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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 19 févr. 2026, n° 2025F00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 février 2026
N° RG : 2025F00291
Société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L., [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 921 941 407 (S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur, [M], [N] en qualité de liquidateur amiable de la société, [R] S.E.L.A.R.L., [Adresse 1] (Maître Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 décembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 février 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND -AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société PHARMACIE VALENTE a acquis par acte en date du 27 juillet 2022, le fonds de commerce de pharmacie situé, [Adresse 1], propriété de la société PHARMACIE, [R] pour le prix de 700 000 €.
La société PHARMACIE, [R] avait antérieurement signé un contrat d’approvisionnement en produits de santé pour l’EHPAD NOTRE MAISON à, [Localité 1] dont le chiffre d’affaires était mentionné dans l’acte de cession pour une somme n’excédant pas 100 000 €.
La société PHARMACIE VALENTE fait valoir que ce chiffre d’affaires, qui devait être déduit du chiffre d’affaires de la pharmacie, est inférieur à la réalité et qu’il a entraîné une surévaluation du prix de cession lui occasionnant ainsi un préjudice.
La société PHARMACIE, [R] a fait l’objet le 31 décembre 2023 d’une dissolution conduite par Monsieur, [M], [N] en qualité de liquidateur amiable, clôturée avec effet au 31 décembre 2023, ce qui a abouti à une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 28 février 2024, publiée au BODACC du 1 er mars 2024.
En l’absence de solution amiable, la société PHARMACIE VALENTE a assigné par acte en date du 7 mars 2025, Monsieur, [M], [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PHARMACIE, [R] en réparation du préjudice prétendument subi, par devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
C’est en cet état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 7 mars 2025, la société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur, [M], [N] en qualité de liquidateur amiable de la société, [R] S.E.L.A.R.L. pour entendre :
*Vu les articles 1130, 1137 du Code civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces produites au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que les agissements de la SELARL, [R] constituent une réticence dolosive assimilable à un dol ;
* JUGER qu’en l’absence des agissements de la SELARL, [O] la PHARMACIE VALENTE aurait offert un moindre prix relativement au fonds de commerce d’officine de pharmacie situé au, [Adresse 1], lui causant nécessairement un préjudice.
* JUGER que le consentement de la PHARMACIE VALENTE a été vicié et qu’elle est bien fondée à réclamer à la SELARL, [R] des dommages et intérêts,
En conséquence,
* CONDAMNER la SELARL, [R] et M., [N], [M] en qualité de liquidateur amiable, à payer à la PHARMACIE VALENTE la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la SELARL, [N]-PERRETI a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
En conséquence,
CONDAMNER la SELARL, [R] et M., [N], [M] en • qualité de liquidateur amiable, à payer à la PHARMACIE VALENTE la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* JUGER que le liquidateur amiable a procédé à la clôture des opérations de liquidation de la SELARL, [R] le 31 décembre 2023 telle que publiée dans l’avis du journal d’annonces légales du 2 février 2024 alors que l’intégralité des droits et des obligations à caractère sociaux de la société n’était pas encore liquidée à cette date ;
En conséquence,
* JUGER que le liquidateur amiable de la SELARL, [R], M., [N], [M] engage sa responsabilité à l’égard de la PHARMACIE VALENTE
En conséquence,
* CONDAMNER M., [N], [M] à payer les présentes condamnations de la SELARL, [R] ;
* CONDAMNER M., [N], [M] à payer la somme de 3.500 euros à la PHAMARCIE VALENTE au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
A la barre, Monsieur, [M], [N] pris en son ancienne qualité de liquidateur amiable de la société, [R] S.E.L.A.R.L. soulève la prescription de l’action en garantie contre le vendeur et le défaut de qualité à agir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L. demande au tribunal
*Vu les articles 1130, 1137 du Code civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces produites au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que les agissements de la SELARL, [R] constituent une réticence dolosive assimilable à un dol ;
* JUGER qu’en l’absence des agissements de la SELARL, [O] la PHARMACIE VALENTE aurait offert un moindre prix relativement au fonds de commerce d’officine de pharmacie situé au, [Adresse 1], lui causant nécessairement un préjudice.
