de la violation par la société CAPGEN du droit de préférence consenti à Messieurs [N] et [U] ce qui constitue une faute délictuelle à leur égard ;
Cette faute délictuelle leur a causé un préjudice financier certain dès lors qu’ils ont été privés de leur possibilité d’acquérir les actifs cédés en fraude de leur droit de préférence ;
La société TENERGIE connaissait l’existence du pacte de préférence conclu entre la société CAPGEN et Messieurs [N] et [U] et leur intention de s’en prévaloir.
CAPG ENERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES, défenderesses au fond, soutiennent que Vu les articles 1123, 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1240 du Code civil,
Le droit de préférence est inapplicable en l’absence de toute cession d’actif au sens du Protocole :
o L’interprétation stricte des termes du Pacte est exigée par la jurisprudence ;
o La cession des titres d’une société ne s’assimile pas à la cession de ses actifs, le droit de préférence des Demandeurs est de deuxième rang, derrière celui des Caisse Régionales de Crédit Agricole, or les SPV possèdent plusieurs centrales, sur le territoire de plusieurs Caisses distinctes ;
o Aucune fraude ne peut être imputée à la société CAPGEN dans le cadre de la signature du Partenariat avec la société TENERGIE ; Les conséquences d’une éventuelle substitution des sociétés TENERGIE par les Demandeurs démontrent la différence d’objet entre le droit de préférence du Protocole et l’objet du Partenariat ; En tout état de cause, cette réorganisation intragroupe ne permettait pas à Messieurs [N] et [U] de se prévaloir du droit de préférence En tout état de cause, Messieurs [N] et [U] n’étaient pas en mesure d’exercer le droit de préférence : il est de jurisprudence constante que le bénéficiaire doit prouver, pour se prévaloir utilement de la violation de ce droit, cumulativement, qu’il aurait eu l’intention d’acheter si l’offre de vente lui avait été faite et qu’il aurait eu les capacités financières d’en payer le prix ;
Sur le droit à substitution : les Demandeurs ne démontrent pas avoir fait connaître à TENERGIE l’existence de leur droit de préférence ;
Sur le droit à indemnisation : subordonnée à la preuve de la capacité à réaliser l’opération, elle ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, les prétentions des Demandeurs ne sont pas étayées.
SAS TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 , défenderesses au principal, répliquent que
Vu les articles 1123, 1188 à 1190, 1240 et 1353 du Code civil, Vu les articles L.151-4, L.151-5, L.152-1 et L.152-6 du Code de Commerce, Sur la substitution
Les Demandeurs ne prouvent pas que TENERGIE avait connaissance du droit de préférence de Messieurs [N] et [U] ;
Les Demandeurs n’établissent pas la preuve que TENERGIE avait la connaissance de leur intention de se prévaloir du Pacte ;
Sur le mal fondé des demandes liées à l’inapplicabilité du droit de préférence à l’opération considérée
L’opération considérée n’entre pas dans le champ d’application du droit de préférence stipulé dans le Pacte, les Demandeurs l’ont reconnu ; En toute hypothèse le Pacte est non applicable du fait de toutes les règles légales et jurisprudentielles d’interprétation des clauses ambigües des contrats,
La faillite d’Heslyom démontre l’incapacité des Demandeurs à financer le montant de l’opération querellée ;
La demande indemnitaire à l’égard de TENERGIE ne saurait prospérer en l’absence de faute de la part de TENERGIE ;
Le préjudice n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum ;
Motivation
a. Sur le rapport de Monsieur [Z]
Messieurs [N] et [U] produisent à l’appui de leurs prétentions le rapport de Monsieur [Z], expert désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Tarbes dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Heslyom au visa de l’article L.621.9 du code de commerce avec pour mission de
« Déterminer si des flux financiers anormaux existent entre la société débitrice et des tierces sociétés ou personnes physiques dont les dirigeants et associés ; Déterminer s’il existe des éléments démontrant que les dirigeants de droit ou de fait ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ou fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ; Donner son avis sur la sincérité et la régularité de la comptabilité ; Indiquer si des éléments d’actifs auraient été soustraits à la procédure collective ».
