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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 8 oct. 2025, n° 2025R00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00087
ENTRE :
AGS CGEA de [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître Claude Marc BENOIT ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS [A] [K] [Adresse 3]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 24 septembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [A] [K], transformé en redressement par voie de continuation le 28 avril 2025.
Sur demande des organes de la procédure, l’AGS CGEA a avancé la somme de 19 197,22€ au rang de créance « super privilégiée », sur laquelle il reste due la somme de 11 521,22€.
L’AGS CGEA a mis en demeure [A] [K] de lui rembourser la somme de 19 197,22€, sur laquelle il reste 11 521,22€.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, l’AGS CGEA de [Localité 1] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS [A] [K], aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* CONDAMNER à titre provisionnel la SAS [A] [K] à payer à l’AGS CGEA DE [Localité 4] la somme de 11 521,22€ au titre de la créance superprivilégiée,
* CONDAMNER la SAS [A] [K] à payer à l’AGS CGEA de [Localité 4] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 CPC,
* La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 3 septembre 2025.
SUR CE :
L’AGS CGEA de [Localité 1] réclame le paiement d’une créance superprivilégiée pour un montant total de 11 521,22€.
Cette créance résulte des sommes avancées par l’AGS CGEA dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [A] [K].
Conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce, le remboursement de la créance bénéficiant du super privilège est exigible à la date du jugement arrêtant le plan.
Il apparaît, au vu des pièces produites aux débats, que la SAS [A] [K] n’a pas procédé au remboursement de la créance de 11 521,22 €, malgré mise en demeure du 2 juin 2025, réceptionnée le 12 juin 2025.
Dans ces conditions, considérant l’absence de contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de provision.
Il apparaît en outre équitable d’allouer à la requérante la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS [A] [K], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS [A] [K] à payer à l’AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 11 521,22 euros au titre de la créance superprivilégiée,
CONDAMNONS la SAS [A] [K] à payer à l’AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [A] [K] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 24 septembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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