Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2025012695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025012695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07 octobre 2025 à 09:30
N° R.G : 2025012695
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L 3141-30, D 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [U] [S], ayant son siège social [Adresse 2].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La société DNEO, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 921131561, prise en la personne de son représentant légal, Non comparante, d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 19 août 2025, l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France a donné assignation à la société DNEO à comparaître le 09 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société DNEO à payer à la demanderesse la somme dont détail ci-après :
A titre principal,
* 2 366,00 euros à titre principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois de mars 2025, outre la somme de 516,40 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France.
Condamner la société DNEO à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France, demanderesse, a pu vérifier que la société DNEO exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La DNEO ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D.3141-12 et suivants du code du travail.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la DNEO ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n’est pas contestée ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la DNEO ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150,00 euros ;
Attendu que la société DNEO succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement par défaut, et en dernier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la DNEO à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de :
* 2 366,00 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de décembre 2024 au mois de mars 2025, outre la somme de 516,40 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la DNEO à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la DNEO en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,75 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Stéphane LENORMANT, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
DEBATS : A l’audience du 09/09/2025
Mis en délibéré à l’audience du : 07/10/2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 07 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Basse-normandie ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Compte
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Associé
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Marc ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Optique ·
- Production ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Activité économique ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Statuer
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Renouvellement ·
- Transport de voyageurs
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Dominique ·
- Statuer ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Fibre optique ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Énergie renouvelable ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Isolation phonique ·
- Achat
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Travaux agricoles ·
- Juge-commissaire ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Audience publique ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.