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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 28 mai 2025, n° 2023003696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023003696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003696 Jonction : 2024 000485
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 05/02/2025
Jugement rendu le 28/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 04/07/2023, la société Asturienne a assigné la société [O] Couverture à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/08/2023 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 du code civil, L.441-10 nouveau et suivants du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 91 269,39 € TTC correspondant à sa facturation impayée, majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre la somme de 13 690,40 € au titre de la clause pénale incluse à ses conditions générales de vente, la somme de 1 320 € TTC d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraire complémentaire de succès, 10 % des condamnations ci-dessus prononcées, soit la somme 10 952,32 € TTC au titre de l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement ; à titre subsidiaire, que la société [O] COUVERTURE soit condamnée à lui verser la somme de 12 272,32 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant actes du 09/01/2024 et 17/04/2024, la société [O] Couverture a assigné les sociétés Bouygues Immobilier et Eiffage Construction Basse-Normandie à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 07/02/2024 afin qu’au visa des articles 1101, 1231-1 et 1240 du code civil, il soit ordonné la jonction des deux instances, que les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE soient condamnées à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir, tant en principal qu’en accessoires, et que les mêmes soient condamnées solidairement aux entiers dépens.
Par mesure d’administration judiciaire du 07/02/2024, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances pour qu’il soit statué par un seul et même jugement.
L’affaire a été plaidée le 05/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Asturienne exerce une activité de commerce de bois et matériaux de construction.
La société [O], spécialisée dans le domaine de travaux de couverture de toit, bardage a été retenue pour un chantier de construction « signature [Localité 1] » par le maitre d’ouvrage, la société Bouygues immobilier, pour réaliser des travaux de couverture et revêtement de façade, des lots 9 et 10 pour lesquels cette dernière (la société [O]) a passé une commande de matériaux à la société Asturienne pour un montant total de 93 851,84 € HT.
Une convention de groupement solidaire d’entreprises a été signée entre la société Eiffage Construction Basse Normandie, mandataire du groupement et la société [O] Couverture pour ces lots pour un montant global de 256 000 € HT.
La société [O] Couverture a fait part de ses difficultés de trésorerie et a demandé à la société Bouygues, qui a accepté, de mettre en place une convention de paiement pour compte pour ce chantier en date du 21/11/2019 au bénéfice de son fournisseur Asturienne pour 2 commandes de matériaux.
La société Asturienne a livré cette marchandise entre le 28/11/2019 et le 17/01/2020 à la société [O] Couverture et a établi 3 factures et un avoir pour un montant global de 91 262,39 € TTC restait impayé à ce jour.
Après plusieurs relances infructueuses, une première mise en demeure de payer était adressée le 11/09/2020 à la société [O] Couverture qui a répondu qu’il y avait une convention de paiement pour compte mise en place entre Bouygues, lui-même et la société Asturienne.
Une deuxième mise en demeure en date du 02/05/2021 fut envoyée à la société [O] Couverture, cette dernière a réitéré son premier courrier en ce qu’il y avait une convention de paiement pour compte signée entre les parties.
Une troisième mise en demeure, en date du 14/03/2023, envoyée à la société [O] Couverture demandait un règlement sous huitaine de ladite somme.
En l’absence de paiement de ses factures, la société Asturienne a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société [O] Couverture.
Eu égard à l’application de la convention de paiement et de groupement, la société [O] Couverture a assigné sur la même cause les sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie et Bouygues immobilier afin de les voir la garantir toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées â son encontre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société Asturienne a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces au, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société [O] Couverture ne peut lui opposer la convention de paiement pour refuser de payer sa dette, que cette convention s’analyse comme un simple paiement pour compte ne créant aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant que toute demande contraire soit rejetée ; que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’obligation de garantie des sociétés Eiffage Construction Basse-Normandie et Bouygues immobilier, qu’elles soient condamnées in solidum au règlement de l’intégralité des sommes dues à la société Asturienne.