Ils citent notamment ce dernier : « Je considère que les dirigeants [D] [N] et [A] [U] ont plutôt été les victimes dans cette affaire avec un associé déloyal qui organisait sa sortie tout en feignant de préparer l’avenir […] Le CAPG [Crédit Agricole Pyrénées Gascogne], actionnaire à 100% de CAM Energie [CAPGEN] a manqué a minima à son devoir de loyauté en tant qu’associé indirect (30%) de CAM Energie Service [Heslyom] […] Dans cette affaire, le CAPG à travers CAM Energie était à la fois associé, client et banquier de CAM Energie Service. C’est un cocktail délétère », et plus loin « Enfin CAM Energie ne respectera pas non plus le droit de préférence contractuel pour le rachat des actifs détenus par CAME ». Le rapport est par ailleurs émaillé de formules trahissant le parti pris de son auteur.
Constituant des jugements de valeurs, ces assertions sont étrangères à la mission confiée par le tribunal de commerce de Tarbes à Monsieur [Z].
Le tribunal écartera en conséquence la pièce concernée.
b. Sur l’article 12.1 du protocole d’accord du13 décembre 2016
L’article 12.1 du Protocole du 13 décembre 20162 stipule que « Dans le cadre de la cession d’une partie de ses actifs (centrales SPV ou centrales hydrauliques), et sauf opposition émise par une Caisse Régionale (sont visées ici les Caisses Régionales du Crédit Agricole qui pourraient être intéressées par une centrale située sur leur territoire, le but étant de ne pas obérer une relation), la société CAPGEN s’engage à les proposer en priorité, à travers un droit de premier refus au prix offert par CAPGEN, exerçable dans les trente jours de la proposition de cession qui sera faite, à Messieurs [N] et [U] ou à toute personne morale qu’ils voudraient se substituer, sous leur garantie ».
Il convient d’examiner successivement
L’existence d’une proposition de cession permettant l’exercice du droit de premier refus,
La nature du « transfert »,
Les actifs « transférés ».
i. Sur l’existence d’une proposition de cession
Par courriel en date du 4 décembre 20173, CAPGEN signifiait entre autres à Messiers [N] et [U] que « je vous informe que nous venons de conclure un partenariat avec la société TENERGIE, basée à [Localité 7], dans le but d’optimiser le fonctionnement de notre parc et de recentrer l’action de CAPGEN sur le développement de nouveaux projets. Ce partenariat se traduit dans un premier temps par la cession de l’ensemble de notre parc SPV à deux co-entreprises créées avec TENERGIE :
L’une détenue à 65% pour CAPGEN et 35 % par TENERGIE portera sur les SPV dont les centrales sont majoritairement détenues sur le territoire de la Caisse Régionale,
L’autre détenue à 35% par CAPGEN et 65% par TENERGIE reprenant les SPV dont les centrales sont majoritairement situées hors PG ».
Ledit courriel ne saurait passer pour une proposition de cession car postérieur à l’opération réalisée avec TENERGIE et dépourvu d’information quant au prix. Au surplus, CAPGEN ne soutient pas avoir transmis une proposition aux Demandeurs, mais soutient que l’opération ainsi réalisée ne relève pas des stipulations de l’article 12.1 du protocole d’accord.
ii. Sur la nature du « transfert »
L’opération querellée constitue une réorganisation profonde du portefeuille des SPV détenues par CAPGEN, visant l’essentiel du parc, mais pas sa totalité. Il ne s’agit pas d’opérations « à l’unité », qu’il s’agisse de SPV ou de centrales. Toutefois, ce caractère de réorganisation n’est pas expressément visé au contrat et il convient d’analyser si l’opération réalisée est constitutive d’une cession ouvrant droit à exercice du droit de préférence.
