Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 5 mai 2026, n° 2025009908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025009908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 5 MAI 2026
RG : 2025009908
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, SURBLED, VALADAS DA SILVA et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 5 mai 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société PARE BRISE OZOIR, SASU au capital de 1.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 909 326 886, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Monsieur [Q] [A], en qualité de président.
Et :
La société ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Stéphane BOUILLOT, du CABINET WIN LEX, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Monsieur [Q] [A] en ses dires et explications, ainsi que Maître BOUILLOT en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société PARE BRISE OZOIR a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société ALLIANZ I.A.R.D. le paiement de la somme de :
* 1.071,11 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 40 euros au titre à l’indemnité forfaitaire,
* 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de NANTERRE a rendu le 22 février 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant la société ALLIANZ I.A.R.D. d’avoir à payer les sommes de :
* 1.071,11 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
* 140 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant les éventuels autres demandes ou surplus de demandes et demandant le renvoi en cas d’opposition devant le tribunal de commerce de MEAUX proposé par le requérant en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la société VENEZIA, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 5 mars 2025, acte remis à Monsieur [Y] [T], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Le 19 mars 2025, la société ALLIANZ I.A.R.D. a formé opposition.
Suite à cette opposition, en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de NANTERRE a transféré le dossier au tribunal de commerce de MEAUX.
C’est dans ces conditions que le tribunal se trouve saisi.
Les FAITS :
La société PARE BRISE OZOIR est une entreprise dont l’activité est le changement de vitrage pour automobile. Elle exerce son activité sous l’enseigne Rapid Pare-Brise.
La société PARE BRISE OZOIR a procédé au changement du pare-brise de Monsieur [K] [D], propriétaire du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 1], à la suite d’une projection de cailloux en date du 24 octobre 2024.
Monsieur [K] [D] est valablement assuré auprès de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. sous le numéro de contrat [Numéro identifiant 1]. Son contrat comporte la garantie bris de glace assortie d’une franchise de 89 euros.
La déclaration de sinistre a été enregistrée sous le numéro 20242313448.
Le 25 octobre 2024, la société PARE BRISE OZOIR a établi l’ordre de réparation sous le n°1387 du changement de pare-brise de Monsieur [K] [D].
Le 25 octobre 2024, la société PARE BRISE OZOIR a fait signer une convention de cession de créance à son profit à Monsieur [K] [D].
Le 25 octobre 2024, la société PARE BRISE OZOIR a établi une facture de sa prestation sous le numéro 2954 pour un montant de 966,76 euros HT soit 1.160,11 euros TTC.
Le 29 octobre 2024, la société PARE BRISE OZOIR a envoyé en courrier recommandé la cession de créance ainsi que la facture de réparation.
Le 30 octobre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. a reçu le courrier recommandé.
Le 7 janvier 2025 ? un courrier de mise en demeure a été envoyé par la société PARE BRISE OZOIR à l’attention de la société ALLIANZ I.A.R.D. et reçu le 8 janvier 2025.
Le 4 février 2025, la société PARE BRISE OZOIR a déposé une injonction de payer à l’encontre de la société ALLIANZ I.A.R.D. auprès du tribunal des activités économiques de NANTERRE.
Le 5 mars 2025, la société PARE BRISE OZOIR a fait signifier la requête et l’ordonnance d’injonction de payer par la société VENEZIA à la société ALLIANZ I.A.R.D..
Le 19 mars 2025, la société Allianz I.A.R.D. a formé opposition à l’injonction de payer délivrée par la société PARE BRISE OZOIR.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions du 4 novembre 2025, soutenues à l’audience du 10 février 2026, la société PARE BRISE OZOIR demande au tribunal de :
Vu l’ordre de réparation donné par Monsieur [D] [K],
Vu la déclaration du sinistre de bris de glace,
Vu la garantie prévue au contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 1],
Vu la convention de « cession de créance » régularisée,
Vu les articles, 1321et 1324 suivants du code civil,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer dans toutes ses dispositions.
Dire que le non-respect de la convention de cession de créance imposée par la société ALLIANZ I.A.R.D. à la société PARE BRISE OZOIR, est constitutif de fraude caractérisée.
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société PARE BRISE OZOIR, la somme de 973,44 euros correspondant à sa créance restée impayée, augmentée des intérêts légaux X 3, à compter du 7 janvier 2025, date de la première mise en demeure.
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société PARE BRISE OZOIR, la somme de 40 euros représentant l’indemnité forfaitaire pour paiement tardif et les dépens, prévus à l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que la somme 125,72 euros (24,60 + 101,12) pour les provisions avancées.
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2026, soutenues à l’audience du 10 février 2026, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
Vu le règlement de l’indemnité d’assurance effectué par ALLIANZ I.A.R.D. directement entre les mains de l’assuré,
Débouter la société PARE BRISE OZOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre d’ALLIANZ I.A.R.D.,
Condamner la société PARE BRISE OZOIR à payer à ALLIANZ I.A.R.D. une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PARE BRISE OZOIR aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025/00901 rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de NANTERRE en date du 22 février 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société PARE BRISE OZOIR a effectué une prestation sur le véhicule de Monsieur [K] [D] valablement assuré auprès de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. sous le numéro de contrat [Numéro identifiant 1] ;
Attendu que suite aux travaux de changement de pare-brise de Monsieur [K] [D], la société PARE BRISE OZOIR a émis une facture d’un montant de 1.160,11 euros ;
Attendu qu’il est a noté qu’une franchise de 89 euros doit être déduite du montant de cette facture ;
Attendu que la société PARE BRISE OZOIR a fait signer une cession de créance à Monsieur [K] [D] ;
Attendu que la cession de créance et la facture ont bien été envoyées à la société ALLIANZ I.A.R.D. en recommandé le 29 octobre 2024 et réceptionnées le 30 octobre 2024 ;
Attendu que, suite au non règlement de cette facture, le 7 janvier 2025 la société PARE BRISE OZOIR a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société ALLIANZ I.A.R.D. de régler la somme de 1.160,11 euros correspondant à la facture n°2954 omettant de déduire la franchise de 89 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. de son opposition et de recevoir la société PARE BRISE OZOIR en sa demande ;
Attendu que la société PARE BRISE OZOIR demande dans ses conclusions le paiement de la somme de 973,44 euros ;
Qu’il conviendra de recevoir la société PARE BRISE OZOIR en sa demande, de la dire bien fondée et de condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. au paiement de la somme de 973,44 euros, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter du 7 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société PARE BRISE OZOIR sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce
Que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société PARE BRISE OZOIR en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 40 euros ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société PARE BRISE OZOIR a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société PARE BRISE OZOIR la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025/00901 rendue par Monsieur le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matériel ·
- Facture ·
- Location ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Client ·
- Demande ·
- Commerçant ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Arbitrage ·
- Traitement ·
- Transaction ·
- Crédit industriel
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vente en gros ·
- Adresses
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation ·
- Enchère
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Option ·
- Exécution ·
- École ·
- Période d'observation ·
- Mandataire
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Pénalité ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Aide juridique ·
- Caution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retrocession ·
- Paiement ·
- Bénéfice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
- Clémentine ·
- Boulangerie ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.