* JUGER que le consentement de la PHARMACIE VALENTE a été vicié et qu’elle est bien fondée à réclamer à la SELARL, [R] des dommages et intérêts, n conséquence
En conséquence,
* CONDAMNER la SELARL, [R] et M., [N], [M] en qualité de liquidateur amiable, à payer à la PHARMACIE VALENTE la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice,
* DEBOUTER M., [N], [M] en sa qualité de liquidateur amiable de sa demande pour procédure abusive ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la SELARL, [N]-PERRETI a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
En conséquence,
* CONDAMNER la SELARL, [R] et M., [N], [M] en qualité de liquidateur amiable, à payer à la PHARMACIE VALENTE la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* JUGER que le liquidateur amiable a procédé à la clôture des opérations de liquidation de la SELARL, [R] le 31 décembre 2023 telle que publiée dans l’avis du journal d’annonces légales du 2 février 2024 alors que l’intégralité des droits et des obligations à caractère sociaux de la société n’était pas encore liquidée à cette date ;
En conséquence,
* JUGER que le liquidateur amiable de la SELARL, [R], M., [N], [M] engage sa responsabilité à l’égard de la PHARMACIE VALENTE
En conséquence,
* CONDAMNER M., [N], [M] à payer les présentes condamnations de la SELARL, [R] ;
* CONDAMNER M., [N], [M] à payer la somme de 3.500 euros à la PHAMARCIE VALENTE au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur, [M], [N] en qualité de liquidateur amiable de la société, [R] S.E.L.A.R.L. demande au tribunal
*Vu les articles 31, 32, 117, 120 et 122 du Code de procédure civile,
*Vus ensemble les articles L.237-2 du Code de commerce et 1844-5 du Code civil,
*Vus les articles L. 143-3 et L. 143-4 du Code de commerce,
*Vus ensemble les articles R. 123-75 du Code de commerce et 1844-5 du Code civil,
*Vus les articles L.643-13 et L.640-5 du Code de commerce,
*Vus les articles 1130, 1137 et 1136 du Code civil,
*vus les articles 1112-1, 1137 et 1136 du Code civil,
*Vu l’article L.225-254 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu les articles 700 et 514-3 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence, les pièces et moyens versés aux débats,
In limine litis
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la SELARL PHARMACIE VALENTE pour défaut de qualité à agir et recevoir,
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la SELARL PHARMACIE VALENTE au motif de la prescription de l’action,
A titre principal,
* DEBOUTER la SELARL PHARMACIE VALENTE de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions
* CONDAMNER la SELARL PHARMACIE VALENTE à verser à M., [N] la somme de 20 000 € pour procédure abusive, préjudice moral et déloyauté ;
* CONDAMNER la SELARL PHARMACIE VALENTE en paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL PHARMACIE VALENTE aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société PHARMACIE VALENTE :
Sur le fondement de la qualité à agir :
L’action est recevable car l’assignation n’est pas délivrée à l’encontre de la société mais à l’encontre du liquidateur amiable qui a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation.
Le liquidateur amiable peut se représenter lui-même lorsque c’est sa propre responsabilité qui est engagée et c’est le cas en l’espèce car aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société.
Sur le fondement de la prescription :
La prescription d’un an à compter de la prise de possession du fonds fixée par l’article L. 141-4 du Code de commerce n’est pas applicable.
L’action est fondée sur la responsabilité de droit commun du vendeur qui a dissimulé des informations.
Les règles relatives à l’opposition à la dissolution édictées par l’article 1844-5 du code civil ne sont pas applicables car elles ne concernent que la transmission universelle du patrimoine ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond :
La déclaration selon laquelle le chiffre d’affaires réalisé avec l’EHPAD était inférieur à 100 000 € est inexacte et impacte le prix de cession du fonds.
Elle constitue une réticence dolosive au sens de l’article 1130 du code civil et un dol sur le fondement de l’article1137 du code civil.
Le préjudice est constitué par le caractère trop élevé du prix payé pour l’acquisition du fonds tel qu’établi par l’expert-comptable.
Le vendeur a aussi manqué à son obligation contractuelle d’information prescrite par l’article 1112-1 du code civil.
Le liquidateur amiable est fautif car il a procédé à la clôture des opérations de liquidation alors que l’intégralité des droits et obligations à caractère sociaux de la société n’était pas encore liquidée.