En l’espèce, le courriel du 4 décembre 2017 indique clairement que les titres des SPV ont été cédés aux sociétés CAPGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4. Par ailleurs, le protocole du 13 décembre 2016 ne prévoit de priorité en termes de droit de préférence qu’au profit des autres Caisses Régionales de Crédit Agricole, condition à laquelle il n’est pas soutenu que TENERGIE satisfasse. Dès lors, s’agissant de cession(s) excédant la simple réorganisation intragroupe dans la mesure où elle fait intervenir un partenaire externe au groupe Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, l’opération réalisée par CAPGEN au profit de TENERGIE 3 et TENERGIE 4 est susceptible d’ouvrir droit à préférence des demandeurs.
iii. Sur l’objet du « transfert »
Le Protocole du 13 décembre 2016 définit l’acronyme SPV comme désignant « les sociétés, filiales de CAM Energie [CAPGEN], exploitant des centrales de production d’énergies renouvelables », alors que l’article 12.1 vise les « centrales SPV ou centrales hydrauliques », et que l’article poursuit « et sauf opposition émise par une Caisse Régionale », une même SPV pouvant détenir plusieurs centrales, sur les territoires de plusieurs Caisses Régionales.
Le tribunal constate que le protocole du 13 décembre 2016 consent un droit de préférence en cas de cession de biens physiques (les centrales SPV, les centrales hydrauliques), que la cession des titres des sociétés détenant ces biens n’est pas assimilable à la cession desdits biens, a fortiori dans la mesure ou CAPGEN conserve une participation, majoritaire ou minoritaire, dans les holdings ayant acquis lesdites SPV.
Cependant, CAPGEN produit un échange de courriels du 9 juin 20174 entre Monsieur [F], CAPGEN, et Monsieur [N], avec Monsieur [U] en copie, ainsi formulés :
de Monsieur [F], à Monsieur [N] « […] Les cessions de centrales à CAMES [Heslyom] (selon l’article 12 du protocole) s’entendent SPV par SPV, hors de tout apport global. […] ». CAPGEN, à l’opposé de l’analyse du tribunal, reconnaît ainsi que le protocole peut viser les SPV et non seulement l’immobilier qu’elles portent. de Monsieur [N] à Monsieur [F] « Je suis d’accord avec ton email. Juste une petite précision […]. ». Monsieur [U] n’a pas contesté les propos de Monsieur [N], son associé. Messieurs [N] et [U] reconnaissent ainsi explicitement que le protocole ne trouve pas à s’appliquer en cas de cession ou d’apport global.
Si les transferts opérés dans le cadre du Partenariat conclu entre CAPGEN et TENERGIE ne concernent pas la totalité du parc détenu alors par CAPGEN, ils concernent l’essentiel de celui-ci et ne peuvent rentrer dans le cadre d’une cession SPV par SPV. Le tribunal en conséquence déboutera Messieurs [N] et [U] de leurs demandes au principal.
3. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de Messieurs [N] et [U] au titre de la nullité du Protocole
Moyens
Monsieur [N], Monsieur [A] [U], la SARL MM Invest et la SARL UNITED ELECTRIC, demandeurs au principal, soutiennent que si on retient la thèse développée par CAPGEN et CAPGIE, alors la nullité du Protocole du 13 décembre 2016 résulte de l’absence de concession consentie par CAPGEN dans le cadre de ce Protocole. De plus la société CAPGEN a trompé Messieurs [N] et [U] du fait de l’absence de contrepartie.
Motivation
La décision de débouter Messieurs [N] et [U] repose sur l’objet même du droit de préférence consenti par CAPGEN à l’article 12.1 du Protocole et précisé par les échanges de courriels du 9 juin 2017. Cette définition, au demeurant adoptée postérieurement à la signature du Protocole, ne vide pas la clause de sa substance, mais
L’élargit des centrales SPV et centrales hydrauliques (biens physiques) aux SPV, qui portent ces biens immobiliers, et
La restreint aux seules transactions isolées, excluant les restructurations du portefeuille de SPV.
Le Protocole du 13 décembre 2024 n’est donc pas nul.
Messieurs [N] et [U] seront en conséquence déboutés de leur demande subsidiaire.
