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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024025435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025435
ENTRE :
1) SAS OPTIQUE DU 27, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831926407
2) SCI VILLAGE D’AUTEUIL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 835280207
Parties demanderesses : assistées de Me Nathalie BOYER-HAOUZI Avocat (D93) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
M. [C] [X] [I] [K], demeurant [Adresse 2]
SARL DECO PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440897866
Parties défenderesses : assistées du Cabinet d’Avocats BOUHENIC & PRIOU-GADALA – Me Francesco de CAPUA Avocat (R80) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
3) MUTUELLE BRESSE [Localité 6], Société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] – recherchée en sa qualité d’assureur de la société DECO PRODUCTION
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Cabinet PERREAU – Me [N] [F] et Me Emmanuel PERREAU, Avocats et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Afin de procéder à la rénovation de son local commercial du [Adresse 3], la Sas Optique du 27, représentée par Monsieur [W] [O] a confié à Monsieur [I] [K] la maîtrise d’œuvre du chantier par contrat du 5 juillet 2021.
Aux termes de la convention de maîtrise d’œuvre, Monsieur [K] a été mandaté pour la réalisation de 3 missions :
* La mission n°1 relative à la conception du projet et à la réalisation des démarches administratives au tarif de 9 000 euros TTC ;
* La mission n°2 relative au dossier de consultation des entreprises au tarif de 9 000 euros TTC ;
* La mission n°3 relative au suivi du chantier au tarif de 9 000 euros TTC ;
Pour l’accomplissement des travaux, Monsieur [K] proposait à Optique du 27 de recourir à la Sarl Déco Production, dont il est lui-même le gérant.
La Sarl Déco Production proposait donc ses services par devis n°15.410 du 26 octobre 2021 pour la somme de 149 400 euros TTC suivant.
Constatant d’importants manquements dans la conduite du chantier la Sas Optique du 27 ne versera qu’un premier et unique acompte de 36 000 euros TTC à la Sarl Déco Production par chèque du 14 décembre 2021.
De même, Optique du 27 cessera tout règlement à Monsieur [K] après avoir réglé la mission n°1 en totalité pour 9 000 euros TTC, la mission n°2 à concurrence de 50% soit 4 500 euros TTC, la mission n°3 ne fera l’objet d’aucun règlement.
Le 14 février 2022 un rendez-vous est organisé aux bureaux de Monsieur [K] réunissant Monsieur [K], Monsieur [O], son épouse et son beau-père.
Cette réunion se transforme en pugilat entre les intervenants tant et si bien que Monsieur [O] déposera plainte le 25 février 2022.
De même Monsieur [K] a porté plainte le 18 février 2022, et suite au classement sans suite de cette plainte le 30 avril 2024 s’est porté partie civile le 18 novembre 2024.
Par courrier RAR du 16 mars 2022, Optique du 27 a signifié à Monsieur [K] et à la Sarl Déco Production la résiliation des 2 contrats les liant à Optique du 27, et a obtenu le 14 septembre 2022, par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris, la nomination de Monsieur [M] en tant qu’expert judiciaire.
Monsieur [M] a rendu son rapport d’expertise le 30 novembre 2023.
En raison des procédures initiées devant les juridictions pénales, Monsieur [K] sollicite un sursis à statuer dans la présente instance, Optique du 27 s’y opposant.
C’est ainsi que se présente le litige.
APRES EN AVOIR DELIBERE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
* Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, délivré conformément aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Optique du 27 et la Sci Village d’Auteuil, assignent Monsieur [I] [K] devant le Tribunal de Commerce devenu Tribunal des Activités Economiques de Paris.
* Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, signifié à personne se disant habilitée, la société Sas Optique du [Adresse 3] et la Sci Village d’Auteuil assignent la Sarl Déco Production devant le Tribunal de Commerce devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
* Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, signifié à personne se disant habilitée, la société Sas Optique du 27 et la Sci Village d’Auteuil assigne la Mutuelle Bresse [Localité 6] devant le Tribunal de Commerce devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ces actes, dans le dernier état de ses prétentions et par ses conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 31 janvier 2025, la Sas Optique du 27 et la SCI VILLAGE D’AUTEUIL demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 dît Code civil, Vu les articles 37 S et suivants du Code de procédure civile,
* Déclarer les sociétés OPTIQUE DU 27 et SCI VILLAGE D’AUTEUIL recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
IN LIMINE LITIS
* Dire n’y avoir lieu de sursoir à statuer ;
* Débouter Monsieur [I] [K] et la société DECO PRODUCTION de leur demande de sursis à statuer ;
A TITRE PRINCIPAL
* Condamner la société DECO PRODUCTION à rembourser à la société OPTIQUE du 27 la somme de 26.101,99 euros correspondant au prix versé pour des prestations jamais réalisées ;
* Condamner Monsieur [I] [K] à rembourser à la société OPTIQUE du 27 la somme de 3.538,20 euros correspondant au prix versé pour des prestations jamais réalisées,
* Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société OPTIQUE du 27 la somme de 99.061.60 euros en indemnisation de son préjudice :
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société OPTIQUE du 27 la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société SCI VILLAGE D’AUTEUIL la somme de 75.000 euros
En tout état de cause,
en indemnisation de son préjudice :
* Condamner in solidum Monsieur [I] [K] et la société DECO PRODUCTION à verser à la société OPTIQUE du 27 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire conduite par Monsieur [M] pour un montant de 7.600 euros.
A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [I] [K] et la Sarl Déco Production demandent au tribunal, par leurs conclusions d’incident, et dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Prononcer le sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive relative à la condamnation de Monsieur [O] pour vol et/ou agression physique à l’encontre de Monsieur [K] soit prononcée.
A l’audience du 24 octobre 2024, la Mutuelle Bresse [Localité 6], demande au tribunal, par ses conclusions d’incident, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 378 du Code de procédure Civile,
* Juger que la MUTUELLE BRESSE [Localité 6] s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer soulevée par Monsieur [K] et la société DECO PRODUCTION.
* Réserver les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 31 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Sur ce, le tribunal,
Attendu que, vu les faits de l’espèce et en particulier vu les demandes d’indemnisations pour malfaçons et non façons formulées à l’encontre de Monsieur [I] [K] et à l’encontre de la Sarl Déco Production, il n’est pas établi que la décision qui sera prise auprès du tribunal judiciaire de Paris ait une influence sur celle qui sera prise dans la présente instance,
En conséquence le tribunal :
Déboutera Monsieur [C] [X] [I] [K] et la Sarl Déco Production de leur demande de sursis à statuer et renverra la cause à l’audience collégiale du 21 mars 2025 afin de remettre leurs conclusions pour débat au fond.
Réservera les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Monsieur [C] [X] [I] [K] et la Sarl Déco Production de leur demande de sursis à statuer.
* Renvoie la cause à l’audience collégiale du 21 mars 2025 à 12h00 afin de remettre leurs conclusions pour débattre du fond.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2024, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme [R], M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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