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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2024000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024000061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : SARLU [Localité 1] MARINE [Adresse 1]
Représentée par Maître Gaëlle ROLLAND DE RENGERVE, Avocat au Barreau de Toulon.
ET : SARL [Adresse 2] ACT’YVES [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Catherine COËFFIC Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 08/07/2025
Par ordonnance en date du 25/05/2023, le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a enjoint la SARL [Localité 2] à payer à la société [Localité 1] MARINE la somme en principal de 3.000 € au titre d’une facture impayée en date du 12/04/2023, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € ;
Cette ordonnance précisait en outre « qu’en cas d’opposition à la présente, renvoyons immédiatement l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Draguignan » ;
Par acte du 14/06/2023, cette ordonnance a été signifiée à M. [Y] [K], père du gérant ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13/11/2023, la SARL [Localité 2] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Marseille le 25/05/23 au motif que, « l’ordonnance a été signifiée à une personne qui n’était ni le représentant légal, ni fondé de pouvoir, ni habilité à recevoir l’acte. »
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile et par courrier du 05/01/2024, le greffe du Tribunal de commerce de Marseille a transmis le dossier au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
L’affaire a été mise au rôle de l’audience du Tribunal de commerce de Draguignan du 27/02/2024, et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception.
Après 9 renvois demandés par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 08/07/2025, et le tribunal, après avoir entendu les parties en leurs explication, a mis l’affaire en délibéré.
A cette audience, la SARLU [Localité 1] MARINE a demandé au tribunal :
Vu le contrat de location,
Vu les articles 1415 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
De la débouter de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
De condamner la SARL [Localité 2] à payer à la société TRINI MARINE ENSEIGNE [E] CHARTER la somme de 3.000 € en principal, outre pénalités de retard et une indemnité pour frais de recouvrement qui sont dues, conformément à l’article L441-10 du code de commerce
Condamner la SARL [Localité 2] à payer à la société [Localité 1] MARINE ENSEIGNE [E] CHARTER la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL [Localité 2] à payer à la société TRINI MARINE ENSEIGNE [E] CHARTER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification de l’injonction de payer.
La SARL [Localité 2] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil,
De dire et juger que l’acte de signification de requête et d’ordonnance portant injonction de payer en date du 14/06/2023 et nul et de nul effet.
En tout état de cause,
De dire et juger que la signification ne peut être réputée faite à personne,
De recevoir l’opposition formée par la SARL [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25/05/2023,
De débouter la société [Localité 1] MARINE de l’intégralité de ses demandes,
De la condamner au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
De la condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
S’entendre condamner aux entiers dépens.
LES FAITS :
La Société [Localité 2] organise des évènements autour du nautisme. Dans le cadre de son activité, en date du 22/09/2022, elle loue un bateau semi-rigide nommé « JAMES 1 » auprès de la société [Localité 1] MARINE.
Lors de l’état des lieux de prise du bateau, celui-ci est, suivant le constat établi entre les parties, « en très bon état général ».
En date du 13/01/2023, la société [Localité 1] MARINE envoie un mail à la SARL [Localité 2] pour lui faire part que des éléments du bateaux ont été abimés lors de la sortie en mer du 22/09/2022 et qu’étant donné le montant des réparations, il convient que la SARL [Localité 2] participe aux frais de remise en état à hauteur de 3.000 €.
SUR QUOI :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la société [Localité 1] MARINE, déposées à l’audience du 08/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre.
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SARL [Localité 2] déposées à l’audience du 08/07/2025, ainsi que les explications fournies à la barre.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
L’article 654 du Code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne. La signification a une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou tout autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 655 du Code de procédure civile dispose également : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification….. La copie peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualités…. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer, en forme exécutoire, rendue sur requête du 25/05/2023 par le Président Tribunal de Commerce de Marseille a été signifiée en date du 14/06/2023. Les modalités de la remise sont décrites dans les termes suivants : «La copie destinée à SARL [Localité 2] a été remise à domicile le mercredi 14/06/2023 à une personne présente : Mr [Y] [K], père du gérant ainsi déclarée, qui l’a acceptée en l’absence du destinataire et qui nous a confirmé le domicile de ce dernier. La signification sur le lieu de travail n’a pas été possible et nous n’avons pu obtenir d’autres renseignements pouvant nous permettre de rencontrer personnellement la requise… »
De la lecture des éléments repris ci-dessus, il ressort que le débiteur est une personne morale, qu’en conséquence la signification à personne implique la délivrance de l’acte à son représentant légal, son fondé de pouvoir ou tout autre personne habilitée à cet effet, que la copie de l’acte a été remis à M. [Y] [K], père du gérant qui a certes accepté de recevoir l’acte mais dont il n’est pas rapporté au dossier qu’il soit le fondé de pouvoir ou habilité à effet de recevoir l’acte en question. Il en découle que l’acte n’a pas été signifié à personne mais comme indiqué dans les modalité de sa remise « à domicile ».