A la barre, la société [O] Couverture a repris ses conclusions n°3 datées du 03/02/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1101, 1231-1 et 1240 du code civil, à titre principal, le débouté de la société Asturienne de sa demande et que la société Bouygues Immobilier soit déboutée de ses demandes ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation à intervenir à son encontre, que la société Bouygues Immobilier et la société Eiffage Construction Basse-Normandie soient condamnées à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir ; qu’en tout état de cause, la société Asturienne, Bouygues Immobilier et Eiffage Construction Basse-Normandie soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, la société Bouyques Immobilier a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, qu’il soit jugé que la société [O] Couverture ne lui a pas communiqué les bons de livraison et les factures de son fournisseur Asturienne, qu’elle devait préalablement vérifier et viser, dans les 10 jours de la réception en vue d’obtenir le paiement pour compte de son fournisseur en exécution de la convention de paiement pour compte du 21/11/2019, qu’en conséquence, elle soit déboutée de sa demande de garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de son fournisseur Asturienne ; plus subsidiairement, qu’il soit jugé que la société [O] Couverture ne justifie pas d’une quelconque créance à son encontre au titre de l’arrêté des comptes de son marché de travaux, selon DGD notifié le 19/02/2020 par la société Eiffage Construction Basse-Normandie en qualité de mandataire solidaire du groupement. après résiliation à ses torts et griefs, celui-ci ayant trop percu au regard de l’ayancement des travaux à la date de la résiliation, des déductions pratiquées au titre des conséquences dommageables de la résiliation, et des versements effectués antérieurement en exécution du marché de travaux ; qu’en conséquence, il soit jugé que la convention de paiement pour compte a été privée de tout effet, que de plus fort la société [O] Couverture soit déboutée de sa demande de garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit du fournisseur Asturienne ; à titre subsidiaire, vu l’avenant n°3 au marché du 10/03/2020, et l’engagement de la société Eiffage Construction Basse-Normandie sa qualité de mandataire solidaire du groupement, que la société Eiffage Construction Basse-Normandie soit condamnée à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la société [O] Couverture, que la société Eiffage Construction Basse-Normandie soit déboutée de sa demande de garantie au titre des condamnations à garantie qui seraient éventuellement prononcées à son encontre sur la demande de garantie de la société [O] Couverture pour toutes condamnations à paiement au profit de la société Asturienne ; qu’au visa des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile, il soit jugé que la demande de condamnation de la société Asturienne contre Bouygues Immobilier, « dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’obligation de garantie des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et BOUYGUES IMMOBILIER » à l’égard de la société [O] Couverture, est tardive comme prescrite, qu’en conséquence, elle soit jugée irrecevable et par suite, l’en débouter ; que tout succombant soit condamné au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société Eiffage Construction Basse-Normandie a repris ses conclusions n°3 datées du 03/02/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, à titre principal, le rejet des demandes formulées par la société Asturienne à son encontre compte tenu de leur irrecevabilité pour prescription et, subsidiairement, compte tenu de leur mal fondé, qu’il soit rejeté toute demande formulée à son encontre ; à titre subsidiaire, que la société Bouygues Immobilier soit condamnée à la garantir pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; qu’en tout état de cause, tout succombant soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation en principal à hauteur de 91 269,30 € TTC des factures de la société Asturienne
Une convention de groupement momentanée d’entreprise conjointe du 24/05/2019 a été signée entre Eiffage Construction Basse-Normandie mandataire solidaire du groupement,
titulaire des lots, et la société Bouygues Immobilier maitre d’ouvrage et un certain nombre de sociétés du bâtiment pour une opération immobilière dénommée «[Adresse 1]» pour la construction de 3 maisons et 48 logements à [Localité 1].
La société [O] Couverture a répondu à l’appel d’offres et a été retenue pour les lots 9 et 10 (couverture et revêtement de façade) pour un marché initial de 256 000 € HT. Cette convention a fait l’objet de deux avenants.
La société [O] Couverture a fait part de ses difficultés financières et a demandé à la société Bouygues Immobilier de mettre en place une convention de paiement pour compte avec son fournisseur Asturienne pour l’approvisionnement de ce chantier. Des échanges de mails ont été échangés entre les différentes parties (Eiffage, Bouygues, Asturienne et [O]) sur les modalités de ladite convention.