4. Sur les demandes reconventionnelles
a. Sur le préjudice lié au viol du secret des affaires invoqué par la société TENERGIE
Moyens
SAS TENERGIE, TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4, défenderesses au
principal, soutiennent que
Vu les articles 32-1, 514,1, 517 et 521 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil
L’obtention d’un document couvert par le secret des affaires est illicite lorsqu’elle résulte d’un accès non autorisé ou de l’appropriation d’une copie non autorisée ; Les Demandeurs ont engagé une action sans pièces justificatives et se fondant sur des pièces dont ils savent qu’ils n’ont pas le droit de faire usage et au demeurant inopérantes, caractérisant la légèreté blâmable ; elle démontre malice et mauvaise foi, caractérisant une faute qualifiée au sens de l’article 1240 du Code civil ; Cette faute a porté gravement atteinte à la réputation des défenderesses et limité, par exemple, leurs capacités de refinancement.
Monsieur [N], Monsieur [A] [U], la SARL MM Invest et la SARL UNITED ELECTRIC, demandeurs au principal et défendeurs à la demande reconventionnelle, soutiennent que
Les Demandeurs ont initié une action aussi à l’encontre de TENERGIE car ils savaient, suite à la constatation du changement d’actionnariat des SPV de la société CAPGEN qu’elle avait constitué des sociétés (TENERGIE PHOENIX 3, TENERGIE PHOENIX 4 et CAPGIE) avec la société CAPGEN, ce qui constitue une violation du droit à 1er refus des demandeurs,
l’action en justice est d’autant plus justifiée qu’ils disposaient de la capacité financière pour exercer leur droit.
Motivation
L’article L.151-1 du code de commerce dispose que « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
Et l’article L.151- 4 que « L’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;
2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ».
En l’espèce, Messieurs [N] et [U] ont requis une mesure d’instruction au sein de la société TENERGIE, l’ont obtenue et exécutée, puis se sont fait remettre les pièces sans délai, eu égard à l’absence initiale de séquestre dans l’ordonnance du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence. L’usage qu’ils ont fait de certaines pièces dans leur assignation ont démontré qu’ils ont conservé tout ou partie de ces pièces, ce que confirme les traces d’ouverture de certaines clés.
Le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, qui a connu de l’ampleur de la mesure a rétracté l’ordonnance y faisant droit au motif que « après avoir pris connaissance des termes de la mission confiée à l’huissier instrumentaire et après avoir entendu les parties, nous estimons que cette mission, par son ampleur, constitue une mission de perquisition civile générale qui excède manifestement les mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du CPC et qui n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi, ni suffisamment circonscrite dans son objet ».
La mesure a permis au requérants, professionnels des énergies renouvelables de recueillir des informations sur les opérations de TENERGIE, 2ème opérateur français dans ce domaine.
Ils ont été appréhendés tous les emails sur près de 2 ans couvrant la vie de 17 sociétés, les procès-verbaux des réunions des Comex et Comités de direction de TENERGIE, la présence d’un mot-clé quelconque suffisant pour en appréhender la totalité.
Ce faisant, les requérants ont appréhendé et conservé des milliers de documents dont bon nombre relèvent du secret des affaires.
Si le préjudice est significatif, il est difficile à évaluer, ce pourquoi le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à 30.000 € l’indemnité due par les Demandeurs à titre de dommage et intérêts.
