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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2023068370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 11 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068370
ENTRE :
1. Société Civile NORMA, RCS de Nanterre D 425 126 471, dont le siège social est [Adresse 3]
2. SCI MAG MOLIERE, RCS de Nanterre D 523 873 800, dont le siège social est [Adresse 1]
3. SCI MAG PANTIN, RCS de Nanterre D 503 556 821, dont le siège social est [Adresse 1]
4. SAS JDJ CONCEPT, RCS de Nanterre B 789 538 386, dont le siège social est [Adresse 1]
5. SCI JANOSY, RCS de Nanterre D 422 049 601, dont le siège social est [Adresse 1]
6. Société Civile SCI ERINOR, RCS de Nanterre D 434 432 787, dont le siège social est [Adresse 1]
7. SARL D.V.D, RCS de Nanterre B 750 162 869, dont le siège social est [Adresse 1]
8. SCI MAG SAINT OUEN, RCS de Nanterre D 493 409 734, dont le siège social est [Adresse 1]
9. SCI MAG PONCELET, RCS de Nanterre D 520 098 740, dont le siège social est [Adresse 1]
10. SCI MAG PONCELET II, RCS de Nanterre D 524 734 597, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me Gilles-William, GOLDNADEL, Avocat (C1773) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC », RCS de Paris B 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Julien MARTINET, Avocat (D1329) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les Sociétés CIVILE NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, LA SOCIETE DVD PARTICIPATIONS, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II sont des sociétés gérées et administrées par
Monsieur [L] et détenaient des comptes courants auprès du Crédit Industriel de Commercial depuis 55 ans.
A compter de 2021, le Crédit Industriel de Commercial a demandé à Monsieur [L] des explications sur certaines opérations.
Affirmant que ces explications n’étaient pas satisfaisantes, le Crédit Industriel de Commercial a notifié le 22 août 2023 à chacune des demanderesses la clôture définitive de leurs comptes bancaires au 26 octobre 2023.
La société DVD PARTICIPATIONS quant à elle avait contracté un emprunt auprès du Crédit Industriel de Commercial et il lui fut demandé soit de rembourser son crédit par anticipation soit de fournir les coordonnées d’un autre compte bancaire pour y prélever les échéances du crédit.
En septembre 2023, Monsieur [L] interrogeait la banque sur les raisons qui l’avait conduite à fermer les 17 comptes courants dont il avait la responsabilité. La banque lui a répondu qu’elle n’avait pas à motiver sa décision.
Le préavis fut finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.
Les demanderesses estimant que le Crédit Industriel de Commercial a rompu brutalement une relation commerciale établie de 55 ans pour des motifs qui ne peuvent être que discriminatoires ont saisi le tribunal de céans pour se voir indemnisées de cette brusque rupture et du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi.
Le Crédit Industriel de Commercial quant à lui estime avoir résilié les conventions de comptes conformément au code monétaire et financier et que les demanderesses n’établissent pas le moindre préjudice.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, les Société Civile NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, DVD PARTICIPATIONS , SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II assignent le Crédit Industriel de Commercial.
Par cet acte et à l’audience du 6 septembre 2024, les Société Civile NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, LA SOCIETE DVD PARTICIPATIONS, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu les articles 700 et 514 du Code de procédure civile, Vu l’article L442-1 II du Code de commerce, Vu l’article L313-12 du Code monétaire et financier,
Juger que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute constitutive d’un abus de droit en rompant les relations contractuelles avec la société DVD sans avoir apporté les justificatifs nécessaires au sens de l’article L313-12 du code monétaire et financier, Juger que la Banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute constitutive d’un abus de droit en rompant les relations contractuelles avec les sociétés CIVILE NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, DVD, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II sur la base d’un motif illégitime et discriminatoire, Juger que la Banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute constitutive d’un abus de droit en rompant brutalement les relations
contractuelles avec les sociétés CIVILE NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, DVD, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II,
Condamner la banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à indemniser les sociétés CIVILE NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, DVD, SCI MAG SAINT OUEN et SCI MAG PONCELET à hauteur de 50 000 euros chacune au titre de leur préjudice financier qui restera à parfaire et 20 000 euros chacune au titre de leurs préjudices d’image et de leurs préjudices moraux,
Condamner la banque, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à indemniser la société DVD à la somme de 100 000 au titre de son préjudice financier qui restera à parfaire et 50 000 euros au titre de son préjudice d’image et de son préjudice moral,
Condamner la banque, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à chacun des demandeurs la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la banque, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.
Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 juin 2024, le Crédit Industriel de Commercial demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société civile NORMA, la SCI MAG MOLIERE, la SCI MAG PANTIN, la SAS JDJ CONCEPT, la SCI JANOSY, la SCI ERINOR, la SARL DVD, la SCI MAG SAINT OUEN, la SCI MAG PONCELET, la SCI MAG PONCELET II de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où le Crédit Industriel et Commercial serait condamné au paiement d’une quelconque somme au profit des demanderesses.
Les condamner au paiement, au profit de la Crédit Industriel et Commercial, d’une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 6 décembre 2024, audience à laquelle seule se présente le Crédit Industriel de Commercial par son conseil.
