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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2024078517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078517
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDER – Me Céline NETTHAVONGS Avocat au barreau de Meaux – [Adresse 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) SAS DACO SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 884881061
Partie défenderesse : assistée de Me Maude HUPIN Avocat (G0625) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
2) Mme [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Maude HUPIN Avocat (G0625) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
3) M. [Y] [V] [K], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] et encore [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Maude HUPIN Avocat (G0625) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS DACO SOLUTIONS (ci-après DACO) a pour activité l’édition de logiciels applicatifs dédiés à la gestion des achats publics ou privés, conseils, accompagnements et expertises métiers en gestion des affaires publiques ou privées, madame [H] [E] en est directeur général et monsieur [Y] [K] Président.
Le 25 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS (ci-après la banque) lui a ouvert un compte courant.
Par acte du 31 décembre 2020, la banque lui a consenti un prêt de 100.000,00€ remboursable par 54 mensualités portant intérêts au taux annuel de 1,07%.
Par ce même acte madame [E] et monsieur [K] se sont portés chacun, sans solidarité entre eux, caution solidaire dudit prêt dans la double limite de 25% de l’encours et de 28.750,00€, ce pour une durée de 78 mois.
A la suite d’incidents sur le compte courant, la banque par courrier recommandé avec AR a dénoncé l’autorisation de découvert après un délai expirant le 14 décembre 2023.
En raison d’impayé sur le prêt, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée et demandé le remboursement du solde restant dû, ce par courrier recommandé avec AR en date du 30 janvier 2024.
Par courriers recommandés séparés ce même jour, la banque a informé les cautions de ce manquement et leur a demandé d’honorer leur engagement sous 15 jours.
Par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement le 6 mars 2024, la banque a réitéré ses demandes de paiement.
Ces démarches sont restées vaines.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 26 novembre 2024, la banque a assigné DACO, et le 29 novembre 2024 madame [E] et monsieur [K],
Par ses conclusions en date du 26 juin 2025, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1905, 1343-2, 1343-5, 2288 du code civil,
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation applicable en l’espèce,
* JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes.
A titre principal :
* CONDAMNER la SAS DACO SOLUTIONS à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 971,41euros, au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la condamnation solidaire de la SAS DACO SOLUTIONS, débiteur principal, et Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [E], cautions solidaires, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 55.467,90euros, au titre du prêt de 100.000,00 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,07% l’an à courir à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, la condamnation de Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [E] étant toutefois limitée à la somme de 14.217,02 euros, chacun, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement et dans l’éventualité où le tribunal de céans allouerait des dommages et intérêts aux défendeurs pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde et/ou leur accorderait les plus larges délais de paiement pour apurer leurs dettes :
* RAMENER à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités par les défendeurs,
* ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties,
* ASSORTIR lesdits délais de paiement d’une clause de déchéance du terme dans l’éventualité où ceux-ci ne seraient pas respectés tant par la SAS DACO SOLUTIONS, débiteur principal, que par Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [E], cautions,
En tout état de cause :
* DEBOUTER tant la SAS DACO SOLUTIONS, débiteur principal, que Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [E], cautions, de leurs demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS DACO SOLUTIONS, Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [E] à régler à la société BNP PARIBAS la somme de 2.500,00euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS DACO SOLUTIONS, Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Par ses conclusions en réponse du 18 septembre 2025, dernier état de ses prétentions, DACO madame [E] et monsieur [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article L314-17 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* DECLARER la société DACO SOLUTIONS, Monsieur [K] et Madame [E] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
* DEBOUTER BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER les engagements de caution nuls et de nul effet,
* DÉCHARGER Monsieur [K] et Madame [E] de leurs engagements,
* CONDAMNER BNP PARIBAS à régler la somme de 55.467,90 euros compte tenu des manquements commis, somme correspondant aux condamnations sollicitées par la banque,
* ORDONNER la compensation entre les différentes créances à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRONONCER la déchéance des intérêts, avec imputation des paiements sur le capital,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* Sur la demande de délais de paiement : Autoriser la société DACO SOLUTIONS, Monsieur [K] et Madame [E] à apurer leur éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois,
* Dire et Juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
A l’audience du 20 novembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 décembre 2025, par sa
mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les contrats et relevés du compte courant et du prêt, qu’il n’y avait pas disproportion lors de l’engagement de cautionnement et qu’elle a respecté ses obligations.
