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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2025011822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 OCTOBRE 2025
Dr : 2025011822
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 7 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
1°) Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7].
2°) La société SANAK, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 438 945 511, dont le siège social est situé [Adresse 5] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défendeurs au principal, non comparants.
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 6] en date des 20 juin 2025 et 18 juillet 2025, la banque BRED a donné assignation respectivement à Monsieur [S] [G] et à la société SANAK (exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses) à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur [S] [G] et la S.A.R.L. SANAK à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 142.247,82 euros, chacun, au titre de leur engagement propre de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’arrêté du compte.
Condamner in solidum Monsieur [S] [G] et la S.A.R.L. SANAK à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [S] [G] et la S.A.R.L. SANAK aux entiers dépens.
Les FAITS :
En septembre 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a octroyé un prêt à la société LAVISION, ayant pour associé unique la société SANAK.
Par acte séparé, la société SANAK et Monsieur [S] [G], son gérant, se sont tous deux portés caution solidaire de la société LAVISION en vue de rembourser ledit prêt à hauteur de 30 % du prêt chacun.
La BRED BANQUE POPULAIRE pour l’investissement a également apporté sa caution à hauteur de 40% du prêt.
Les conditions du prêt ont été modifiées en août 2022 d’un commun accord entre les parties.
En mars 2023, Monsieur [G] a cédé ses parts dans la société LAVISION à un tiers.
Les échéances contractuelles sont restées impayées par la société LAVISION depuis juillet 2023.
En mai 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE informait la société SANAK et Monsieur [G] afin qu’ils honorent les termes de leurs engagements.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BRED BANQUE POPULAIRE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société BRED BANQUE POPULAIRE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [G] et la société SANAK ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société SANAK ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [S] [G] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour laissant présumer qu’il ne conteste pas la créance due, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
Attendu que Monsieur [S] [G] et la société SANAK ont librement consenti à se porter caution dans le cadre du contrat de prêt d’un montant total de 540.000 euros en date du 30 septembre 2020 accordé à la société LAVISION dans la limite chacun de 162.000 euros et 114 mois, soit 30 % de l’encours en capital ;
Attendu que les actes de caution prévoient valablement la renonciation au bénéfice de discussion ;
Attendu que les actes de caution prévoient valablement la solidarité des cautions avec le débiteur principal ;
Attendu que par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, la société LAVISION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 10 avril 2024 ;
Attendu que la BRED BANQUE POPULAIRE a produit au passif de la liquidation judiciaire de la société LAVISION sa créance le 6 mai 2024 ;
Attendu que suite à la défaillance du débiteur principal, ayant rendu exigibles les créances non encore échues (article L. 643-1 du code de commerce), la BRED BANQUE POPULAIRE s’est tournée vers Monsieur [S] [G] et la société SANAK, par courriers des 13 et 27 mai 2024, aux fins d’honorer les termes de leurs engagements ;
Attendu que malgré la mise en place d’un échéancier accordé par la BRED BANQUE POPULAIRE par courrier du 25 juin 2024, celui-ci n’a pas été respecté par les cautions, et c’est dans ces conditions que la BRED BANQUE POPULAIRE les a mis en demeure de régulariser la situation, par lettres du 2 janvier 2025, lettres qui sont restées sans réponse ;
Attendu qu’en date des 5 novembre 2024 et 31 janvier 2025, Monsieur [S] [G] et la société SANAK n’ont procédé au versement que de deux mensualités de 3.000 euros ;
Attendu que la défaillance du débiteur principal et l’exigibilité de l’obligation principale des cautions ont été démontrées ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [S] [G] et la société SANAK à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 142.247,82 euros, chacun, au titre de leur engagement propre de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’arrêté du compte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BRED BANQUE POPULAIRE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.500 euros,
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [S] [G] et la société SANAK succombent à l’instance, ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [S] [G] et la société SANAK sont non comparants,
Reçoit la société BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne solidairement Monsieur [S] [G] et la société SANAK à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme chacun, au titre de leur engagement propre de caution, à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de :
* 142.247,82 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’arrêté du compte,
Condamne solidairement Monsieur [S] [G] et la société SANAK à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de :
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement Monsieur [S] [G] et la société SANAK en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 141,88 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 76,28 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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