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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00211 (N° IP 2024I03776)
société MATERIELS PROS 2000 SAS C/ société [U] [B] SARL
CREANCIER
société MATERIELS PROS 2000 SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [L], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [G], Avocat à la Cour, associé de la SELARL [Localité 1]-ADER/[O] & ASSOCIES, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
société [U] [B] SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 20 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2024 et signifiée le 4 décembre 2024,
comparaissant par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU, Avocat à la Cour, associée de la SELARL Cabinet TARAVEL FOGLIA, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] [B] SARL a fait réaliser des travaux d’isolation et de pose de plaques BA13 dans son restaurant selon devis émis par Monsieur [Y] en date du 23 février 2023 qu’elle a signé le 16 mars 2024 pour un montant de 10.621,33 € TTC. Ces travaux ont commencé en avril 2024.
Le 6 mai 2024, la société [U] [B] SARL a saisi un commissaire de justice à l’effet de constater les malfaçons intervenues sur le chantier.
La société MATERIELS PROS 2000 SAS a réclamé le paiement de la facture n° 262 correspondante émise le 21 mai 2024, dont le solde de 5.310,66 € TTC n’a pas été payé par la société [U] [B] SARL.
La société [U] [B] SARL refuse de régler cette somme.
Une tentative de conciliation a eu lieu entre les parties, laquelle n’a pas abouti.
La société MATERIELS PROS 2000 SAS a sollicité et obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société [U] [B] SARL en date du 10 octobre 2024 pour un montant en principal de 5.310,66 €, laquelle a été signifiée à cette dernière le 4 décembre 2024.
La société [U] [B] SARL a fait opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Dans ses conclusions déposées à la barre, la société MATERIELS PROS 2000 SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 6 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du même code,
CONFIRMER l’injonction de payer du 10 octobre 2024,
CONDAMNER la société [U] [B] à payer à la société MATERIELS PROS 2000 la somme de 5.310,66 € au titre du solde restant dû, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de signification de l’injonction de payer, et jusqu’à parfait paiement,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [U] [B],
CONDAMNER la société [U] [B] à payer à la société MATERIELS PROS 2000 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [U] [B] au paiement de l’intégralité des dépens, en ce compris ceux de la présente instance, de l’injonction de payer et de l’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions responsives déposées à la barre, la société [U] [B] SARL demande au tribunal de :
Vu le procès-verbal de constat du 6 mai 2024, Vu les dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Déclarer l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer régularisée le 20 décembre 2024 par la SARL [U] [B] SARL recevable et bien fondée ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL [U] [B] ;
Réduire à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 décembre 2024 signifiée le 4 décembre 2024 rendue à l’encontre de la SARL [U] [B] ;
Condamner, à titre reconventionnel, la SAS MATERIELS PROS 2000 à verser à la SARL [U] [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
* La somme de 5.310,66 € TTC
* La somme de 700 €
Condamner la SAS MATERIELS PROS 2000 à verser à la SARL [U] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS MATERIELS PROS 2000 aux entiers dépens, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat (660 € TTC pièce n° 6), de la sommation (150 € TTC pièce n° 7) et du coût éventuel d’exécution forcée.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande principale
La société MATERIELS PROS 2000 SAS considérant la résiliation du chantier unilatérale et injustifiée par la société [U] [B] SARL, demande la confirmation des termes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle fait valoir que la société [U] [B] SARL est dans l’incapacité de démontrer avoir fait état auprès d’elle de désordres, malfaçons
ou autres mécontentements ; qu’elle ne lui a pas adressé de mise en demeure de procéder aux reprises qui pouvaient être nécessaires, et dans quel délai ces désordres devaient être repris (à considérer qu’ils existent).
Elle indique qu’elle n’a pas été conviée à assister au constat effectué par le commissaire de justice et que ce constat ne permet pas d’attester de la réalité des désordres, de leur ampleur ni de leur imputabilité ;
Que la société [U] [B] SARL ne lui a pas permis de finir le chantier et que le constat ne fait pas état de désordres à proprement parler mais de travaux inachevés, ce qu’elle ne conteste pas ; que cette situation est due à son départ forcé du chantier le 4 mai 2024, à la demande du maitre d’ouvrage.
