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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 janv. 2026, n° 2025003412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003412
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/01/2026
* DEMANDEUR(S) : SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL " – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD
* DEFENDEUR(S) : [W] [Q] [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 13/08/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparante
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS DU
DEI
BAT :
PRESIDENT : М. Benoi t E BOUGEI ROL
JUGES : М. Jean- Fra inçoi s ROUZ ALDES
М. Thier ry RAMOI NDENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/01/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société SONEN, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 310 818 000, dont le siège social est [Adresse 3], a vendu divers matériaux à Mme [W] [Q], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 981 540 339, ayant eu son établissement au [Adresse 4], [Adresse 5] et résidant désormais à [Localité 2].
La société SONEN a émis les factures suivantes :
Mme [W] [Q] est donc redevable de la somme de 18 622,54 €.
Plusieurs relances et 2 mises en demeures de payer en date des 22 janvier et 2 avril 2025, ont demandé à Mme [W] [Q] de régler la somme de 22 183,18 €, se décomposant comme suit :
* Solde principal 18 622,54 €
* Intérêts : 487,25 €
* Clause pénale : 2 793,39 €
* Indemnité recouvrement : 280,00 €
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que, selon acte du 13 août 2025, le commissaire de justice Me [K] [C] a signifié l’acte d’assignation à Mme [W] [Q].
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte.
Audit endroit j’ai rencontré Monsieur [W] [U], fils du signifié, ainsi déclaré,
Qui m’a indiqué que le destinataire de l’acte ci-dessus était toujours domicilié dans les lieux.
Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour la ou les raisons suivantes :
Raison qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées
La copie du présent a été remise à Monsieur [W] [U], fils du signifié ainsi déclaré, qui l’a accepté, sous pli cacheté ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile dudit destinataire.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 Novembre 2025, où la société SONEN était représentée par son avocat et où Mme [W] [Q] n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SONEN développe les conclusions suivantes :
Mme [W] a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la société SONEN qui ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures pour un montant total de 18 622,54 € se décomposant comme vu ci-dessus.
Cette somme n’a pas été réglée, nonobstant l’envoi de plusieurs relances et deux mises en demeure de payer en date des 22 janvier 2025 et 2 avril 2025, adressées aux fins de tentative de résolution amiable du litige.
Il convient d’indiquer que Mme [W] [Q] est désormais domiciliée à [Adresse 6], comme cela ressort de la lettre recommandée du 22 janvier 2025 envoyée à cette adresse et revenue pli avisé et non réclamé.
Par conséquent, la société SONEN est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 18 622,54 €, et ce avec intérêt à un taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
La société SONEN est également fondée à solliciter la condamnation de Mme [W] [Q] au paiement de la somme de 2 793,39 € au titre de la clause pénale.
L’indemnité forfaitaire de 40 € étant due pour chacune des 7 factures en retard de paiement la société SONEN est recevable à solliciter la condamnation de Mme [W] [Q] au paiement de la somme de 280 €.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SONEN le montant des frais irrépétibles qui ont dû être engagés dans le cadre de cette procédure.
Aussi il lui sera alloué la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la société SONEN demande au tribunal de :
Juger la société SONEN recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [W] [Q] à payer à la société SONEN la somme de :
* 18 622,54 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
* 2 793,39 € au titre de la clause pénale.
* 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner Mme [W] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Mme [W] [Q] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas Mme [W] [Q] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société SONEN, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la société SONEN est régulière, recevable et bien fondée.
Mme [W] [Q] a acheté différents matériels auprès de la société SONEN pour un montant total de 18 622,54 € comme précisé ci-dessus.
Le tribunal jugera la demande de société SONEN recevable et bien fondée,
En conséquence Mme [W] [Q] sera condamnée au paiement de 18 622,54 €, au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date de la mise en demeure du 22 janvier 2025.
Le tribunal condamnera Mme [W] [Q] à 2 793.39 € au titre de la clause pénale.
Le tribunal condamnera Mme [W] [Q] à 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année conformément à l’article VI du contrat de cautionnement de l’article 1342-2 du code civil,
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société SONEN les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de Mme [W] [Q].
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande de la société SONEN ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] à payer à la société SONEN la somme de 18 622,54 € au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme portera des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 22 janvier 2025 et ce jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] à payer à la société SONEN la somme de 2 793,39 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] à payer à la société SONEN la somme de 280,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] à payer à la société SONEN la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Mme [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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