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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 8 sept. 2025, n° 2024F00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction, représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, substitué lors de l’audience par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
M. [S] [K], demeurant [Adresse 2],
Défendeur à l’injonction, non comparant,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 30 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 1 er octobre 2024, a enjoint à M. [S] [K] de payer la somme en principal de 5 314,46 €, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que les dépens.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 27 novembre 2024, M. [S] [K] a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 3 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver un accord et a de nouveau été évoquée devant le Tribunal ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux prétentions orales de Me [M] [Y], dans l’intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, sera réputé avoir acquiescé au désistement d’instance.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance, ainsi que son dessaisissement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 140,21 euros T.T.C., à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 8 septembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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