La société Bouygues Immobilier a donné son accord pour l’établissement de cette convention qui fut signée en 3 exemplaires entre la société Bouygues Immobilier en tant que maitre d’ouvrage et [O] Couverture en tant qu’entreprise le 21/11/2019. Il est précisé dans l’exposé de cette dernière les points suivants :
* cette convention concernait le marché du 16/07/2019, les lots 9 et 10 de l’opération de construction dénommée « signature » pour un montant global de 256 000 €,
* l’entreprise ([O] Couverture) a passé au fournisseur (Asturienne) divers approvisionnements (bobines quartz-zinc, fenêtres de toit, bobineau quartz-zinc, feuilles zinc, fourniture divers) pour un coût total de 93 851,81 € HT
* le fournisseur a souhaité recevoir des assurances quant au règlement de ses approvisionnements et a demandé à être payé par le maître d’ouvrage pour le compte de l’entreprise le 21/11/2019. Bouygues Immobilier a confirmé par mail que le fournisseur serait payé en cas de litige (pièce n"8).
La société [O] Couverture s’engageait à s’approvisionner auprès du fournisseur (Asturienne) pour les commandes 127641 et 128103 et ce dernier devait approvisionner le chantier « signature/[Localité 1] » à la demande de l’entreprise toujours pour le même montant HT dans les délais prévus.
Il est mentionné au début de la page 2 de la pièce n"2 de la convention que : « sous réserve du respect des dispositions ci-dessus l’entreprise donne ordre irrévocable au maître d’ouvrage de payer pour son compte le fournisseur Asturienne pour un montant de 93 851,81€ HT à échéance de 60 jours à compter de l’émission de la facture et autorise le maître d’ouvrage à déduire du montant de ses situations les sommes que le maître d’ouvrage aura réglées au fournisseur pour son compte ».
Au vu des pièces versées aux débats, il apparait clairement que la convention pour paiement pour compte a été portée à la connaissance de l’ensemble des intervenants des 2 conventions à savoir :
* Eiffage Construction Basse-Normandie en tant que maître d’ouvrage de la convention de groupement, organisait, gérait, assurait le suivi des chantiers et autorisait le paiement des lots à payer par Bouygues Immobilier. Par ses écrits, il est démontré qu’elle était parfaitement au courant des difficultés financières de [O] Couverture.
* Bouygues Immobilier, maître d’ouvrage de la convention de groupement, réglait les entreprises selon l’avancement par lot du chantier en fonction des échéances puis maître d’ouvrage dans la convention de paiement pour compte où elle s’engageait à régler pour le compte de [O] les commandes passées par [O] Couverture au profit de la société Asturienne.
* [O] Couverture devait pour assurer le bon suivi de la convention pour paiement pour compte, respecter un certain nombre de démarches envers Bouygues et Asturienne.
* Asturienne a participé à l’élaboration de ladite convention au travers d’un certain nombre d’exigences en matière de mise en œuvre de cet accord (mails et tampon de la société Asturienne sur celle-ci).
* Une copie de ladite convention a été adressée par mails du 29/10/2019 à l’ensemble des parties ainsi qu’à la société Eiffage Construction Basse-Normandie.
* Enfin, un mail du 16/10/2019 adressé à monsieur [O] par Bouygues lui rappelle de bien vouloir respecter la procédure de facturation (pièce n" 3).
Il s’avère que dans cette affaire, le tribunal relève qu’il a à faire à des professionnels du secteur de la construction maîtrisant parfaitement toutes les phases d’un dossier de construction.
La société Asturienne a établi 3 factures libellées au nom de [O] CDP BOUYGUES, compte de facturation, respectivement le 30/11/2019 d’un montant de 46 502,74 TTC, le 31/12/2019 d’un montant de 33 608,89 € TTC, et le 31/01/2020 d’un montant de 12 263,29 € TTC, et un avoir de 1 112,53€ le 31/12/2019, pour un total de 91 262,39 € TTC. Les échéances des factures sont calculées à 30 jours alors que dans la convention le nombre de jours est de 60 jours, soit un mois supplémentaire de crédit. Les bons de livraisons sont libellés au nom de [O] CDP Bouygues et font référence au lot 9 et 10 du chantier, datés du 28/11, 03/12 au 20/2019 et 08 au 17/01/2020. Les livraisons de cette marchandise ne sont pas contestées par la société [O] Couverture qui le confirme par un courrier adressé à Asturienne du 24/09/2020. Le suivi des travaux des lots 9 et 10 se faisait par situation de travaux (5 au total) gérés par la société Eiffage et la société APIC qui donnaient l’ordre de les régler à Bouygues Immobilier.
