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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2024F01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL IVS PRO [Adresse 4] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Mes Claire BASSALERT [Adresse 3] et par SELARL AD HOC AVOCATS et Thomas CUQ [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS LG ELECTRONICS FRANCE [Adresse 5]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 2] et par BAKER McKENZIE AARPI – Mes Léna SERSIRON et Marie-Line PABAN [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
FAITS
IVS PRO ci-après IVS, commercialise du matériel et des équipements électroniques auprès de professionnels.
LG ELECTRONICS France (ci-après LG France ou LG) est le numéro 2 mondial de la fabrication de matériels et d’équipements électroniques.
Depuis 2014, IVS et LG France entretiennent des relations commerciales aux termes desquelles IVS achète des produits auprès de LG France qui, en échange, lui fait bénéficier de remises sous la forme de sommes ultérieurement rétrocédées.
Cette relation d’approvisionnement était organisée par des contrats cadre annuels. Dans ce cadre, des services de coopération commerciale pouvaient être convenus entre les parties en vertu d’un « Contrat d’application – Coopération commerciale ».IVS facturait alors à LG les services qu’elle avait rendus.
En outre, pour faciliter les ventes et la gestion des stocks, LG pouvait consentir des ristournes dénommées « budget d’accompagnement » pendant des périodes de promotion déterminées.
Cependant, à compter de juillet 2022, IVS rapporte que LG France a cessé de régler lesdits budgets, prétextant qu’elle n’avait pas en sa possession les éléments justifiant qu’ils avaient été validés par ses services.
Le 23 juin 2023, une réunion s’est tenue au siège de LG France, aux termes de laquelle IVS a justifié, par courriels des 26 et 27 juin suivants les échanges de négociation des budgets réalisés.
Par courriel du 22 septembre 2023, LG France, en la personne de M. [N] [E] (Directeur commercial) a reconnu être débitrice envers IVS de la somme de 628.054 € HT, pour 2021 (novembre et décembre) et 2022 sur les 672.914 € HT sollicités à ce titre par IVS.
LG France ne s’est pas acquittée du règlement de cette somme, IVS étant également débitrice d’environ 110.000 € en sa faveur au titre des achats de produits.
Par courrier recommandé AR du 12 octobre 2023, IVS a sollicité qu’une réunion puisse se tenir afin de concilier les positions des Parties. IVS rapporte que le service comptable de LG France a transmis plusieurs informations à IVS.
Au titre des budgets d’accompagnement toujours pas réglés, par courrier recommandé AR du 23 novembre 2023, IVS a mis en demeure LG France de lui régler la somme de 257.853 € TTC.
Par courriel en réponse du 13 décembre 2023, LG France a contesté devoir la somme réclamée par IVS PRO, mais a indiqué que selon ses propres calculs, elle serait redevable de la somme de 178.495 € TTC.
