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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 16 juil. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2025
Références : 2025R00066
ENTRE :
SARL ATLAS NEGOCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL STC AVOCAT, agissant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI (VAL-DE-MARNE), ayant comme correspondant Me Isabelle MARTINS (MELUN)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL ESPACE CLAYE [Adresse 1]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 9 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société ATLAS NEGOCE exerce une activité de commerce de gros de produits carnés transformés ou surgelés.
Dans ce cadre, elle honorait les commandes de la société ESPACE CLAYE et adressait après réception des marchandises des factures dont les montants sont détaillés ci-après et arrivées à échéance :
Facture FC76352 du 22 août 2024 de 327,94 euros H.T soit 345,98 euros T.T.C.
Facture FC76364 du 22 août 2024 de 539,35 euros H.T soit 569,01 euros T.T.C
Par l’intermédiaire de son conseil, la société ATLAS NEGOCE adressait une mise en demeure à la société ESPACE CLAYE, par courrier RAR en date du 14 mars 2025.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SARL ATLAS NEGOCE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SARL ESPACE CLAYE, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées,
CONDAMNER la société ESPACE CLAYE à régler, à titre provisionnel, la somme de 914,99 euros à la société ATLAS NEGOCE majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2025,
CONDAMNER la Société ESPACE CLAYE au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la Société ESPACE CLAYE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société ESPACE CLAYE aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée au premier appel à l’audience du 9 juillet 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 20 mai 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Un contrat de vente a été conclu entre les parties pour la fourniture de produits carnés.
La société ATLAS NEGOCE réclame le paiement de factures pour un montant total de 914,99 euros T.T.C.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 14 mars 2025, demeuré sans réponse.
La société ATLAS NEGOCE justifie de sa créance en produisant aux débats les factures impayées, les bons de livraison et l’extrait de compte tiers.
En conséquence, le juge des référés accordera une provision de 914,99 € à la SARL ATLAS NEGOCE, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 19 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
La société ESPACE CLAYE sera également condamnée à payer la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SARL ESPACE CLAYE à payer à la SARL ATLAS NEGOCE la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société la SARL ESPACE CLAYE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en dernier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL ESPACE CLAYE à payer à la SARL ATLAS NEGOCE la somme provisionnelle de 914,99 euros T.T.C., avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 mars 2025,
CONDAMNONS la SARL ESPACE CLAYE à payer par provision à la SARL ATLAS NEGOCE, la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SARL ESPACE CLAYE à payer à la SARL ATLAS NEGOCE, la somme 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ESPACE CLAYE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 9 juillet 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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