Bouygues immobilier a reçu un premier certificat de paiement validé par APIC relatif à une facture [O] N°966 au nom de Bouygues pour un montant de 30K€ HT qui ne portait que sur des matériaux nécessaires au chantier avec dans le corps de cette dernière « fourniture de bobines de Zinc quartz » échéance le 29/07/2019 signée par [O] Couverture et Eiffage Construction qui a été réglée par Bouygues au factor CMCIC après relance. Or ni [O] Couverture ni Bouygues ne pouvaient ignorer la convention de paiement pour compte qui ne concernait que du matériel pour le chantier et donc devait nécessairement être payée à Asturienne. A ce niveau, Bouygues Immobilier n’a pas fait respecter cette convention en ignorant l’accord qu’elle avait signé.
En l’absence de bons de livraisons de matériaux et des factures de son fournisseur prévues par la convention, elle n’aurait pas dû régler cette somme à [O] Couverture, et par ailleurs elle a failli également par rapport à cet accord en étant négligente dans le suivi administratif de cette procédure.
En ce qui concerne les situations de travaux et attestations de paiement 2 ème, 3 ème et 4 ème dans lesquelles figure une partie « prestations et fournitures de matériaux », elles ont fait l’objet des factures de [O] Couverture à Bouygues Immobilier, et ont été validées par Eiffage Construction et Apic selon le même process. Les sociétés Bouygues Immobilier et [O] Couverture devaient respecter ladite convention avant tout paiement.
Quant à la 5 ème situation, bien que ce tribunal ait condamné Bouygues Immobilier à payer à [O] Couverture la facture n°1043 du 14/11/2019 de 29 961,60 €, il n’en demeure pas moins que la société Bouygues et [O] Couverture auraient dû attirer l’attention du tribunal sur cette convention. Ainsi, la société Bouygues Immobilier a versé [O] Couverture la somme totale de 112 775,60 € HT au titre de l’exécution des travaux.
Pour rappel, la société Asturienne avait demandé à être payée en cas de litige par Bouygues, et c’est le cas (désaccord avec Eiffage, arrêt de chantier par [O] Couverture le 29/01/2020), ce que cette dernière a confirmé (mail de Bouygues du 21/11/2019 – pièce n°8).
Au vu de ces éléments, la société Asturienne a effectivement une créance certaine et exigible auprès de la société [O] CDP BOUYGUES. La société Asturienne ne peut être responsable de la mauvaise destination des règlements effectués par Bouygues. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société Asturienne et condamnera [O] Couverture et retiendra l’obligation de garantie de la société Bouygues Immobilier in solidum au règlement de la somme principale de 91 269,39 TTC correspondant à la facturation impayée.
Sur l’application des conditions générales de vente et la condamnation au paiement de la clause pénale
L’article L.441-1 du code de commerce dispose que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. »
L’acceptation des conditions générales de vente par le client est souvent matérialisée par une signature ou un accord explicite lors de la conclusion d’une commande.
En l’espèce, la pièce n°9 est une copie des conditions générales de vente de la société Asturienne non signée par la société [O] Couverture. Les originaux des factures ne sont pas fournis, seuls des duplicatas de factures sont communiqués avec seulement le verso. Les commandes de la société [O] n’ont pas été versées au dossier. Dans ces conditions, la preuve de l’acceptation des conditions de vente par la société [O] Couverture n’est pas démontrée par la société Asturienne et par voie de conséquence la clause pénale ne saurait être prise en compte.
Sur la condamnation aux intérêts de retard
La mention du taux d’intérêt figure sur le recto des duplicatas des factures jointes (pièce n°4) par la société Asturienne ; il est mentionné ce qui suit : « Nos factures sont payables au comptant, et sans escompte. Le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date limite de règlement est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. Tout professionnel ou acheteur public en retard de paiement est débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Clause de réserve de propriété ».
L’information concernant cette mention est bien présente sur les factures, les conditions de paiement sont de 60 jours date d’émission de la facture selon la convention de paiement pour compte.
Malgré les relances et les mises en demeure des 11/11/2020 et 23/01/2023 envoyées par la société Asturienne et son avocat, ces factures demeurent impayées à ce jour, le tribunal fera droit la demande de la société Asturienne et dira que la somme de 91 269,39 € portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Sur la condamnation au paiement des frais de recouvrement
L’article L.441-10-II du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ; que cette indemnité
vient s’ajouter aux pénalités de retard, les frais réels comportent notamment les frais exposés pour la rémunération d’un avocat.