Le 5 mai 2024, LG a émis quatre avoirs au titre de quatre budgets d’accompagnement pour un montant total de 132 093, 60 euros afférent aux budgets visés dans les quatre contrats d’application -Autres obligations conclus en 2023 et a versé 30 422,70 euros par virement bancaire en date du 28 juin 2024.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, IVS PRO a fait assigner LG France devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 février 2025, IVS PRO demande à ce
tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil
Vu les articles 1347 et suivants du code civil
Recevoir la Société IVS PRO en ses écritures et la dire bien fondé,
Dire que la Société LG ELECTRONICS France a procédé à une exécution déloyale de leur relation commerciale au préjudice de la Société IVS PRO en ne réglant pas les sommes dues au titre des budgets d’accompagnements,
En conséquence,
Condamner, sous bénéfice de compensation, la Société LG ELECTRONICS France à verser à la Société IVS PRO la somme de 227.430 € TTC au titre des budgets d’accompagnements impayés, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement :
Condamner, sous bénéfice de compensation, la Société LG ELECTRONICS France à verser à la Société IVS PRO la somme de 148.072 € TTC au titre des budgets d’accompagnements impayés, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, outre capitalisation,
Condamner la Société LG ELECTRONICS France à verser à la Société IVS PRO la somme de 5.930 €, à titre de dommages et intérêts, en raison d’une perte de trésorerie, Condamner la Société LG ELECTRONICS France à verser à la Société IVS PRO la somme de 54.049 €, à titre de dommages et intérêts, en raison d’un trop-réglé d’impôt sur les sociétés,
Condamner la Société LG ELECTRONICS France à verser à la Société IVS PRO la somme de 15.000 € en réparation du préjudice lié l’immobilisation de son dirigeant,
Dire que le Tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la Société LG ELECTRONICS France à verser à la Société IVS PRO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025 LG France demande à ce tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil
À titre principal,
JUGER la société IVS Pro mal fondée en son action en paiement des budgets d’accompagnement et en son action en responsabilité en réparation des divers préjudices allégués ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit aux demandes de condamnations de la société IVS Pro,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société IVS Pro de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNER la société IVS Pro au paiement de la somme de 10.000 euros à la société LG Electronics France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 juin 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du CPC. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 juillet 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
IVS expose que :
Sur la demande principale
LG France est débitrice envers IVS de la somme de 257.853 € TTC.
Il est fait grief à IVS de ne pas produire les factures d’approvisionnement auxquelles se rattacheraient les budgets d’accompagnements sollicités ;
Cependant le process décrit par LG France n’ayant jamais été appliqué par celle-ci, il est illusoire de vouloir rapprocher les factures d’achats aux budgets.
En effet, en pratique, les budgets négociés ne s’imputaient pas individuellement sur chacune des factures d’approvisionnements, mais venaient agrémenter une « enveloppe global de budget à payer ».
Ainsi, LG France générait des budgets sous différentes formes (budgets d’accompagnements ou demandes de facturation de mise en avant de produit – alors même que IVS ne dispose ni de magasin, ni de site Internet ), afin de solder progressivement cette enveloppe ; ce faisant, les montants des contrats étaient fixés par LG France sans lien direct avec les factures d’achats. LG France excipe d’une procédure interne dont le respect serait la condition sine qua non de l’obtention des budgets d’accompagnements.
L’aboutissement de cette procédure conduirait, toujours selon elle, à l’émission d’un numéro d’engagement adressé par LG France à ses clients, dont IVS.
LG en conclu doctement : sans numéro d’engagement, pas de budgets d’accompagnements.
Or, il s’avère que durant de nombreuses années, LG France a réglé à IVS des budgets d’accompagnements :
Soit en l’absence de transmission à IVS de numéro d’engagements ;
Soit en ayant émis des budgets d’accompagnements plusieurs mois après avoir facturé/livré IVS PRO ;
Soit en ayant émis des contrats d’application plusieurs mois après avoir réglé des budgets d’accompagnements.
Il appartient à LG France de justifier avoir adressé à IVS des numéros d’engagements avant la livraison à IVS des produits, relativement aux budgets réglés de 2018 à 2022 et les justificatifs attestant de la réalisation d’objectifs à atteindre pour bénéficier des budgets d’accompagnements réclamés.
LG ne peut se prévaloir de telles conditions, dans la mesure où IVS n’a jamais été concrètement soumise à de quelconques objectifs puisque qu’elle a régulièrement bénéficié de budgets d’accompagnements.
En dernier lieu, LG France prétendant que le règlement des budgets d’accompagnements serait conditionné à l’atteinte d’objectifs de vente de la part d’IVS, constate que IVS ne rapporte par la preuve d’avoir rempli cette condition.
Or, d’une part, tout comme pour les autres points du process précité, dont l’aboutissement devait être l’émission d’un numéro d’engagement, LG France a régulièrement réglé à IVS des budgets d’accompagnements sans aucun objectif de vente à atteindre.
