Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 23 septembre 2025, n° 2025F00862
TCOM Marseille 23 septembre 2025
>
TCOM Marseille 23 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un contrat et d'une créance

    Le tribunal a constaté que la créance de la société MONAPP était fondée en son principe et montant, justifiant ainsi la condamnation de la société BARET FULCRAND au paiement de la somme demandée.

  • Rejeté
    Absence de préjudice certain et actuel

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages-intérêts en raison de l'absence de préjudice prouvé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles occasionnés par la procédure

    Le tribunal a accordé une somme au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00862
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00862
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 mai 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 23 septembre 2025, n° 2025F00862