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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 17 sept. 2025, n° 2025L01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025L01103 / 2025J00028
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 15/01/2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS FISH VSD
[Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 905369914, et nommé :
M. [M] [X], en qualité de Juge Commissaire,
* SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [G], en qualité de Mandataire judiciaire,
* SELARL AJILINK LABIS [D] représentée par Me [I] [D], en qualité d’Administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [D] représentée par Me [I] [D], en qualité d’Administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [G], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la conversion de la procédure en redressement judiciaire ainsi que le renvoi de l’affaire afin de vérifier la réalisation des résultats escomptés et la réception d’une ou plusieurs offres.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué ne pas être opposé à la demande de l’administrateur judiciaire et est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Le juge commissaire a été entendu en ses réquisitions favorables au maintien de la période d’observation.
La SCYD&CO, représentante légale de la SAS FISH VSD, s’est fait représenter à l’audience Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate au barreau du Val de Marne, qui a été entendue en ses explications.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
SUR CE
Attendu que conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L622-10 du Code de commerce le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, peut demander lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 du code de commerce, au Tribunal, la conversion en redressement judiciaire, si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement
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impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté qu’aucun plan de sauvegarde ne pourra être élaboré ;
Attendu qu’il convient en conséquence de convertir en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde, en application des articles L.622.10 alinéa 2 et L.631-1 alinéa 1 du code de commerce et de prolonger pour une période maximale de 6 mois la période observation conformément à l’article L 622–10 cinquième alinéa du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Convertit en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de la SAS FISH VSD ouverte par jugement de ce tribunal du 15/01/2025.
Prolonge la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
Maintient M. [M] [X] en qualité de juge commissaire.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [G], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Maintient la SELARL AJILINK LABIS [D] représentée par Me [I] [D] [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme, en application de l’article L.622-10 alinéa 10 du code de commerce, la SELAS Henrika [W], [Adresse 4] à l’effet de réaliser la prisée de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Janvier 2026 à 12H00, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [D] représentée par Me [I] [D], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE
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BEAUVILLE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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