Après avoir entendu les observations du le Crédit Industriel de Commercial, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
les Société Civile NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, DVD, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II soutiennent que :
C’est en violation de l’article L313-12 du CMF, que le Crédit Industriel de Commercial a imposé à la société LA SOCIETE DVD PARTICIPATIONS soit de rembourser le crédit par anticipation soit de le conserver avec l’échéancier initial mais de pouvoir prélever les échéances sur un compte bancaire ouvert dans un autre établissement ; l’abus de droit est caractérisé dès lors que le Crédit Industriel de Commercial a refusé de motiver ses exigences ;
Aucun élément objectif n’est apporté au débat par le Crédit Industriel de Commercial pour justifier ses décisions de clôture de 17 comptes bancaires de manière simultanée et de toute une famille entière ;
Monsieur [L] justifie de ses opérations en Israël ou de ses virements familiaux de telle sorte qu’il n’est pas crédible d’affirmer que Monsieur [L] n’aurait pas répondu favorablement aux demandes de sa banque,
Concernant les dépassements, ils étaient occasionnels et toujours régularisés dans la foulée, et cela faisait partie des usages entre les parties depuis des années ;
A supposer, ce qui est fermement dénié, que le Crédit Industriel de Commercial ait perdu sa confiance en Monsieur [L], rien ne justifie que les comptes de toute la famille soient clôturés, si ce n’est une discrimination pure et simple à l’égard de Monsieur [L] et de sa famille à cause de ses liens avec Israël ;
La clôture simultanée des 17 comptes dont Monsieur [L] assurait la gestion, après 55 ans de relations commerciales établies constitue un abus de droit constitutif de brutalité dans la rupture des relations commerciales, le préavis de 60 jours finalement alloué par le Crédit Industriel de Commercial, étant notoirement insuffisant au regard des faits de l’espèce ; la banque a engagé sa responsabilité au visa de l’article L442- 1 II du code de commerce ;
Le préjudice qui en résulte du fait de la difficulté de trouver dans un laps de temps si court et de la nécessité qui en découle de rembourser certains crédits par anticipation est estimé à 50 000 € par demanderesse à l’exception de la société DVD PARTICIPATIONS pour laquelle il s’élève à au moins 100 000 € ;
Du fait du caractère vexatoire et d’atteinte à leur image et leur crédibilité le tribunal condamnera le Crédit Industriel de Commercial à réparer ce préjudice par le versement de 20 000 € à chacune des demanderesses et 50 000 € pour la société DVD PARTICIPATIONS ;
Le Crédit Industriel de Commercial fait valoir que :
Le Crédit Industriel de Commercial s’est conformé à la jurisprudence maintes fois répétée, qu’une banque, sauf volonté de nuire ou motif illégitime, peut, sans engager
sa responsabilité, mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée sans avoir à motiver sa décision ;
En l’espèce elle s’est conformée aux dispositions de l’article L312-1-1 V du CMF en adressant le 22 août 2023 une lettre à l’attention des demanderesses leur notifiant la rupture des conventions de comptes avec un préavis de 60 jours, prolongé à 120 jours par la suite ;
Elle a perdu confiance dans les demanderesses, les explications fournies à ses demandes lui étant apparues nettement insuffisantes, aucune rupture brutale ne peut lui être imputée ;
En aucun cas elle n’a entendu interrompre son financement de la société DVD PARTICIPATIONS de telle sorte qu’aucun abus de droit ne peut lui être opposé et le caractère discriminatoire des fermetures de comptes n’est pas démontré ;
Monsieur [L] ne démontre pas l’existence du moindre préjudice, il a trouvé un autre établissement bancaire de telle sorte qu’en l’absence de faute le lien de causalité est manquant et les demanderesses ne peuvent engager sa responsabilité ;
Subsidiairement les montants demandés sont arbitraires, exorbitants et rien ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou «dire et juger» ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’article 468 du CPC dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Lors de l’audience les demanderesses ne se sont pas présentés à l’audience et ne se sont pas manifestés ni auprès du tribunal ni auprès du Crédit Industriel de Commercial. Le juge a demandé au défendeur présent s’il requérait un jugement au fond ou un renvoi à une date ultérieure. Le Crédit Industriel de Commercial a répondu par la négative et par constat d’audience a sollicité la caducité de l’instance. Dans ces conditions, en l’absence de comparution des demandeurs, faisant application des dispositions de l’article 468 du CPC précité, le tribunal déclarera caduque la présente citation.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, le Crédit Industriel de Commercial a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera, in solidum, les Société Civile NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, LA SOCIETE DVD PARTICIPATIONS,
SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II à payer 5 000 € au Crédit Industriel de Commercial au titre de l’article 700 CPC déboutant du surplus ;
Sur les dépens
les Société Civile NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, CONCEPT, SCI JANOSY, SCI ERINOR, DVD, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II succombent, les dépens seront mis à leur charge, in solidum ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Déclare caduque la présente assignation,
Condamne, in solidum, les Société Civile NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, SAS JDJ CONCEPT, SCI JANOSY, Société Civile SCI ERINOR, SARL D.V.D, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC » la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne, in solidum, les Société Civile NORMA, SCI MAG MOLIERE, SCI MAG PANTIN, SAS JDJ CONCEPT, SCI JANOSY, Société Civile SCI ERINOR, SARL D.V.D, SCI MAG SAINT OUEN, SCI MAG PONCELET, SCI MAG PONCELET II, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 251,07 € dont 41,63 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Wormser, Mme Beatriz Rego Fernandez et M. Frédéric Coti.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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