L’article 1416 du Code de procédure civile portant sur la procédure d’injonction de payer stipule « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer effèctuée le 14/06/2023 n’a pas été remise à personne, il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution entreprise à l’encontre de la SARL [Localité 2] ;
En l’état de ces éléments, le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir, et il y a lieu de déclarer l’opposition formulée par courrier déposé au greffe du Tribunal de commerce de Marseille le 13/11/2023 recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Un contrat de location d’un bateau semi-rigide type BWA modèle sport 28GTC du nom de «JAMES 1 » a été établi en date du 22/09/2022 entre le loueur Société [Localité 1] MARINE (Enseigne [E] CHARTER) et la Société VOILES ACT’YVES. La location est prévue pour la journée du 22/09/2022 avec la restitution le même jour jusqu’à 18 heures. Le prix de la journée est de 590 €. Le contrat mentionne également une caution de 3.000 €. Le contrat est dûment signé par les parties et comme mentionné au-dessus de ladite signature celle-ci emporte acceptation des conditions générales de vente qui précisent les conditions de restitution du bateau et de la caution.
Un état des lieux « Checkin » est effectué et signé entre les parties le 22/09/2022 à 8h55. Cet état des lieux comprend des photos, le descriptif du matériel embarqué, les documents administratifs du loueur (Permis Mer et CNI du pilote). De ce checkin, il ressort que le bateau est « très propre », que la sellerie est « en bon état » et que l’état global du bateau est « très bon état général ».
Les quatre reçus de carte bancaire relatifs à la pré-autorisation du montant de la caution de 3.000 € montrent les essais suivants :
* le 22/09 à 6:20:47 pour un montant de 3000 € : Abandon dossier n°220922001001
* le 22/09 à 6:21:28 pour un montant de 2000 € : Abandon dossier n°220922001002
* le 22/09 à 6:22.21 pour un montant de 1500 € : Autorisation n°154318, dossier n°220922001003
* le 22/09 à 6:22:54 pour un montant de 1500 € : Abandon dossier n°220922001004
Il ressort de ces éléments que seul un montant de 1500 € aurait été autorisé par la banque du titulaire du compte auquel est rattaché la carte bancaire. On ignore l’identité de la personne en question.
D’après les dires des parties, compte tenu des relations commerciales existantes entre les deux sociétés ([Localité 1] MARINE et [Localité 2]), le bateau est malgré tout parti en mer avec l’équipage prévu.
Au retour du bateau le 22/09/2022 au soir, il n’est pas établi de constat contradictoire de l’état du bateau.
Afin de justifier de sa créance, la société [Localité 1] MARINE produit aux débats :
* un devis de changement d’un flotteur sur le bateau SEMI RIGIDE BWA SPORT 28GT pour un montant de 13.770 € TTC.
* un mail en date du 13/01/2023 de [Localité 1] MARINE à [Localité 2] indiquant : « … Je reviens vers toi suite à la sortie du 22 septembre…, Lors de cette sortie, il a été constaté au retour que le boudin tribord a été endommagé….Dans l’absolu, je ne peux pas prendre plus que la caution qui a été versée… Mais il semble que la caution que j’ai pour vous n’est pas celle de [Localité 2] mais celle personnelle d’une personne de ton équipe. Et je ne tiens pas à faire de prélèvement sauvage de but en blanc, même si dans l’absolu je le pourrais. Nous avons eu de bonnes relations jusqu’ici….. » Il est également joint des photos non datées montrant une éraflure sur un des flotteurs.
Par ailleurs, les attestations indiquant la présence de dommages sur le bateau au retour de la sortie du 22/09/2023 établies un an après les faits ne pourront pas être qualifiées de preuves certaines de la relation entre la sortie du 22/09/2022 et l’occurrence des dommages au bateau en l’état de l’absence de constat lors du retour du bateau après sa sortie en mer.
A contrario, l’absence d’état des lieux de retour alors que des dommages auraient été constatés au retour de ladite sortie aurait nécessité une réaction rapide et diligente de la part de la Société [Localité 1] MARINE, ainsi que la validation, éventuellement à titre conservatoire, de la pré-autorisation de caution, eûtelle été faîte par un membre de l’équipe de [Localité 2].
En l’absence de document matérialisant un état des lieux lors de la restitution du bateau, du délai de 4 mois écoulés entre la date de retour du bateau et le signalement effectif du désordre sur le flotteur du bateau, et des autres éléments repris ci-dessus, il n’est pas établi de façon certaine la responsabilité de la Société [Localité 2] dans la survenance des dommages querellés et dont il est demandé la prise en charge.
Les demandes de paiement de la Société [Localité 1] MARINE à l’encontre de la Société [Localité 2] seront de ce fait rejetées.
Sur les autres demandes :
La SARL [Localité 2] ayant dû, pour faire reconnaître ses droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la SARL [Localité 2] en son opposition,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance rendue par le Président.
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