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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025P00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00420
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 22 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SARL A.T.R. [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [O] [J], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 7 avril 2025 pour l’audience du 29 avril 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 22 Mai 2025 par : M. [W] [H] représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [E] [Q], gérant de la SARL A.T.R.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 30 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL A.T.R., désignant Me [B] [R] en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de Céans a homologué le plan de redressement de la SARL A.T.R.
La durée du plan a été fixée à 10 ans pour expirer le 17 décembre 2028.
Par assignation délivrée le 7 avril 2025, l’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 16 777,68 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période du 1 er mars 2020 au 28 février 2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL A.T.R. [Adresse 2]
La SARL A.T.R. est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 538105255,
Et possède la qualité de commerçant,
Ont comparu :
M. [W] [H] représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [E] [Q], gérant de la SARL A.T.R.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur a obtenu un plan de redressement en date du 17 décembre 2018,
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la SARL A.T.R. a cessé de déclarer les cotisations sociales depuis octobre 2024,
Que le dernier versement remonte au 4 novembre 2024,
Que le dirigeant de la SARL A.T.R. a, lors de l’audience, sollicité la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Que l’URSSAF détient une créance pour un montant total de 16 777,68 Euros au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 er mars 2020 pour les plus anciennes, qu’en conséquence, le Tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois,
Qu’il y a donc lieu de prononcer la résolution du plan avec toutes conséquences de droit, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Déclare résolu le plan de redressement de la SARL A.T.R., homologué le 17 décembre 2018,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL A.T.R. [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 22 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Patrick NAUDIN, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick JOUAULT.
Nomme Me [B] [R] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [E] [U] [F] [Q], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 22 mai 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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