Elle soutient que la société [U] [B] SARL ne démontre pas le caractère suffisamment grave des désordres qu’elle lui impute, pouvant justifier la résolution unilatérale du contrat.
Elle fait valoir que l’absence de diplôme de la société MATERIELS PROS 2000 SAS ou le fait que l’activité de travaux ne figure pas dans son objet social ne lui permet pas de s’exonérer du paiement des sommes dues.
En réponse, la société [U] [B] SARL indique avoir constaté en cours de chantier que les travaux de la société MATERIELS PROS 2000 SAS n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qu’elle a mandaté un commissaire de justice, lequel a mis en évidence des malfaçons et nonfaçons dans le procès-verbal de constat établi le 6 mai 2024.
Qu’elle a fait signifier par commissaire de justice à Monsieur [Y], le 21 mai 2024, la résolution unilatérale du devis du 23 février 2023 et sommation de lui communiquer la copie de ses diplômes et qualifications et attestations de responsabilité civile professionnelle à laquelle il n’a pas été répondu.
Elle soutient que Monsieur [Y], exerçant sous l’enseigne MATERIELS PROS 2000, a manqué à ses obligations contractuelles.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Vu les dispositions de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La société [U] [B] SARL, qui exploite un commerce de restauration à [Localité 2] sous l’enseigne « [Adresse 3]
[Q] » a signé le 16 mars 2024 un devis daté du 23 février 2023 et établi au nom de [Adresse 4] à [Localité 3], pour un montant total de 10.621,33€ TTC.
Ce devis a été émis par Monsieur [X] [Y] sous le numéro SIRET 878 058 718 et la désignation des travaux qu’il concerne porte sur l’isolation et la pose de plaques de plâtre BA13.
Il résulte des pièces produites que le chantier a commencé en avril 2024 et que la société MATERIELS PROS 2000 SAS a quitté le chantier le 4 mai 2024.
La société [U] [B] SARL a sollicité l’établissement d’un procès-verbal de constat sur le chantier par un commissaire de justice le 6 mai 2024, lequel montre des malfaçons, des travaux non réalisés et des dégradations ; le tribunal note que la société MATERIEL PROS 2000 SAS ne conteste pas l’inachèvement à cette date des travaux qui lui ont été confiés.
La société [U] [B] SARL a fait signifier par commissaire de justice à Monsieur [X] [Y], le 21 mai 2024, la résolution unilatérale du devis du 23 février 2023, eu égard notamment au non achèvement des travaux, et lui faisant sommation, le SIREN figurant sur le devis du 23 février 2023 correspondant à une société MATERIELS PROS 2000 dont l’objet social ne prévoit pas l’exercice de la profession de plâtrier-plaquiste, de communiquer la copie de ses diplômes et qualifications, ainsi que des attestations de responsabilité civile professionnelle ; ce document indique enfin que « L’ouverture du commerce de restauration « LA [Q] » est prévue le 18 mai 2024.
Vu l’urgence et tout ce qui précède, la requérante entend cesser toute relation avec votre entreprise. ».
Il apparaît toutefois que la société [U] [B] SARL ne démontre pas que les parties ont contractuellement fixé une quelconque date d’achèvement des travaux en vue de l’ouverture du restaurant, ni que la société MATERIELS PROS 2000 SAS s’est engagée envers elle à terminer lesdits travaux à une date précise.
Qu’elle ne conteste pas avoir demandé à la société MATERIELS PROS 2000 SAS de quitter le chantier le 4 mai 2024.
En conclut que l’urgence invoquée dans ce document n’est pas caractérisée.
La société [U] [B] SARL ne justifie pas que les travaux de reprise à effectuer et ceux manquants présentent un caractère d’une telle gravité qu’il ne pouvait y être remédié par la société MATERIELS PROS 2000 SAS.
La société MATERIELS PROS 2000 SAS reconnait ne pas avoir achevé l’exécution de ses obligations contractuelles mais la société [U] [B] SARL ne justifie pas l’avoir formellement mise en demeure, et ce, avant la notification de ladite résiliation du devis et sommation par commissaire de justice de procéder aux travaux de reprise constatés inachevés et de réaliser ceux manquants, avec fixation d’un délai de réalisation à l’expiration duquel le contrat serait résilié.