En l’espèce, la société Asturienne a fait appel pour recouvrer ses créances au cabinet d’avocat Touzet Associés qui a mandaté Maître [E] [R] qui est intervenue pour la société GREC ; qu’une convention de recouvrement entre ces deux sociétés a été signée ainsi qu’un avenant n°7 en date du 01/06/2016. Il est mentionné dans ce dernier à l’article Actions de recouvrement contentieux France entière un forfait de 1 100 € pour toute procédure judiciaire de recouvrement engagée (pièce n°10 bis).
Suivant pièce n°11, une note d’honoraires n°212518 montre au verso un coût de forfait pour Asturienne procédure recouvrement de 1 100 € HT en date du 26/04/2023.
Dans la convention de recouvrement au chapitre honoraires sur encaissements, le prestataire percevra un honoraire calculé sur les sommes qu’il aura encaissées ou qui auront été recouvrées directement par le client sur un dossier consécutivement à l’intervention du prestataire. L’honoraire sera calculé de la manière suivante : 10 % HT des sommes encaissées.
Or, à ce jour, les factures de la société Asturienne ne sont pas encaissées et font l’objet de la présente instance. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande et condamnera in solidum la société [O] Couverture et la société Bouygues Immobilier au remboursement des frais d’honoraires forfaitaires pour un montant de 1 320 € TTC à titre d’indemnité.
Sur la prescription de l’action
Les factures Asturienne sont datées du 30/11/2019 au 31/01/2020 et à échéance 60 jours date d’émission selon la convention de paiement pour compte, soit la première date d’exigibilité fixée au 31/01/2020.
La société [O] Couverture a appelé en garantie et a assigné le 09/01/2024 la société Bouygues Immobilier devant ce tribunal soit 4 ans après l’échéance.
La société Asturienne a modifié ses conclusions le 22/01/2025 toujours à l’intérieur du délai de 5 ans qui se termine au 31/01/2025 pour la première facture.
L’interruption de prescription cesse par la délivrance de l’assignation de la société [O] Couverture à la société Bouygues Immobilier le 09/01/2024.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de la société Bouygues Immobilier tendant à retenir l’obligation de garantie à l’égard de la société [O] Couverture, comme tardive et prescrite, des créances de la société Asturienne.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [O] Couverture
Il résulte des débats et des pièces versées aux dossiers que la société [O] Couverture n’apporte pas la preuve suffisamment caractérisée du préjudice qu’elle évoque et qu’elle aurait subi. Par conséquent, le e tribunal ne fera pas droit à sa demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
Pour recouvrer sa créance, la société Asturienne a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile en condamnant in solidum la société [O] Couverture et la société Bouygues Immobilier au paiement de la somme de 5 000 €.
Les sociétés [O] Couverture, Bouygues Immobilier et Eiffage Construction Basse-Normandie seront toutes déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner in solidum la société [O] Couverture et la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Retient l’obligation de garantie de la société Bouygues Immobilier ;
Condamne la société Bouygues Immobilier au règlement de l’intégralité des sommes dues tant en principal qu’en accessoires à la société Asturienne ;
Condamne in solidum la société [O] Couverture et la société Bouygues Immobilier à payer à la société Asturienne la somme de 91 269,39 € TTC correspondant à sa facturation impayée, majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de % à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamne in solidum la société [O] Couverture et la société Bouygues Immobilier à verser à la société Asturienne la somme de 1 320 € TTC au titre des honoraires forfaitaires ;
Rejette les autres demandes de la société Asturienne à l’encontre des sociétés [O] Couverture, la société Bouygues Immobilier et Eiffage Construction Basse-Normandie ;
Rejette les demandes de la société [O] Couverture ;
Rejette toute demande formulée à l’encontre de la SAS Eiffage Construction Basse-Normandie ;
Prononce la mise hors de cause de la société Eiffage Construction Basse Normandie ;
Déboute la société Eiffage Construction Basse Normandie de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société [O] Couverture et la société Bouygues Immobilier à payer à la société Asturienne la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [O] Couverture et la société Bouygues Immobilier aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 102,91 €, dont TVA 17,15 € ;
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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