Là encore, il appartient à LG France de justifier qu’elle a attendu d’avoir en sa possession la réalisation de prétendus objectifs avant que de régler les budgets d’accompagnements.
Sur les autres demandes
IVS retire sa demande au titre de la TVA mais expose que :
Bien que n’ayant pas été pas réglée des avoirs par LG France, au titre de son exercice 2021/2022 elle a été contrainte de provisionner la somme de 331.334 € HT au titre desdits avoirs dont elle espérait recevoir le règlement.
Consécutivement, son résultat, qui sans ces provisions, aurait été une perte de 88.457 €, est devenu un bénéfice avant IS de 242.877 € ;
Dès lors, le 15 janvier 2023, IVS a été contrainte de régler la somme de 54.049 € à titre d’IS, alors même que LG France n’a procédé à aucun règlement.
Cette somme ayant été réglée alors que IVS n’a pas perçu les fonds de la part de LG France, il est donc demandé au Tribunal de condamner cette dernière à lui régler la somme de 54.049 € à titre de réparation de ce préjudice.
Par ailleurs IVS s’est trouvée privée de la trésorerie correspondant aux sommes dues par LG France au titre de 2022/2023 qui lui aurait permis d’acheter plus de marchandises. sachant que la marge nette dégagée était de 2,76 % , elle aurait dégagé une marge supplémentaire de 5 930 € (sur base de 214 877 € HT).
Enfin Pour constituer le présent dossier, différentes réunions ont été nécessaires et le dirigeant de IVS, qui est une toute petite structure, a dû se procurer un certain nombre de documents. Le temps consacré à l’élaboration dudit dossier n’a pu être utilisé par le dirigeant pour le développement de sa société.
En conséquence, la demanderesse sollicite une indemnisation de 15.000 € au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant.
LG France répond que :
Sur la demande principale
Pour sa demande à titre principal, IVS raisonne à partir des 369 444 euros TTC réclamés dans sa mise en demeure du 23 novembre 2023 et aboutit à un solde prétendument dû de 227 430 euros TTC et, pour sa demande à titre subsidiaire, IVS raisonne à partir de la somme de 290 086 euros prétendument reconnue par LG (ce qui est contesté) et aboutit à un solde prétendument dû de 148 072 euros TTC.
IVS ne produit aux débats aucun document permettant (i) d’identifier les ventes auxquelles se rattachent les budgets d’accompagnement qui, selon IVS, lui seraient dus à titre principal, (ii) de démontrer l’existence d’un accord de LG sur chaque budget d’accompagnement réclamé, (iii) de démontrer la réalisation des objectifs de vente conditionnant le versement des budgets d’accompagnement validés.
Tout budget d’accompagnement est lié à une opération d’achat de produits. L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » De la même manière, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Ainsi, dans le cadre de la présente instance, il incombe à IVS d’apporter la preuve que LG est débitrice d’une obligation de lui payer les budgets d’accompagnement réclamés.
IVS fonde son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en s’appuyant sur les articles 1103 et 1104 du code civil. En l’espèce, IVS soutient que LG lui aurait consenti des budgets d’accompagnement dont elle n’aurait pas honoré le paiement.
A titre général et avant même de débattre de l’existence des budgets d’accompagnements réclamés et de la réalisation des objectifs de vente à atteindre pour les percevoir, il sera observé que IVS ne verse aux débats :
aucune facture d’approvisionnement à laquelle se rattacherait un quelconque budget
d’approvisionnement,
aucun détail du calcul des sommes réclamées pour chaque budget,
aucun numéro d’engagement attestant de la validation des budgets d’accompagnements
réclamés, aucun contrat d’application – Autres obligations relative aux budgets d’accompagnement réclamés,
aucun justificatif attestant de la réalisation des objectifs à atteindre pour chaque budget réclamé.
D’une part, la concession des budgets d’accompagnement nécessitait l’accord de LG conformément au droit commun des obligations. IVS ne saurait rendre opposable à LG les budgets réclamés si ceux-ci n’ont pas été préalablement acceptés par LG.