DACO ne conteste pas le solde du compte courant, mais conteste la régularité du déblocage des fonds du prêt, les cautions soutiennent que leurs engagements ont été obtenus de façon dolosive, qu’en outre il y avait disproportion lors de l’engagement de cautionnement et que la banque a manqué à ses devoirs de mise en garde et d’information annuelle.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Aux termes de l’article 2288 du code civil, applicable au cas d’espèce : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Sur la créance au titre du compte courant
La banque soumet au débat :
* le contrat d’ouverture du compte courant et les conditions particulières de fonctionnement dudit compte signés le 25 novembre 2020,
* le courrier recommandé avec AR du 13 octobre 2023 notifiant la fin de l’autorisation de découvert annonçant son effet au 14 décembre 2023,
* le courrier recommandé avec AR du 26 décembre 2023 confirmant l’arrêt de l’autorisation et informant que ledit compte serait clôturé le 25 janvier 2024 et demandant le remboursement du découvert (825,33€) sous réserve d’ajustements d’écritures en cours de régularisation,
* le courrier recommandé avec AR du 30 janvier 2024 informant de la clôture effective dudit compte courant,
* la situation du compte courant au 3 septembre 2024 faisant apparaitre un solde dû de 971,41€;
Le tribunal retient que la banque a respecté les délais de préavis ;
Les défendeurs ne contestent pas la créance de DACO au titre du compte courant ;
Le tribunal constate que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur DACO de 971,41€ ;
La banque demande l’application des intérêts au taux légal à compter de la dernière situation, le 3 septembre 2024, il y sera fait droit ;
En conséquence le tribunal condamnera DACO à payer, au titre du compte courant, à la banque la somme de 971,41€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024.
Sur la créance au titre du prêt
1- Sur la créance de la banque sur DACO
La banque soumet au débat :
* le contrat de prêt signé le 31 décembre 2020 de madame [E] et monsieur [K] représentants DACO, pour un montant de 100.000,00€ remboursable en 54 mensualités et portant intérêt au taux de 1,07% l’an,
* le plan d’amortissement dudit prêt,
* le courrier recommandé avec AR du 5 janvier 2024 mettant en demeure DACO de régler l’échéance du 31 décembre 2023, indiquant qu’à défaut la banque serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipée dudit prêt, sous 15 jours,
* le courrier recommandé avec AR du 30 janvier 2024, par lequel elle prononce l’exigibilité dudit prêt et demande le paiement des sommes dues à ce titre,
* le décompte au 11 juillet 2024 dudit prêt faisant apparaitre une somme due de 55.204,12€ en principal et 263,73€ en intérêts, soit un total de 55.467,90€ ;
Le tribunal retient que la banque a respecté les conditions stipulées à l’article EXIGIBILITE ANTICIPEE du contrat de prêt ;
DACO allègue, au jour de l’audience, que le prêt lui a été consenti de façon irrégulière les fonds ayant été versés directement au fournisseur, et que le fournisseur n’ayant pas réalisé sa prestation cela a nui à la société ;
Cependant le tribunal relève que le prêt porte la mention « pour reconstituer le fonds roulement de l’entreprise » ; DACO, au-delà de sa seule affirmation, n’apporte pas la preuve du virement direct alors que le contrat stipule « au moyen d’un virement effectué au crédit du compte courant de l’emprunteur » ;
Le tribunal retient en outre que les échéances du prêt ont été honorées jusqu’en novembre 2023 ;
Le tribunal constate que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur DACO de 55.467,90€ ;
La banque demande l’application des intérêts au conventionnel à compter de la dernière situation, le 11 juillet 2024, il y sera fait droit ;
2- Sur les engagements de caution
2a- Sur le formalisme des actes de cautionnement La banque verse au débat :
* les actes de cautionnement solidaire dûment signés par madame [E] et monsieur [K], les signatures étant précédées des mentions manuscrites requises par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, aux termes de cet acte, madame [E] et monsieur [K] se sont engagés à garantir les paiements dus par DACO à la banque au titre du prêt dans la double limite pour chacun de la somme de 28.750.00€ et de 25% de l’encours,
* les lettres recommandées AR du 30 janvier 2024 par lesquelles elle met en demeure madame [E] et monsieur [K] d’avoir à lui régler la somme due par le débiteur au titre du prêt et de son exigibilité anticipée à hauteur de leur engagement,