b. Sur l’acharnement procédural invoqué par les sociétés CAPG ÉNERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENT ÉNERGÉTIQUES
Moyens
CAPG ENERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES, défenderesses au fond, soutiennent que
Les demandeurs ont engagé une procédure sans pièces justificatives ;
La légèreté est d’autant plus blâmable que la mesure d’instruction in futurum avait été rétractée ;
L’affaire, introduite plusieurs années après les faits, excèdent la légèreté blâmable, la manœuvre relève de la malice et de la mauvaise foi et constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Monsieur [N], Monsieur [A] [U], la SARL MM Invest et la SARL UNITED ELECTRIC, demandeurs au principal et défendeurs à la demande reconventionnelle, soutiennent que
Les Demandeurs n’ont fait qu’exercer leur droit d’ester ; Monsieur [Z], expert désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarbes dans le cadre de la liquidation judiciaire d’Heslyom a conclu que le droit à premier refus de Messieurs [N] et [U] avait été violé ;
Le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a autorisé une mesure d’instruction dans les locaux de CAPGEN, CAPGIE et TENERGIE sur le fondement de l’article 145 CPC ;
L’existence d’un motif légitime à initier une procédure sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, reconnu par la cour d’appel d’Aix-en Provence dans son arrêt du 12 mai 2022 démontre à lui seul que les demandes des concluants ne sont ni abusives ni empruntes d’une légèreté blâmable ;
Par ailleurs l’expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Tarbes, dans le cadre de la liquidation de la société Heslyom a relevé dans son rapport du 19 février 2020 que le droit à premier refus consenti par la société CAPGEN à Messieurs [N] et [U] avait été violé ;
Ce n’est qu’en réponse à la présente assignation que CAPGEN et le Crédit Agricole Midi Pyrénées Gascogne se sont prévalus de la nullité dudit rapport.
Motivation
Le tribunal a écarté plus haut le rapport de Monsieur [Z], en ce qu’il ne relevait pas de la mission qui lui avait été impartie. Toutefois, les termes du Protocole du 13 décembre 2016, dans leur imprécision, pouvait laisser place à interrogation.
Il n’est donc pas démontré que les Demandeurs aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice.
Le tribunal déboutera en conséquence les sociétés CAPG ÉNERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENT ÉNERGÉTIQUES de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], la société SARL MM INVEST et la société SARL UNITED ELECTRIC au titre de l’acharnement procédural.
5. Sur le frais irrépétibles et les dépens
Les SAS TENERGIE, SAS TENERGIE PHOENIX 3, SAS TENERGIE PHOENIX 4, SA CAPG ENERGIES NOUVELLES et CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES ont dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera en conséquence solidairement Monsieur [N], Monsieur [A] [U], SARL MM Invest et SARL UNITED ELECTRIC à payer ensemble à
la SAS TENERGIE la somme de 10.000 €, la SAS TENERGIE PHOENIX 3 la somme de 10.000 €, la SAS TENERGIE PHOENIX 4 la somme de 10.000 €, la SA CAPG ENERGIES NOUVELLES la somme de 10.000 € la CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES la somme de 10.000 €, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de séquestre établis à la somme de 2.525,10 €.
6. Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Met hors de cause les sociétés TENERGIE PHOENIX 3 et TENERGIE PHOENIX 4 ;
Déboute Messieurs [D] [N] et [A] [U] de leurs demandes
principales et subsidiaires ;
Condamne in solidum Messieurs [D] [N] et [A] [U] et les sociétés
MM INVEST et UNITED ELECTRIC à payer à la société TENERGIE la somme de
30.000 € en indemnisation de ses préjudices résultant de l’obtention et de l’utilisation
illicite de documents touchant au secret des affaires ;
Déboute la SAS TENERGIE PHOENIX 3, la SAS TENERGIE PHOENIX 4, la SA
CAPG ENERGIES NOUVELLES et la CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES
de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’acharnement procédural ;
Rejette les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], SARL
MM Invest et SARL UNITED ELECTRIC à payer ensemble à o la SAS TENERGIE la somme de 10.000 €, o la SAS TENERGIE PHOENIX 3 la somme de 5.000 €, o la SAS TENERGIE PHOENIX 4 la somme de 5.000 €, o la SA CAPG ENERGIES NOUVELLES la somme de 10.000 €, o la CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES la somme de 10.000 € ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [N], Monsieur [A] [U], SARL MM Invest et SARL UNITED ELECTRIC aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de séquestre établis à la somme de 2.525,10 €.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 400,81 € dont 66,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique devant M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié, M. Olivier Mallet.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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