En conséquence, faute d’avoir communication d’un numéro d’engagement, IVS savait pertinemment que les budgets d’accompagnement mentionnés sur ses bons de commande n’étaient pas validés par LG.
De la même manière, IVS est parfaitement informée du fait qu’il était nécessaire pour elle de justifier de la réalisation de ses objectifs de vente.
Sur les autres demandes
IVS prétend que LG devrait lui rembourser la somme de 54 049 € au titre d’un trop payé d’impôts sur les sociétés résultant d’une provision de 331 334 € HT qu’elle a passé en comptabilité au titre des budgets d’accompagnements à percevoir.
Or, dans la mesure où IVS était parfaitement informée du contentieux relatif aux sommes qu’elle réclamait, sa « créance » à l’égard de LG était tout à fait incertaine dans son principe et pas uniquement dans son montant. IVS n’aurait donc pas dû passer en comptabilité cette provision. IVS a donc manqué de prudence, ce dont LG ne saurait être responsable.
IVS croit alors justifier cette inscription en comptabilité en alléguant qu’étant une société commerciale relevant d’une comptabilité d’engagement, l’absence de comptabilisation de cette provision aurait entrainé un redressement fiscal. Ce raisonnement est erroné car il ignore les règles comptables et fiscales.
Il en résulte que IVS fait le choix comptable de déclarer un produit à recevoir au titre de la créance alléguée à l’encontre de LG malgré des incertitudes pesant sur sa créance dans son principe et dans son quantum.
IVS prétend également avoir subi un préjudice de trésorerie en raison de l’absence de règlement des sommes qui lui seraient dues par LG.
Pour justifier ce préjudice, IVS prétend que si LG avait payé les sommes prétendument dues, elle aurait pu affecter ces sommes à l’achat de marchandises supplémentaires et les revendre pour ainsi réaliser son taux de marge commercial.
Tout d’abord, IVS ne démontre pas que sa trésorerie ne lui permettait pas d’acquérir des marchandises supplémentaires, par voie de conséquence le lien de causalité entre le préjudice allégué et les faits reprochés n’est pas établi.
IVS est d’ailleurs dans l’incapacité de le démontrer car ne s’étant pas acquitté des factures d’approvisionnement dues à LG, elle a ainsi pu financer sa trésorerie à hauteur de ces montants.
Enfin, il n’est nullement démontré que le prétendu temps consacré par le dirigeant à « se procurer un certain nombre de documents » l’ait été au détriment du développement de la société et non au détriment de son temps libre ; le préjudice allégué est totalement injustifié dans son quantum. IVS ne fournit aucune pièce établissant la valorisation du préjudice (aucun élément de valorisation, aucune méthode de calcul).
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les parties ne contestent pas avoir signé des contrats cadres « fournisseur-distributeur » pour les années 2021,2022,2023, qui fixent les conditions générales de vente des produits LG, et les services rendus par le distributeur IVS. Parmi ces derniers sont listés les services de coopération commerciale à caractère annuel, et à caractère ponctuel : parmi ces derniers sont listés les « contrat d’application de services coopération commerciale », et les « contrat d’application -autres obligations ».
Au titre de ces « contrat d’application -autres obligations » LG consent à son distributeur IVS des ristournes attachées aux commandes et dénommées « budget d’accompagnement ».
Lors de la commande, IVS sollicite un tel budget d’accompagnement dont le montant individuel est alors communiqué par LG France et inscrit sur chaque commande adressée par IVS à LG France. IVS constate alors un avoir à recevoir au titre de ces commandes.
LG France déclare qu’elle doit émettre également un numéro d’engagement pour valider son accord : cependant le tribunal observe que celui-ci ne figure pas sur les commandes produites aux débats alors même que ces commandes sont ensuite livrées et facturées par LG France , sans mention à ce stade de la ristourne ou de l’avoir à émettre .