Pour Monsieur, [M], [N] pris en son ancienne qualité de liquidateur amiable de la société, [R] :
Sur la recevabilité :
La liquidation de la société ayant été clôturée et publiée, le liquidateur ne peut plus être attrait en justice en cette qualité sur le fondement des articles 32, 117 et 120 du code de procédure civile et de la jurisprudence
L’action ne peut être menée qu’après avoir fait désigner en justice un mandataire ad hoc représentant la société.
2) Une action en opposition à la dissolution aurait pu être formée dans le délai de 30 jours à compter de la publication au BODACC et ce délai est expiré. Une action en garantie à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article L. 141-3 et L. 141-4 du code de commerce aurait pu être engagée dans le délai d’un an à compter de la prise de possession et ce délai est expiré.
Sur le fond :
Aucune réticence dolosive du vendeur n’est établie.
Les éléments caractéristiques du dol ne sont pas réunis.
Il n’est pas établi que le prix de cession ait été déterminé en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé avec l’EHPAD et cet élément ne constituait pas une information déterminante du consentement du cessionnaire.
Le liquidateur n’avait pas à provisionner cette créance qui n’est pas certaine et qui était inconnue puisque la première réclamation date du mois d’avril 2024, soit après la fin des opérations de clôture de la liquidation.
Le préjudice n’est pas établi.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Le défendeur soulève l’irrecevabilité des demandes de la société PHARMACIE VALENTE sur le motif tiré du défaut de qualité à agir.
Le demandeur allègue, au contraire, que son action est recevable car il agit non pas à l’encontre de la société dissoute mais envers son liquidateur amiable qui peut se représenter lui-même lorsque sa propre responsabilité est recherchée.
La société PHARMACIE VALENTE demande, dans le dispositif de ses écritures, que la société, [R] soit condamnée avec Monsieur, [M], [N] à verser 70 000 € en réparation de son préjudice, tout en précisant (page 11) qu’en l’état de la liquidation, les « condamnations seront mises à la charge de son liquidateur amiable… » . Il ne saurait dès lors être valablement prétendu que la présente action ne concerne pas la société mais seulement son liquidateur à titre personnel.
Sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur amiable est responsable à l’égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions.
Cependant, selon une jurisprudence constante, la clôture de la liquidation amiable entraîne la disparition de la personnalité morale de la société et la cessation des fonctions du liquidateur qui n’a plus qualité pour représenter la société dissoute.
Le créancier qui souhaite agir contre l’ancien liquidateur ou qui désire faire rouvrir la liquidation de la société doit nécessairement mettre en cause la société qui doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal.
Au cas particulier, la société PHARMACIE VALENTE a attrait devant le tribunal de céans par son assignation du 7 mars 2025, Monsieur, [M], [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PHARMACIE, [R]. Or cette société a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée lors d’une assemblée générale du 31 décembre 2023 et la radiation au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 28 février 2024 pour le
motif « clôture des opérations de liquidation » avec une publication au BODACC le 1 er mars 2024.
La présente action menée à l’encontre de Monsieur, [M], [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PHARMACIE, [R] est donc irrecevable.
Sur la procédure abusive :
La société PHARMACIE VALENTE demande de débouter Monsieur, [M], [N] en qualité de liquidateur amiable de sa demande pour procédure abusive.
En l’espèce, aucun élément n’est produit aux débats permettant de caractériser l’existence d’une procédure conduite abusivement. Il y a lieu de débouter Monsieur, [M], [N] de sa demande formulée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
La société PHARMACIE VALENTE succombe. Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur, [M], [N] a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société PHARMACIE VALENTE à payer à Monsieur, [M], [N] la somme de 5 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il serait également inéquitable de laisser à Monsieur, [M], [N] en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la SELARL PHARMACIE, [R], la charge des dépens de l’instance.
Il convient en conséquence de condamner la société PHARMACIE VALENTE aux dépens toutes taxes comprises de la l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L. irrecevable en ses demandes ;
Déboute Monsieur, [M], [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L. à payer à Monsieur, [M], [N] pris en son ancienne qualité de liquidateur amiable de la société, [R] S.E.L.A.R.L. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société PHARMACIE VALENTE S.E.L.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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