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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, réf., 16 mai 2025, n° 2024001824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2024001824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE ORDONNANCE DE REFERE DU 06/06/2025
Prononcée par Monsieur Jacques FLUTRE, président du tribunal de commerce, assisté de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé, après débats à l’audience du 16/05/2025, indication que la décision serait rendue le 06/06/2025, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR : SELARL JSA représentée par Maître [G] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [Adresse 1], représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles, plaidant par Maître Anne-Sophie LEBLOND, de la SCP GARRAUD & OGEL, avocat au barreau de Dieppe
DEFENDEURS : 1) Madame [P] [I] née [C] [Adresse 2], représentée par Maître Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe
2) Monsieur [P] [B] [Adresse 2], représenté par Maître Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe
MOTIFS DE LA DECISION
La société [Z] est une société par actions simplifiée au capital de 28.500 €, ayant son siège social situé [Adresse 3] à [Localité 1] et immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 288 594 depuis le 12 novembre 2012, avec pour activité : le transport de personnes à mobilité réduite. Sa présidente était Madame [I] [C] épouse [P] et son directeur général, Monsieur [B] [P].
La société [Z] rencontrant des difficultés financières importantes, Madame [I] [P], par acte en date du 14 décembre 2023, a déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles la cessation des paiements de son entreprise, avec un passif exigible à la somme de 640.449 € et l’absence de règlements des salaires de ses 15 salariés depuis décembre 2023, pour un actif disponible nul.
Ainsi, le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement en date du 13 février 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Z]. La SELARL JSA représentée par Maître [G] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée de façon définitive au 13 août 2022.
A la lecture des éléments détenus par la SELARL JSA es-qualité, et au visa de la comptabilité et des échanges d’emails avec l’expert-comptable de la société [Z], il apparait au liquidateur que les comptes courants des deux associés étaient débiteurs pour Madame [I] [P] à hauteur de la somme de 333.648,55 € et pour Monsieur [B] [P], à hauteur de la somme de 459.427,37 €.
La SELARL JSA es-qualité a mis en demeure Madame et Monsieur [P], le 5 juin 2024 de bien vouloir rembourser leur compte courant débiteur. Ces correspondances sont restées sans réponse.
Puis, le conseil de la SELARL JSA es-qualité a également mis en demeure Madame [P] et Monsieur [P], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024 réceptionné le 19, d’avoir à rembourser leur compte courant débiteur. Ces deux correspondances sont également demeurées vaines.
L’ensemble des courriers étant resté sans effet, et les tentatives de recouvrement des sommes dues n’ayant pu aboutir, la SELARL JSA es-qualité a saisi le tribunal afin d’obtenir le remboursement des comptes courants d’associés débiteurs pour des montants conséquents.
Suivant actes extrajudiciaires du 30/09/2024, la SELARL JSA représentée par Maître [G] [D], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] a fait assigner Madame [P] [I] née [C] et Monsieur [P] [B], devant le président du tribunal de commerce de Dieppe, statuant en référé, afin de l’entendre :
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce. Article L. 225-43 du code de commerce, Article L. 244-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
* RECEVOIR la SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
* CONDAMNER par provision Madame [I] [P] à rembourser à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] la somme de 333.648,55 € au titre du compte courant débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 17 juillet 2024.
* CONDAMNER par provision Monsieur [B] [P] à rembourser à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] la somme de 459.427,37 € au titre du compte courant débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 17 juillet 2024.
* CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [G] [D] es-qualité la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du CPC.
* LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Par voies de conclusions responsives, Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] demandent de :
Vu les articles cités, Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la SELARL JSA de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la SELARL JSA à régler à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le liquidateur argue que les comptes courants débiteurs sont interdits ; cette infraction est un abus de bien social ; il est acquis que les comptes courants de Madame et Monsieur [P] sont débiteurs au vu des pièces produites ; le liquidateur a interrogé l’expert-comptable de la société sur ce point, sans réponse claire et a indiqué s’être dessaisi de sa mission.
Monsieur et Madame [P] indiquent, quant à eux, qu’à la lecture des documents produits par le demandeur, il y a une incertitude manifeste sur les montants allégués ; le rapport réalisé dans le cadre de la procédure et fourni évoque des montants différents et moindres. Le liquidateur indique, toujours dans son rapport que le grand livre n’a pas été remis à ce jour ; pourtant, la demande s’appuie sur des documents comptables ; concernant les pièces produites, elles ne le sont pas dans son intégralité et fait état d’un actif de 1.290.960 € pour un passif égal ; dans ces conditions, une contestation sérieuse existe, ne pouvant entraîner la condamnation des défendeurs. Ils demandent donc le débouté intégral des demandes du liquidateur.
Sur ce, il est versé aux débats l’actif et le passif de la société [Z] arrêtés au 30/06/2023, ainsi que l’actif détaillé par le demandeur ; l’expert-comptable indique dans les mails produits, avoir cessé sa mission le 30/06/2023.
Les défendeurs s’appuie sur un rapport dont la date de rédaction n’est pas indiquée et qui n’est pas produit aux débats mais qui selon les conclusions, fait état du passif déclaré « à ce jour » moindre, qui comme nous le savons n’est pas le passif définitif et peut différer du passif déclaré lors de la déclaration au greffe ; seulement l’état des créances peut justifier du passif définitif.
Il convient de noter également que les demandeurs déplorent que le bilan ne soit pas produit en son intégralité mais ne remet pas en cause sa véracité et selon, le mail de l’expert-comptable, Madame [P] a été destinataire de l’ensemble des pièces comptables.
Concernant un montant du passif égal au montant de l’actif, il en est de la règle comptable la plus élémentaire ; concernant le montant même, l’actif contient les créances dues mais non réglées à la société et notamment dans le détail, les deux comptes courants.
Nous constatons également que Monsieur et Madame [P] n’apportent aucun élément de réponse sur les montants portés sur le bilan et qu’ils ne contestent pas l’existence de ses comptes courants débiteurs.
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal.
Le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
RECEVONS la SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNONS par provision Madame [I] [P] à rembourser à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] la somme de 333.648,55 € au titre du compte courant débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 17 juillet 2024.
CONDAMNONS par provision Monsieur [B] [P] à rembourser à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [G] [D] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] la somme de 459.427,37 € au titre du compte courant débiteur outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 17 juillet 2024.
CONDAMNONS conjointement et solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] à payer à la SELARL JSA représentée par Maître [G] [D] es-qualité la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS conjointement et solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [B] [P] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 54,82 TTC;
ORDONNONS comme de droit l’exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.
Le Greffier,
Le Président.
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