Il en résulte que le rapprochement entre les bases retenues par IVS – budgets d’accompagnements reportés sur ses propres commandes-, les factures de ces livraisons et les avoirs attendus par IVS s’avère impossible.
Dans cette situation, IVS réclame à LG France des sommes dont elle n’est pas en mesure de justifier le détail analysé par numéro d’engagement comme exigé par LG France.
LG France pour sa part ne communique pas non plus un état détaillé des commandes acceptées et facturées permettant de justifier les montants rapportés.
Cependant dans son mail du 22 septembre 2023 LG France répond à IVS qu’elle lui reconnait des budgets d’accompagnement pour une somme de 628 054 € au titre de laquelle 241 738 € restent à payer (soit 290 086 € TTC) ;
Puis dans son mail du 13 décembre 2023 , LG France confirme une « balance en votre faveur de 241.738 € HT » et ajoute « souhaiter signer le plus rapidement possible un protocole transactionnel définitif », tenant compte également des factures d’achats de marchandises pour 111 591 € TTC dont les modalités de paiement restent à définir.
Le tribunal note que :
* IVS demande une somme de 369.444 € TTC (307.870 € HT) moins 111.591 € TTC à déduire mais ne justifie pas ces chiffrages et ne conteste pas les montants déclarés par LG France au vu des factures et avoirs produits aux débats.
— Sur la base des courriers produits et non contestés, LG France a reconnu une dette de 290 086 € TTC, puis a émis des avoirs pour 132 093 €, plus un virement de 30 422,70 € ;
— LG France déclare avoir compensé les avoirs émis avec les factures de marchandises.
Il en résulte que LG France est redevable envers IVS de la différence entre d’une part la dette reconnue au titre des budgets d’accompagnement soit 290 086 € et d’autre part le paiement effectué pour 30 422,70 €, et ses factures de produits impayées pour 116 970 € , soit un montant net de 142 693,30 €.
En conséquence le tribunal condamnera LG France à payer à IVS la somme de 142 693, 30 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 date de mise en demeure avec capitalisation, déboutant IVS du surplus et de sa demande au titre de l’astreinte.
sur la demande de dommages et intérêts
IVS demande à être indemnisé du préjudice subi au titre d’ une perte de trésorerie qui l’aurait empêché de réaliser de plus amples achats qui auraient généré une marge potentielle de 5 930 € .
Cependant IVS ne démontre pas sa capacité à réaliser les achats puis les ventes dont elle réclame la marge, en conséquence le tribunal déboutera IVS de sa demande à ce titre.
IVS demande à être indemnisée du préjudice subi au titre de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait versé en trop en incluant dans son résultat imposable, des ristournes à recevoir, qu’elle n’aurait pas reçues.
IVS a fait le choix comptable d’inclure ces sommes dans son résultat dès 2022, ce qui l’a conduit à acquitter de l’impôt : en tout état de cause, ces sommes qui lui seront attribuées par le tribunal, ne seront plus imposées, il ne d’agit donc que d’un décalage temporaire. en conséquence le tribunal déboutera IVS de sa demande.
IVS demande à être indemnisé du préjudice subi au titre de la perte de temps imposée par LG France à son dirigeant qui a été contraint de s’impliquer personnellement au détriment du développement de sa société.
Mais IVS ne justifie ni de temps passés, ni de développements manqués à l’appui de sa demande, en conséquence le tribunal déboutera IVS de sa demande.
SUR L EXECUTION PROVISOIRE
LG demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir mais elle ne démontre pas le caractère excessif par rapport aux ressources financières de IVS pouvant entrainer des conséquences irréparables.
En conséquence, le tribunal déboutera LG de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, IVS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera LG France à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus ;
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera LG France à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS LG ELECTONICS FRANCE à payer à la SARL IVS PRO la somme de 142 693,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SARL IVS PRO de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne la SAS LG ELECTONICS FRANCE à payer à la SARL IVS PRO la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LG ELECTRONICS de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS LG ELECTONICS France aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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