Qu’en s’abstenant aussi de mettre formellement en demeure la société MATERIEL PROS 2000 SAS de lui fournir des explications sur l’exercice de la profession de plâtrier-plaquiste par Monsieur [X] [Y], la
société [U] [B] SARL s’est privée de la possibilité de vérifier si ce dernier disposait des compétences et qualifications requises pour cette activité et s’il était en mesure de procéder aux travaux de reprise requis sur le chantier.
En conséquence, la société [U] [B] SARL manque à démontrer le bien-fondé de la résolution du devis du 23 février 2023.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat en date du 6 mai 2024 que la société MATERIEL PROS 2000 SAS a commis de nombreuses malfaçons sur le chantier, et que, comme indiqué ci-dessus, elle ne conteste pas l’inachèvement des travaux qui lui ont été confiés par la société [U] [B] SARL.
Il résulte de ce qui précède que la société MATERIEL PROS 2000 SAS ne peut valablement revendiquer le paiement de l’intégralité des travaux qu’elle a facturés.
La société MATERIELS PROS 2000 SAS ne justifie par ailleurs pas du montant des matériaux qu’elle a utilisés sur ce chantier et qui n’aurait pas été compensé par les acomptes déjà versés par la société [U] [B] SARL.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de paiement en principal de la somme de 5.310,66 € au titre du solde de la facture n° 262.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société MATERIELS PROS 2000 SAS de sa demande de paiement par la société [U] [B] SARL de la somme de 5.310,66 €.
DÉBOUTERA la société MATERIELS PROS 2000 SAS du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
La société [U] [B] SARL sollicite le paiement par la société MATERIELS PROS 2000 SAS de dommages et intérêts, soit les sommes de 5.310,66 € TTC et de 700,00 €.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de paiement de la somme de 5.310,66€ TTC
Il apparaît que cette somme représente le montant total du devis de travaux qu’elle a signé le 16 mars 2024 ; le procès-verbal de constat qu’elle produit montre que la société MATERIELS PROS 2000 SAS a réalisé une partie des travaux prévus au devis, et que même si ces derniers n’ont pas été totalement achevés par cette dernière, la société [U] [B] SARL en bénéficie.
Par ailleurs, les devis de la société CASTANER qui sont produits semblent inclure plus de travaux que ceux prévus au devis du 23 février 2024 ; la société [U] [B] SARL ne justifie pas que les travaux correspondants ont été réalisés par ce prestataire et qu’elle les a réglés.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [U] [B] SARL de sa demande de paiement de la somme de 5.310,66 €.
Sur la demande de paiement de la somme de 700,00 €
La société [U] [B] SARL produit le devis de Monsieur [S] qui fait état de « Travaux plâtrerie – Reprise des bandes et supports plafonds et murs » concernant le client [Q] pour un montant de 700,00 € ; ces travaux concernent donc des travaux de reprise de plâtrerie sur le chantier litigieux ; ce devis a fait l’objet d’un virement par la société [U] [B] SARL le 10 mai 204.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la société [U] [B] SARL, et de condamner la société MATERIELS PROS 2000 SAS à lui régler la somme de 700,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [U] [B] SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société MATERIELS PROS 2000 SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société MATERIELS PROS 2000 SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat (660,00 € TTC pièce n° 6), de la sommation (150,00 € TTC pièce n° 7) et du coût éventuel d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MATERIELS PROS 2000 SAS de sa demande de paiement par la société PREENT [B] SARL de la somme de 5.310,66 €,
Déboute la société MATERIELS PROS 2000 SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société [U] [B] SARL de sa demande de paiement de la somme de 5 310,66 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société MATERIELS PROS 2000 SAS à payer à la société [U] [B] SARL la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société MATERIELS PROS 2000 SAS à payer à la société [U] [B] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MATERIELS PROS 2000 SAS aux entiers dépens, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat (660,00 € TTC pièce n° 6), de la sommation (150,00 € TTC pièce n° 7) et du coût éventuel d’exécution forcée.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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