Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 14 avr. 2026, n° 2026007981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026007981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 14 avril 2026 à 09:30
N° R.G : 2026007981
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [B] [L], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2], d’une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société C.M. A BATI TRAVAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 950875781, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
Non comparante, d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 16 février 2026, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a donné assignation à la société C.M. A BATI TRAVAUX à comparaître le 10 mars 2026 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société C.M. A BATI TRAVAUX à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 1 102,00 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 298,99 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
A titre provisionnel, et en application des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France – Antenne de Seine-et-Marne,
* 66,00 euros pour la période du mois d’octobre 2025 au mois de novembre 2025, outre la somme de 0,99 euro au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* 100,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer.
Condamner en outre la société C.M. A BATI TRAVAUX à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société C.M. A BATI TRAVAUX à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société C.M. A BATI TRAVAUX exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société C.M. A BATI TRAVAUX ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail.
C’est à ce titre que la société C.M. A BATI TRAVAUX doit régler à l’association l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Un dernier avis avant poursuites par lettres recommandée a été adressée à l’adhérent et est resté infructueux.
Afin de pouvoir prendre en charge le règlement des congés payés des salariés de l’adhérent, comme c’est son rôle, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France se doit d’obtenir, de façon spontanée, la communication par l’employeur concerné de déclarations de salaires versés à ses salariés.
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France n’a jamais obtenu de l’adhérent les déclarations de salaires s’agissant de la période indiquée dans son assignation.
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, a, en application des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur, procédé au calcul et ce, à titre provisionnel faute de déclaration des cotisations exigibles à ce jour.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société C.M. A BATI TRAVAUX ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n’est pas contestée ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la société C.M. A BATI TRAVAUX ;
Sur les demandes provisionnelles
Attendu que l’article 2b) du règlement intérieur prévoit : « Lorsque l’adhérent n’a pas fait connaître à la caisse, dans les délais prescrits à l’article 2a) du présent règlement, le montant des salaires acquis par son personnel au cours du mois ou du trimestre, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations due par l’adhérent sur la base des salaires figurant sur sa dernière déclaration, augmentés de 10 % »;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les demandes sont fondées ;
Attendu que la société C.M. A BATI TRAVAUX sera condamnée à lui payer à titre provisionnel :
* le montant des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* le montant des cotisations à valoir et jusqu’à la date du 16 février 2026, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer ;
Sur la demande au titre de la demande de production des déclarations de salaires
Attendu que l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France se doit d’obtenir, de façon spontanée, la communication par l’employeur concerné de déclarations de salaires versés à ses salariés ;
Attendu que la société C.M. A BATI TRAVAUX n’a jamais fourni à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France les déclarations de salaires s’agissant de la période indiquée dans son assignation ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée et d’y faire droit ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150,00 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société C.M. A BATI TRAVAUX succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement par défaut, et en dernier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société C.M. A BATI TRAVAUX à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 1 102,00 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de mai 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 298,99 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France,
Condamne la société C.M. A BATI TRAVAUX à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, et ce, en application des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France -Antenne de Seine-et-Marne, les sommes provisionnelles de :
* 66 euros pour la période du mois d’octobre 2025 au mois de novembre 2025, outre la somme de 0,99 euro au titre des majorations de retard provisionnelles, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* 100,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’à la date du 16 février 2026, date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer,
Condamne la société C.M. A BATI TRAVAUX à remettre à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France, les déclarations de salaires manquantes
Page 3/4
depuis la période du mois d’octobre 2025 au mois de novembre 2025 et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société C.M. A BATI TRAVAUX à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C.M. A BATI TRAVAUX en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,89 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Madame Stéphanie FOSSE, Monsieur Julien JOURDAN, Monsieur Xavier THOMAS de MONTPREVILLE, Monsieur Michel VILAVONG, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
DEBATS : A l’audience du 10/03/2026
Mis en délibéré à l’audience du : 14/04/2026
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, par remise au greffe le 14 avril 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Loisir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Montagne ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Affrètement ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Date ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Cible ·
- Diffusion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- République
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Hôtel ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Code civil ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Observation
- Pharmacie ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice ·
- Action
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Bâtiment ·
- Adoption ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Frais de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.