* les lettres recommandées avec AR adressées par l’organisme de recouvrement à madame [E] et monsieur [K] le 6 mars 2023 ;
Le contrat en son paragraphe « engagements de cautions solidaires et partiels » stipule que « en cas de non-paiement d’une somme quelconque à bonne date […] chaque caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme » ;
Le tribunal dit que le formalisme du cautionnement a été respecté ;
2b- Sur la nullité du cautionnement pour dol
Madame [E] et monsieur [K] allèguent que leur consentement aurait été vicié du fait que la banque ne leur aurait pas expliqué que la garantie BPI ne leur bénéficiait pas ;
L’article 2.5 des conditions générales de la garantie de BPI, signées de madame [E] et monsieur [K] stipule « 2.5 : La garantie ne bénéficie qu’à l’Etablissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette »;
La lecture de ce paragraphe, écrit en caractères normaux, est extrêmement explicite et aucune confusion ne peut en découler ;
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de madame [E] et monsieur [K] ;
2c- Sur la disproportion manifeste
L’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable lors de faits, dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ; qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte ;
En signant la fiche de renseignements signé le 6 novembre 2020 madame [E] et monsieur [K] étaient tenus à une obligation de sincérité et de loyauté ; lors de la conclusion du contrat de cautionnement, c’est à la caution qu’il revient d’apporter spontanément au créancier tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement ;
Le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus ; une anomalie apparente n’est caractérisée que lorsque les informations apportées au créancier sont entachées d’inexactitudes suffisamment grossières
pour faire naitre un doute sur leur véracité ; en l’espèce la déclaration de situation patrimoniale signée par madame [E] et monsieur [K] est dûment renseignée sur les revenus annuels professionnels perçus par eux ainsi que sur leur endettement et leur patrimoine foncier, et ce de façon très complète ; elle ne fait état d’aucune sureté consentie sous forme d’hypothèques ; elle ne révèle donc aucune anomalie ;
De la lecture de cette fiche il apparait que madame [E] et monsieur [K] avaient des revenus cumulés de 55.200€, dont il convient de déduire les loyers de 10.532€ et auxquels il faut ajouter 200.000€ au titre d’un immeuble net de l’endettement, soit un total net de 244.668€, soit encore 122.334€ pour chacun ;
Le tribunal constate que ce montant est supérieur à chaque engagement de 27.250€ ;
Madame [E] et monsieur [K] échouent à démontrer que leurs engagements de cautionnement au bénéfice de la banque étaient, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
En conséquence le tribunal déboutera madame [E] et monsieur [K] de leur demande de voir déclarée inopposable leurs engagements de cautionnement solidaire signé le 31 décembre 2020 au titre du prêt ;
2d- Sur le défaut de mise en garde
Madame [E] et monsieur [K] font grief à la banque d’avoir manqué à son obligation de mise en garde ;
Un créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde de la caution personne physique non avertie sur les risques associés au cautionnement ; le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience, ses capacités intellectuelles, du caractère professionnel du cautionnement et des caractéristiques de l’opération de financement ;
Cependant madame [E] a été depuis 2014 entrepreneur individuel pour une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; l’opération de financement souscrite par la société et garantie par madame [E] et monsieur [K] ne présentait aucune complexité ni technicité particulière, s’agissant d’un prêt professionnel à taux fixe remboursable en mensualités égales ; au-delà de leur simple affirmation, madame [E] et monsieur [K] n’établissent pas en quoi ils ne pouvaient être considérés comme des cautions averties, comme l’a fait la banque lorsqu’elle a décidé d’accorder le prêt ; de surcroît, le créancier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde lorsque le cautionnement n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, fut-elle ou non avertie ; en l’espèce le tribunal a dit qu’il n’y avait pas disproportion entre ses engagements et ses biens et revenus ;
Madame [E] et monsieur [K] n’établissent pas davantage que le prêt représentait, quand il a été accordé, une charge excessive pour l’entreprise, alors que celleci a été en mesure de faire face aux mensualités jusqu’à celles de novembre 2023 et s’est acquittée de toutes les échéances à bonne date ;
Le tribunal déboutera madame [E] et monsieur [K] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut au devoir de mise en garde ;
2e- Sur le manquement aux obligations d’information en cours d’exécution
L’article 2302 du code civil dispose que «Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information » ;
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, et s’appliquent aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement ;
La loi n’impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations annuelles requises, cette information constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens ;
La banque ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle des cautions ;
La banque ne réclame pas d’intérêts à ce titre, mais uniquement l’application du taux légal depuis la mise ne demeure ; le tribunal y fera droit ;
2f- sur le quantum applicable aux cautions
La banque demande que lui soit accordée la somme de 14.217,02€ pour chacune des cautions ;
Cette somme correspond au montant du principal soit 55.204,12 x 25% = 13.801,03 augmenté de 415,99€ au titre des intérêts au taux légal entre la date de mise en demeure et le 3 septembre 2024 ;
Les cautions ne contestent pas le calcul ;
Le tribunal retiendra ces chiffres et fera application du taux légal pour le calcul des intérêts à compter du 3 septembre 2024 ;
3- En conséquence
Le tribunal condamnera solidairement DACO, débiteur principal et madame [E] et monsieur [K], cautions solidaires, à payer à la banque la somme de 55.467,90€, au titre du prêt de 100.000,00 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,07% l’an à courir à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, la condamnation de Monsieur [Y] [K] et Madame [H] [E] étant toutefois limitée à la somme de 14.217,02€, chacun, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les demandes subsidiaires de la banque
Au regard de ce qui précède les demandes sont devenues sans objet.
Sur la demande d’aménagement du remboursement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Mais DACO, madame [E] et monsieur [K] échouent à démontrer en quoi l’octroi d’un délai de paiement leur permettrait d’honorer leurs engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu’ils seraient mieux à même de s’acquitter de leur dette dans le cadre d’un échéancier de règlement ; il ont été mis en demeure de payer leurs dettes à l’égard de la banque le 31 décembre 2023 et, depuis cette date, il n’a été effectué aucun versement, ils ont ainsi bénéficié, de fait, d’un différé de paiement de plus de 22 mois ;
Le tribunal déboutera DACO, madame [E] et monsieur [K] de leur demande d’échéancier.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de DACO, madame [E] et monsieur [K] qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner in solidum DACO, madame [E] et monsieur [K] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera in solidum DACO, madame [E] et monsieur [K] à verser à la banque la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute madame [H] [E] et monsieur [Y] [K] de leur demande de voir annuler leur engagement de caution pour dol,
* Déboute madame [H] [E] et monsieur [Y] [K] de leur demande de voir annuler leur engagement de caution pour disproportion,
* Déboute madame [H] [E] et monsieur [Y] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut au devoir de mise en garde,
* Condamne la SAS DACO SOLUTIONS à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du compte courant la somme de 971,41€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à complet règlement,
* Condamne solidairement la SAS DACO SOLUTIONS, débiteur principal et madame [E] et monsieur [K], cautions solidaires, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 55.467,90€, au titre du prêt de 100.000,00 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,07% l’an à courir à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, la condamnation de Monsieur [Y] [K] et Madame [H]
[E] étant toutefois limitée à la somme de 14.217,02€, chacun, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne in solidum la SAS DACO SOLUTIONS, madame [H] [E] et monsieur [Y] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS DACO SOLUTIONS, madame [H] [E] et monsieur [Y] [K] de leur demande d’échéancier,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
* Condamne in solidum la SAS DACO SOLUTIONS, madame [H] [E] et monsieur [Y] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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